Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-RSA-BASE-30-40-30-10

RSA - Base d'imposition des traitements, salaires et revenus assimilés - Charges déductibles du revenu brut - Intérêts d’emprunts - Rachats d’une entreprise par ses salariés entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991 - Caractéristiques du régime de rachat

I. Champ d'application

A. La société rachetée

1. Forme sociale et régime fiscal de la société

1

La société rachetée doit être soumise au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

10

Cette condition doit être remplie au plus tard au jour du rachat. Si la société rachetée n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice précédant celui du rachat, l'opération peut être effectuée dans le cadre de la loi du 17 juin 1987, mais la société nouvelle ne peut bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'exercice au cours duquel intervient le rachat.

20

Cette définition regroupe les sociétés qui sont effectivement soumises, dans les conditions prévues à l'article 209 du code général des impôts (CGI), de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés aux taux prévus à l'article 219 du CGI.

Les sociétés qui sont hors du champ d'application de cet impôt ainsi que celles qui en sont totalement ou partiellement exonérées ne peuvent donc pas faire l'objet d'une reprise dans le cadre du présent dispositif. Ainsi, à titre d'exemple, les sociétés exonérées en application de l'article 208 quinquies du CGI sont écartées de ce régime.

30

La forme de la société n'est pas fixée par la loi. Toutefois, elle doit être compatible avec les autres conditions prévues par le texte, notamment avec celle relative à la direction de la société. À cet égard, la règle de l'unanimité dans les organes de gestion de la société rachetée n'est pas compatible avec l'exercice de la direction par les salariés si ceux-ci ne rachètent pas 100 % du capital. De même, les reprises de sociétés dont la rémunération de la gérance ne relève pas de la catégorie des traitements et salaires ne sont pas admises.

En pratique, les sociétés rachetées doivent donc être des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à gérance minoritaire.

2. Activité

40

Conformément à la loi, la société rachetée doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du CGI ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du CGI (professions non commerciales) ou une activité agricole.

Le rachat peut porter sur les titres d'une société qui exerce simultanément plusieurs de ces activités. Mais les dispositions de l'article 26 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne s'appliquent pas si la société rachetée exerce, même à titre accessoire, une activité non éligible et notamment une activité prévue à l'article 35 du CGI.

3. Effectif des salariés

a. Montant de l'effectif

50

La société rachetée doit avoir employé, au cours de chacune des deux années civiles qui précèdent le rachat :

- au moins 20 salariés, pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 1991 ;

- au moins 10 salariés, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 (loi de finances pour 1991, n° 90-1168 du 29 décembre 1990, art.84). La mesure de réduction de l'effectif minimal de salariés employés par la société reprise concerne donc les opérations de rachat réalisées à compter du 1er janvier 1991. Conformément aux précisions apportées au II-B-1 § 310 ci-après relatives aux actes passés pendant la période de formation de la société, cette mesure de réduction de l'effectif minimal s'applique également aux opérations de rachat effectuées avant le 1er janvier 1991 sous réserve que le premier exercice social de la société créée en vue du rachat soit ouvert à compter de cette même date.

Toutefois, il est admis de faire bénéficier du présent dispositif les opérations de rachat qui portent sur des sociétés qui remplissent la condition d'effectif minimal visée ci-avant au cours de chacune des deux périodes de douze mois qui précèdent celle du rachat si cette règle est plus favorable.

L'effectif en cause est celui de la société rachetée uniquement. Même s'ils peuvent participer à la reprise, les salariés des sociétés filiales ne sont pas pris en compte.

60

Toutefois, en cas de restructuration au cours des deux années civiles (ou deux périodes de douze mois) qui précèdent le rachat les règles suivantes doivent être appliquées :

- société créée par scission ou apport d'une entreprise préexistante : la condition d'effectif minimal doit être remplie pendant la période de deux ans (ou deux périodes de douze mois) qui précède le rachat par la société qui est rachetée et par l'entreprise préexistante ;

- société préexistante ayant bénéficié d'un apport-fusion ou d'un apport partiel d'actif : pour la fraction de la période de deux ans (ou deux périodes de douze mois) précédant l'apport, l'effectif minimal requis est apprécié en additionnant celui de la société qui est rachetée et celui des sociétés qui ont été absorbées ou de la branche d'activité qui a été apportée.

b. Modalités de calcul de l'effectif

70

L'effectif est calculé en tenant compte de la durée de présence de salariés au cours de chacune des deux années (ou période de douze mois). Un excédent au titre d'une année (ou période) ne peut pas compenser une insuffisance au titre de l'autre année (ou période).

