IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes passibles de la CFE - Organismes non dotés de la personnalité morale
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L'article 1476 du code général des impôts (CGI) prévoit que la cotisation foncière des entreprises (CFE) est établie :
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au nom du ou des gérants, lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale ;
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au nom du fiduciaire, lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie.
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Lorsque l'activité est exercée par un organisme non doté de la personnalité morale, il convient de distinguer selon qu'il s'agit ou non d'une société.
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Lorsque l'organisme non doté de la personnalité morale n'est pas une société, la CFE est due :
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par la personne morale dont émane cet organisme, comme par exemple les régies municipales non dotées de la personnalité morale ou les fondations universitaires régies par les articles L. 719-12 et suivants du code de l'éducation ;
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par le fiduciaire lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie.
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Lorsque l'organisme non doté de la personnalité morale est une société (société de fait ou société en participation), la CFE est due par cette société.
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L'imposition à la CFE des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des gérants à compter des impositions établies au titre de l'année 2011.
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L'article 1er de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a créé et défini le régime juridique de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dont le patrimoine professionnel est distinct du patrimoine personnel, sans qu'il y ait néanmoins création d'une personne morale. De même, l'article 1er de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante a instauré un statut unique pour l'entrepreneur individuel lui permettant de bénéficier d'une séparation de ses patrimoines personnel et professionnel sans qu'une personne morale ne soit créée.
Les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) assimilées à des entreprises individuelles sont assujetties à la CFE dans les conditions de droit commun.
Lorsqu'elles sont assimilées à des entreprises unipersonnelles à responsabilités limitées (EURL) ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les entreprises individuelles et les EIRL sont assujetties à la CFE dans les mêmes conditions que les EURL ou EARL.
Remarque : Cas particulier des entrepreneurs ayant créé une EIRL et exerçant parallèlement une activité professionnelle non salariée :
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lorsque l'EIRL est assimilée à une entreprise individuelle, une seule entreprise est imposée ;
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lorsque l'EIRL est assimilée à une EURL ou une EARL, l'activité de l'EIRL et celle de l'entreprise individuelle font l'objet d'impositions distinctes.