IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe de balayage
I. Institution de la taxe de balayage
1
La taxe de balayage prévue à l'article 1528 du code général des impôts (CGI) est facultative et peut être instituée, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, par les communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ou les communautés de communes (CGI, art. 1379 et CGI, 1379-0 bis) lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains.
10
La taxe de balayage s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer.
II. Personnes imposables
20
Il résulte de l'article 1528-I al. 2 du CGI que la taxe de balayage est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique.
« Compte tenu de l'objet et de la nature de la taxe de balayage, tout propriétaire d'un immeuble riverain d'une voie livrée à la circulation publique y est légalement assujetti alors même que ledit immeuble ne serait pas bâti. »(CE, arrêt du 23 février 1987, n° s 56885 et 68846, 7e et 8e s.-s.)
30
Lorsque l'immeuble est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition.
40
La taxe de balayage est due pour l'année entière dès lors que le contribuable remplit les conditions prévues pour l'imposition au 1er janvier.
50
La taxe de balayage est une taxe pour service rendu. Par suite, les Etats étrangers sont passibles de la taxe à raison des locaux diplomatiques et consulaires qu'ils possèdent.
Par ailleurs, aucun dégrèvement concernant les contribuables âgés et de condition modeste ne s'applique à cette taxe.
60
La taxe de balayage peut être récupérée de plein droit par le propriétaire sur le locataire. Cette taxe figure, en effet, parmi les charges récupérables dont la liste est annexée au décret n° 87-713 du 26 août 1987.
III. Assiette de la taxe
70
La taxe est assise sur la surface des voies livrées à la circulation publique, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.
La valeur des propriétés n'entrent donc pas en compte dans l'établissement de la taxe.
80
La taxe est établie par l'administration communale ou, le cas échéant, intercommunale concernée.
IV. Tarif de la taxe
90
Le tarif de la taxe est fixé par délibération, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, du conseil municipal ou de l'organe délibérant des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes concerné.
Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.
Le tarif est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au V (§120).
100
Afin de fixer le tarif de la taxe, l'autorité compétente de l'Etat communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux collectivités qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
Ainsi, aux termes de l'article 326 de l’annexe III au CGI, la direction générale des finances publiques (DGFIP) transmet à la commune, ou, le cas échéant à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre concerné, les informations suivantes sur les parcelles et les locaux situés sur son territoire :
- leur adresse ;
- leur référence cadastrale ;
- les noms et adresse de leurs propriétaires.
V. Recouvrement de la taxe
110
La taxe est recouvrée comme en matière de contributions directes, c'est-à-dire par voie de rôles. La commune, ou, le cas échéant l'EPCI à fiscalité propre concerné, transmet à la DGFIP les informations nécessaires à l'établissement de la taxe, à l'édition des avis d'imposition et au recouvrement des impositions émises (CGI, annexe III, art. 326).
Par ailleurs, en vertu de l'article 1657-2 du CGI, la cotisation est allouée en non-valeur lorsque son montant est inférieur à 12 €. Ce seuil est applicable par avis d'imposition.
120
Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la collectivité bénéficiaire par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la collectivité.
130
En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,6% du montant de la taxe de balayage (CGI, art. 1641-I B. 1. e). L'Etat perçoit également 4,4% du montant de cette taxe en contrepartie des frais d'assiette et de recouvrement (CGI, art. 1641-II).
140
Les omissions ou insuffisances constatées peuvent être réparées par voie de rôles supplémentaires mis en recouvrement avant le 31 décembre de l'année suivant ceIIe au titre de laquelle ils sont établis.
La procédure des rôles particuliers n'est pas utilisée.
VI. Contentieux de la taxe
150
Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit, selon le cas (Livre des Procédures Fiscales (LPF), art. R* 196-2) :
- l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
- l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
- l'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
- l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;
- l'année du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement.
Toutefois, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des finances publiques, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations (LPF, art. R* 196-3).
Les réclamations et les recours contentieux sont instruits par l'administration municipale ou, le cas échéant intercommunale assurant le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.