Le décompte de salariés s'opère en tenant compte des seuls salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée de six mois au moins conclu avec la société rachetée. Ainsi, sont écartés :

- les travailleurs temporaires et les stagiaires qui n'ont pas la qualité de salarié de l'entreprise utilisatrice ;

- les salariés dont le contrat à durée déterminée ne contient ni son terme précis, ni sa durée exacte (par exemple, contrat conclu pour le remplacement d'un salarié absent) ;

- les travailleurs envoyés en mission dans la société rachetée par une autre entreprise et notamment par une entreprise de travail temporaire.

En outre, il y a lieu, en application des articles 53 et 54 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, de faire abstraction des apprentis munis d'un contrat régulier d'apprentissage, quel que soit leur âge ,des jeunes titulaires de contrats de qualification et de contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi.

Enfin, les salariés à temps partiel sont pris en compte lorsque leur contrat correspond à l'un de ceux mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de faire application d'un prorata pour tenir compte du rapport entre les horaires inscrits aux contrats de travail et la durée légale du travail ou la durée normale dans l'établissement si elle est inférieure.

c. Variation de l'effectif au cours de l'année civile (ou de la période de douze mois)

80

Dans cette situation, le calcul de l'effectif est fonction de la durée de présence des salariés retenus dans le décompte défini ci-dessus.

Cette durée est fixée en nombre de semaines couvertes au cours de l'année (ou de la période de douze mois) par un contrat de travail à durée indéterminée ou de six mois au moins. Toute semaine commencée sera comptée pour une semaine entière (l'année civile est décomptée pour 53 semaines).

Pour l'application de cette règle les suspensions au contrat de travail (congés payés, maladies, obligations militaires ...) ne sont pas considérées comme des absences si leur durée totale par salarié est inférieure à un cinquième soit de l'année civile (ou de la période de douze mois) pour les salariés employés pendant toute cette durée, soit, pour les autres cas, de la période comprise entre le point de départ du contrat de travail (embauche) et la clôture de l'année (ou de la période de douze mois) ou de celle comprise entre le premier jour de l'année (ou de la période de douze mois) et le terme du contrat de travail (départ).

90

Pour satisfaire à la condition d'effectif, compte tenu de la durée de présence des salariés, l'entreprise doit justifier d'un nombre cumulé de semaines par salarié au moins égal à :

- 20 fois le nombre de semaines comprises dans l'exercice, pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 1991 ;

- 10 fois le nombre de semaines comprises dans l'exercice, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.

B. L'opération de rachat

100

Les dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 1987 s'appliquent aux rachats effectués entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991.

Le rachat s'entend du transfert définitif de la propriété des titres de la société rachetée.

Il est normalement constaté par un acte ou, compte tenu de la dématérialisation des titres, par une inscription sur le journal général des mouvements de titres ou le registre des mouvements de la société. Il se traduit également par une inscription en compte chez un intermédiaire agréé ou dans la société rachetée.

110

Le rachat susceptible d'ouvrir droit aux avantages prévus par la loi doit permettre aux salariés d'accéder à la détention de plus de 50 % des droits de vote de la société et être effectué au plus tard à la date de création de la société nouvelle, c'est-à-dire de son inscription définitive au registre du commerce et des sociétés (cf. toutefois la règle pratique mentionnée au II-B-1 § 320).

Le rachat n'est pas destiné à permettre aux salariés, s'ils détiennent déjà la majorité du capital de la société rachetée, d'augmenter leur taux de participation ou de céder des titres à d'autres salariés.

II. Conditions du rachat 

A. La société nouvelle créée pour le rachat

120

L'application du régime de rachat des entreprises par leurs salariés est subordonnée à la création d'une société nouvelle spécialement destinée à effectuer le rachat et à détenir les titres de la société rachetée.

La création de cette société contrôlée par les salariés accroît la capacité d'investissement de ces derniers en leur permettant d'associer des fonds propres d'actionnaires minoritaires et des emprunts contractés par la société nouvelle, sans limiter pour autant leur contrôle de la société rachetée.

1. Forme sociale et régime fiscal de la société

130

Comme la société rachetée, la société nouvelle doit être soumise au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option. Cette condition doit être remplie dès la création de la société.

140

La loi du 17 juin 1987 permet de conférer aux actions émises par la société nouvelle un droit de vote double dès cette création ou d'émettre des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription d'actions. Bien entendu, ce droit ne peut s'exercer que dans la mesure où la société nouvelle est une société par actions

2. Objet social

150

Conformément à la loi, la société qui effectue le rachat du capital d'une société doit être nouvelle et avoir pour objet exclusif ce rachat effectué dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du CGI. Ces conditions ne permettent pas le recours à une société préexistante, même sans activité, ou la possibilité pour une société nouvelle de racheter le capital de plusieurs sociétés.

160

Elles excluent également les sociétés dont l'activité effective ne serait pas strictement limitée à la détention des titres de la société rachetée. Dans le cadre de l'objet social, la trésorerie de la société doit correspondre aux sommes nécessaires pour lui permettre de faire face à ses charges normales de gestion et aux échéances des emprunts contractés pour le rachat.

Toutefois, compte tenu des délais qui peuvent s'écouler entre la date à laquelle cette société perçoit les dividendes versés par la société rachetée et les échéances des emprunts, il sera admis que la société nouvelle agit dans le cadre de l'objet exclusif défini par la loi si elle procède à des placements financiers dont le produit n'excède pas 10 % du montant des dividendes reçus au cours de l'exercice.

3. Siège de la société exercice social

170

Conformément à l'article 46 quater-0 RG de l'annexe III au CGI, la société nouvelle doit fixer son siège social à la même adresse que la société rachetée.

Elle doit également clore ses exercices comptables aux mêmes dates que cette dernière société.

Ces obligations ont pour objet de faciliter les opérations de liquidation et de remboursement du crédit d'impôt.

4. Capital de la société

180

La loi comporte trois dispositions relatives au capital de la société nouvelle.

a. Les salariés de la société rachetée doivent détenir plus de 50% des droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle

1° Notion de salarié

190

Pour l'application de ces dispositions, le salarié s'entend du titulaire d'un contrat de travail conclu, au plus tard le jour du rachat, soit avec la société rachetée, soit avec une société dont le capital est détenu pour plus de 50 % par cette dernière société.

Le respect de cette condition implique, pendant toute la période au titre de laquelle les avantages fiscaux sont accordés, la détention majoritaire des droits de vote de la société nouvelle par des personnes qui étaient déjà salariées à la date du rachat et qui ne perdent pas cette qualité pendant cette période.

Afin de remédier aux difficultés, il a été décidé d'admettre, pour l'appréciation du respect de la condition de détention majoritaire des droits de vote de la société nouvelle par des salariés de la société rachetée, que soient pris en compte les titres de la société nouvelle détenus par des personnes qui sont devenues, postérieurement à l'opération de rachat, des salariés de la société rachetée ou d'une société dont elle détient plus de 50 % du capital. Bien entendu, les titres en cause ne sont retenus dans la quotité détenue par des salariés qu'à compter du jour où ces personnes sont effectivement salariées de l'une ou l'autre de ces sociétés.

Cette solution est également applicable en ce qui concerne les associés de sociétés en nom collectif et des sociétés civiles visées ci-après au II-A-4-a-3° § 240.Ces sociétés sont donc considérées comme constituées exclusivement entre des salariés au sens du c du paragraphe II de l'article 220 quater A du CGI dès lors que leur capital est détenu par des personnes qui, à compter de la souscription ou de l'acquisition de leurs titres, sont salariées de la société rachetée ou d'une entreprise dont elle possède plus de 50 % du capital, même si ces personnes ont acquis la qualité de salarié postérieurement au rachat.

L'application de cette solution est limitée à l'appréciation du respect de la condition de détention majoritaire par des salariés de la société rachetée des droits de vote de la société nouvelle. Aussi, elle n'emporte pas de conséquence à l'égard notamment des dispositions relatives à la déduction des intérêts des emprunts contractés par les salariés ou à la prise en compte en tant que biens professionnels au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune des parts ou actions de la société nouvelle détenues par les salariés.

200

Bien entendu, si un contrat de travail a été conclu avec une filiale de la société reprise, le titulaire de ce contrat ne peut continuer à être considéré comme un salarié de cette dernière société que si le capital de la société dans laquelle il exerce ses fonctions salariées reste détenu pour plus de 50 % par cette dernière société.

Toutefois, la personne qui cesse ses fonctions dans une filiale détenue à plus de 50 % par la société rachetée pour devenir salariée de cette société continue à être considérée comme un salarié repreneur même si ce changement intervient après la date du rachat. Il en est de même de la personne qui cesse ses fonctions dans la société rachetée pour devenir salariée d'une filiale détenue à plus de 50 % par cette société et dont certains salariés ont participé au rachat.

210

En outre, est assimilé à un salarié dans les mêmes conditions, le mandataire social de la société rachetée ou d'une société filiale à plus de 50 % de cette dernière si sa rémunération est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Sont donc notamment assimilés à des salariés le président du conseil d'administration et le directeur général d'une société anonyme ainsi que le gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée.

2° Majorité des droits de vote

220

L'article 220 quater A du CGI prévoit que les salariés doivent détenir plus de 50 % des droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle. Ce pourcentage est apprécié en tenant compte des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que de ceux qui sont susceptibles de résulter de la conversion d'obligations ou de l'exercice de droits de souscription.

230

La loi du 17 juin 1987 autorise la société nouvelle à émettre dès sa création des actions à vote double, des obligations convertibles en actions, des obligations à bons de souscription d'actions. Pendant un délai de deux ans à compter de la création de la société, ces deux catégories d'obligations ne peuvent être cédées qu'à des porteurs de titres de la société nouvelle.

Les salariés définis ci-dessus doivent donc détenir, à tout moment, plus de 50 % du total formé par les droits de vote existants et par les droits virtuels attachés aux obligations ou aux bons de souscription.

Exemple:

une société nouvelle est constituée avec un capital de 1000 actions ordinaires. Cette société a émis 400 obligations auxquelles sont attachés des bons de souscription à hauteur de 1 pour 1.

La condition de majorité des salariés est remplie s'ils détiennent 701 actions ordinaires, soit plus de 50 % de 1 000 + 400.

Si les salariés détenaient 501 actions ordinaires et 201 obligations, ils pourraient perdre la majorité s'ils n'étaient pas en mesure d'exercer leurs droits de souscription en même temps que les autres porteurs d'obligations à bons de souscription d'actions.

3° Regroupement des titres détenus par les salariés dans une société en nom collectif ou une société civile

240

Pour l'application des dispositions exposées au II-A-4-a-2° § 220, les droits de vote de la société nouvelle qui sont détenus par une société en nom collectif (ou une société civile), n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, constituée exclusivement entre les salariés mentionnés au II-A-4-a-1° sont considérés comme détenus par ces mêmes personnes si la société a pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle, conformément au c du II de l'article 220 quater A du CGI. Ce texte n'autorise pas d'autres formes de regroupement des droits détenus par les salariés.

250

La cession par la société en nom collectif (ou la société civile) de titres de la société nouvelle ou la cession par les salariés de titres de la société en nom collectif (ou de la société civile) entraîne les mêmes conséquences que la cession de titres de la société nouvelle par des salariés.

Ces cessions entraînent en ce qui concerne l'impôt sur le revenu la perte du droit à déduire les intérêts d'emprunts et, le cas échéant, la remise en cause des déductions antérieures.

Si les conditions prévues à l'article 220 quater A du CGI cessent d'être remplies du fait de ces cessions, l'ensemble des avantages prévus à l'article 26 de la loi du 17 juin 1987 ne sont plus applicables.

Si la société en nom collectif (ou la société civile) ne remplit plus les conditions requises, les titres de la société nouvelle que cette société détient ne sont plus considérés comme détenus par les salariés pour la condition de détention collective de 50 % par ces personnes. En revanche, ces titres continuent à être pris en compte pour l'appréciation du pourcentage de 50 % en ce qui concerne la détention par un seul salarié (cf. ci-après II-A-4-b § 270) et la détention par des sociétés (cf. ci-après II-A-4-c).

260

Remarque : Comme toutes les autres conditions, la condition de majorité des salariés dans la société nouvelle doit être respectée sans interruption pendant toute la période au titre de laquelle les avantages fiscaux prévus à l'article 26 de la loi du 17 juin 1987 sont accordés. En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié ayant participé à la reprise de la société dans les conditions requises, le respect de la condition de détention de plus de 50 % des droits de vote par les salariés peut donc être subordonnée, le cas échéant, à une cession des titres détenus par ce salarié à d'autres salariés de la société rachetée qui répondent également aux conditions prévues par la loi.

b. Un salarié ne peut pas détenir directement ou indirectement, 50% ou plus des droits de vote de la société nouvelle

270

Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est tenu compte, en application de l'article 46 quater-0 RC de l'annexe III au CGI, du total des droits de vote détenus :

- directement par le salarié ;

- par les membres de son foyer fiscal ainsi que par ses ascendants et ceux de son conjoint ;

- par des sociétés dans lesquelles le salarié ou les personnes désignées à l'alinéa précédent exercent des fonctions de gérant de droit ou de fait ou de président du conseil d'administration ou du directoire ;

- par des sociétés avec lesquelles le salarié ou une des personnes désignées ci-dessus a des liens financiers ou économiques de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.

Ainsi, par exemple, si le salarié ou ces personnes contrôlent plus de 50 % du capital d'une société directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autres sociétés, les droits de vote détenus par cette société sont considérés comme détenus par le salarié lui-même. Il en est de même dans le cas où le salarié ou ces mêmes personnes contrôlent une part du capital inférieure à 50 % s'ils entretiennent avec cette société, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'une société contrôlée à plus de 50 %, des relations financières ou commerciales qui établissent un lien de dépendance. Toutefois, si le salarié ou ces personnes n'ont pas d'autre lien avec une société que la détention d'une part du capital inférieure à 50 % de celui-ci, les droits de vote détenus par cette société ne seront considérés comme détenus par le salarié lui-même qu'en proportion de la participation du salarié dans ladite société ;

- par la société en nom collectif (ou la société civile) mentionnée au quatrième alinéa du c du II de l'article 220 quater A. Dans ce cas ces droits sont retenus en proportion du nombre de parts de cette société détenues par le salarié. Toutefois, si un salarié détient la majorité des titres de la société en nom collectif (ou de la société civile) et si la règle de l'unanimité n'est pas exigée par les statuts de cette société, les titres de la société nouvelle qui sont détenus par la société en nom collectif (ou la société civile) sont considérés comme détenus par ce salarié.

280

Exemples

les droits de vote de la société nouvelle sont détenus à concurrence de :

- 20 % par M. A, salarié de la société rachetée ;

- 20 % par deux autres salariés ;

- 25 % par une société en nom collectif constituée conformément aux dispositions de l'article 220 quater A ; M. A détient 20 % des parts de cette société en nom collectif ;

- 10 % par l'épouse de M. A ;

- 10 % par une société X dont le père de M. A assure la gérance ;

- 15 % par une société Y sans aucun lien avec M. A, les membres de son foyer fiscal, ses ascendants ou les ascendants de son conjoint.

M. A détient directement ou indirectement 45 % des droits de vote de la société nouvelle : [20 % + (20 % x 25 %) + 10 % + 10 %].

Mêmes données qu'à l'exemple précédent, mais :

- M. A détient 55 % des parts de la société en nom collectif dont les statuts prévoient que les décisions sont prises à la majorité simple ; l'ensemble des actions de la société nouvelle détenues par cette société en nom collectif sont considérées comme détenues par M. A ;

- le père et la mère de l'épouse de M. A détiennent 55 % du capital de la société Y (30 % directement et 25 % par l'intermédiaire d'une société Z dont le beau-père de M. A est président-directeur général).

La détention directe et indirecte par M. A des droits de vote de la société nouvelle s'établit à 80 % : (20 % + 25 % + 10 % + 10 % + 15 %).

c. Les droits de vote de la société nouvelle ne doivent pas être détenus directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés

290

Une telle détention serait contraire à la condition de détention majoritaire par des salariés exposée au II-A-4-a-1°. Elle doit être appréciée indépendamment de la condition de détention des droits de vote par un salarié mentionnée ci-dessus au II-A-4-b § 270. De même que les droits de vote détenus par une société peuvent être détenus indirectement par un salarié, les droits de vote détenus par un salarié peuvent être détenus indirectement par une société. Il en serait ainsi notamment dans le cas de la reprise d'une société par une personne physique, détenant 40 % du capital de la société nouvelle, qui serait le président-directeur général ou l'actionnaire majoritaire d'une autre société, détenant elle-même 20 % du capital de la société nouvelle.

300

Pour l'appréciation du pourcentage de détention par des sociétés il est tenu compte du total des droits de vote détenus :

- directement par des sociétés. À cet égard, il n'y a pas lieu de distinguer entre les sociétés selon leur forme, leur objet ou la qualité de leurs actionnaires ou associés. Toutefois, les droits détenus par la société en nom collectif (ou la société civile) mentionnée au quatrième alinéa du c du II de l'article 220 quater A du CGI ne sont pas retenus si cette société remplit les conditions prévues par ce texte ;

- par des personnes physiques (ou des personnes morales autres que des sociétés) qui exercent dans des sociétés des fonctions de direction (gérant de droit ou de fait, président du conseil d'administration ou du directoire) ou qui ont avec ces sociétés des liens financiers ou économiques de nature à établir une véritable communauté d'intérêts au sens de l'article 46 quater-0 RB de l'annexe III au CGI ; (cf ci-dessusII-A-4-b § 270).

Toutefois, les droits de vote de la société nouvelle détenus par les salariés de la société rachetée qui exercent dans celle-ci les fonctions de direction énumérées ci-dessus ne sont pas réputés détenus indirectement par la société rachetée.

De même, il est admis que les droits de vote de la société nouvelle qui appartiennent à une personne physique exerçant une fonction de direction mentionnée ci-avant dans une filiale de la société reprise ne soient pas considérés comme détenus indirectement par cette filiale du seul fait des fonctions de direction exercées par la personne concernée, sous réserve que cette personne puisse être assimilée à un salarié de la société reprise en application du deuxième alinéa du c du paragraphe II de l'article 220 quater A du CGI aux termes duquel sont assimilés aux salariés de la société reprise les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 % par cette société.

B. Le rachat

1. Date du rachat

310

La société nouvelle doit détenir dès sa création plus de 50 % des droits de vote de la société rachetée.

Cette prise de contrôle est effectuée par rachat des titres de la société. La souscription à une augmentation de capital n'ouvre pas droit à l'application du dispositif.

320

Le rachat devra être effectué le jour de l'immatriculation de la société nouvelle au registre du commerce et des sociétés ou préalablement à cette inscription, dans le respect des dispositions de la loi sur les sociétés, relatives aux actes passés pendant la période de formation de la société. Toutefois, à titre de règle pratique, un rachat effectué dans les quinze jours de la création de la société sera considéré, pour l'application de cette disposition, comme effectué le premier jour de l'exercice.

2. Nombre de titres rachetés

330

Le rachat doit porter sur un nombre suffisant de titres pour permettre à la société nouvelle d'accéder à la majorité des droits de vote de la société rachetée. Le nombre de titres acquis à cette occasion n'est pas limité : la société nouvelle peut acquérir la quasi-totalité des titres de la société.

3. Origine des titres rachetés

340

La loi prévoit que les titres de la société rachetée qui sont détenus directement ou indirectement par les salariés ne peuvent être cédés à la société nouvelle que contre remise de titres de cette dernière société.

Ces titres peuvent donc faire l'objet d'un apport en nature ou être conservés par leurs détenteurs.

350

Toutefois, l'obligation de céder les titres de la société rachetée à la société nouvelle contre remise de titres de cette dernière société ne s'applique pas aux ascendants du salarié ou de son conjoint si leurs titres, qui sont normalement réputés détenus indirectement par le salarié, sont cédés lors de la création de la société nouvelle.

Sous réserve du respect de l'ensemble des conditions requises, et notamment de celle relative à la non-détention par un seul salarié de 50 % des droits de la société rachetée ou de la société nouvelle, cette disposition autorise des transmissions d'entreprises dans le cadre familial.

4. Un salarié ne peut pas détenir directement ou indirectement 50 % ou plus des droits de vote de la société rachetée

360

L'opération de rachat de l'entreprise par les salariés ne peut avoir pour effet de conférer à un seul d'entre eux, directement ou indirectement, 50 % ou plus des droits de vote de la société rachetée.

370

L'appréciation de ce pourcentage est effectuée dans les conditions exposées au II-A-4-b § 270 relatives à la détention des droits de vote de la société nouvelle. Il est tenu compte du total des droits de vote détenus :

- directement par le salarié ;

- par les membres de son foyer fiscal ainsi que par ses ascendants et ceux de son conjoint ;

- par des sociétés dans lesquelles le salarié ou les personnes désignées à l'alinéa précédent exercent des fonctions de gérant de droit ou de fait ou de président du conseil d'administration ou du directoire ;

- par des sociétés avec lesquelles le salarié ou une des personnes désignées ci-dessus a des liens financiers ou économiques de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.

À cet égard il y a lieu de retenir les droits de vote détenus par la société nouvelle dans la proportion de la participation détenue dans celle-ci par le salarié directement ou par l'intermédiaire d'une société en nom collectif (ou société civile) mentionnée au quatrième alinéa du c du II de l'article 220 quater A du CGI.

380

Exemples :

M. A détient 37,5 % des parts d'une société civile constituée conformément aux dispositions de l'article 220 quater A et 34 % des actions de la société nouvelle :

- l'épouse de M. A détient 10 % des droits de vote de la société rachetée ;

- la société civile détient 40 % des actions de la société nouvelle ;

- la société nouvelle a acquis 80 % des actions de la société dans laquelle M. A est salarié.

Pour l'application des dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 1987, M. A détient directement et indirectement 49,2 % des droits de vote de la société rachetée :

- [(37,5 % x 40 % x 80 %) + (34 % x 80 %) + 10 %].

Mêmes données que le cas précédent mais M. A détient 51 % des parts de la société civile dont les statuts prévoient que les décisions sont prises à la majorité simple ; l'ensemble des actions de la société nouvelle détenues par cette société civile sont considérées comme détenues par M. A.

La détention directe et indirecte par M. A des droits de vote de la société rachetée s'établit à 69,2 % :

- [(40 % x 80 %) + (34 % x 80 %) + 10 %].

M. A détient également, directement ou indirectement, 74 % des droits de vote de la société nouvelle.

C. Les conditions financières de la reprise

1. Prix de rachat

390

Conformément aux principes généraux, le rachat doit procéder d'un acte de gestion normal. À cet égard, le service examine si la cession s'effectue dans des conditions normales et notamment si le prix d'acquisition n'est pas manifestement exagéré.

2. Conditions tenant aux emprunts

a. Emprunts contractés par la société nouvelle

1° Nature, date et durée des emprunts

400

La nature des emprunts n'est pas fixée par la loi, mais ils doivent faire l'objet d'un contrat au cours de l'année de création de la société nouvelle (ou au cours des douze mois suivant celui de l'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés).

Il ne peut s'agir de simples avances de trésorerie sans conditions ni terme définis à l'avance.

Leur durée maximum est de quinze ans. Ils peuvent donc être conclus pour une durée plus courte; ils peuvent également faire l'objet d'un remboursement anticipé.

2° Montant des emprunts

410

Les emprunts sont exclusivement destinés à financer le rachat. Ils ne peuvent donc excéder le montant qui est strictement nécessaire pour effectuer ce rachat.

3° Dates d'échéances

420

Sous réserve qu'elles n'entraînent pas un dépassement du taux d'intérêt maximum défini par la loi, les échéances de remboursement du principal de l'emprunt peuvent être librement fixées.

Toutefois, en application de l'article 46 quater-0 RE de l'annexe III au CGI, les échéances d'intérêts sont obligatoirement fixées aux dates de clôture des exercices de la société nouvelle. Le montant de ces échéances ne peut excéder le montant des intérêts qui correspond à la durée de l'exercice. Il sera admis que des échéances d'intérêts « intermédiaires » (semestrielles ou trimestrielles, par exemple) soient prévues, à condition qu'une échéance intervienne à la date de clôture de chaque exercice. Dans ce cas, la demande de remboursement du crédit d'impôt portera sur les intérêts échus au cours de l'exercice.

4° Taux d'intérêt

430

Pour les opérations de rachat effectuées à compter du 1er janvier 1991 et en application de l'alinéa 4 du d du II de l'article 220 quater A du CGI le taux actuariel brut de chacun des emprunts contractés par la société créée en vue du rachat ne doit pas excéder le taux moyen de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées du mois qui précède la date du contrat, majoré de deux points et demi.

Pour les opérations de rachat effectuées avant le 1er janvier 1991, chacun des emprunts doit être assorti d'un taux actuariel brut au plus égal au taux moyen de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées de l'année civile qui précède la date du contrat, majoré de deux points et demi.

440

Les emprunts contractés ne doivent comporter aucun avantage ou droit au profit du prêteur autres que ceux attachés à des obligations convertibles ou à des obligations assorties de bons de souscription d'actions. Sont ainsi exclus, notamment, les emprunts participatifs.

450

Ce taux tient compte des intérêts dus au prêteur ainsi que, le cas échéant, de la rémunération complémentaire attachée aux obligations convertibles ou aux obligations assorties de bons de souscription d'actions, compte tenu des modalités de conversion ou d'exercice de ces bons prévues dans le contrat d'émission.

460

Le taux actuariel brut ne doit pas excéder la limite fixée par la loi quels que soient les modalités de tirage ou de remboursement et le mode de détermination des intérêts ou des rémunérations complémentaires exposées ci-dessus. Au titre d'un exercice, le taux actuariel brut moyen afférent à un emprunt est déterminé en tenant compte du total des rémunérations du prêteur durant la période écoulée entre la date d'effet du contrat de prêt et la date de clôture de cet exercice.

Il est précisé que le dépassement du taux défini par la loi entraîne la perte de l'ensemble des avantages attachés au régime de la reprise par les salariés.

470

Remarque : Il sera admis que la base de calcul du crédit d'impôt comprenne, en sus des intérêts, les cotisations d'assurance attachées aux emprunts de la société nouvelle. Bien entendu, le bénéfice de cette mesure est subordonné à la condition que le taux résultant du total formé par l'intérêt et la cotisation d'assurance ne dépasse pas la limite fixée par la loi.

b. Emprunts contractés par les salariés repreneurs

480

Les emprunts des salariés doivent avoir fait l'objet d'un contrat à compter du 15 avril 1987. La déduction prévue au II de l'article 83 bis du CGI est subordonnée à la condition que ces emprunts soient affectés à la constitution du capital de la société nouvelle, conformément aux dispositions de l'article 220 quater A du CGI. Ils peuvent également être affectés à la souscription à une augmentation de capital de cette société au cours de l'année de sa création (ou au cours des douze mois suivant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés), si le montant de l'augmentation de capital est affecté à la réduction des emprunts contractés par cette société nouvelle en vue du rachat, dans un délai de deux mois à compter de cette augmentation de capital (CGI, ann. III, art 38 septdecies F). Toutefois, dans les deux cas, la déduction est limitée aux intérêts des emprunts utilisés pour libérer le capital au cours de la même période.

D. La direction de la société rachetée

490

Le bénéfice des dispositions de la loi est subordonné à la condition que la direction de la société rachetée soit assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées aux II-A-4-a-1°.

500

En application de ces dispositions, des salariés doivent exercer les fonctions de gérant ou de président du conseil d'administration ou du directoire.

Les salariés doivent également détenir la majorité des droits de vote dans les organes de gestion de la société rachetée, c'est-à-dire dans le conseil d'administration ou le directoire ou le collège de gérants.

510

D'une manière générale, cette obligation n'est pas susceptible de soulever de difficultés dans la mesure où la qualité de salarié est compatible :

- avec celle de gérant ou de membre du directoire ;

- avec celle d'administrateur.

Selon les dispositions de l'article 220 quater A du CGI prévues par l'article 39 de la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 relative au développement et à la transmission des entreprises, les administrateurs de la société rachetée peuvent lui être liés par un contrat de travail

E. Fusion de la société nouvelle et de la société rachetée

520

La fusion des deux sociétés n'est pas obligatoire. Si elle intervient, la loi oblige les salariés repreneurs à détenir la majorité des droits de vote de la société issue de la fusion, sans fixer de terme à cette détention majoritaire. Le respect de cette condition permet d'établir que le rachat a réellement été effectué par les salariés. Deux situations sont dès lors à envisager :

1. Les salariés repreneurs restent majoritaires dans la société qui résulte de la fusion

530

Quelle que soit la date de l'opération de fusion par rapport au terme des emprunts contractés par la société nouvelle, aucun crédit d'impôt ne peut être accordé à la société absorbante dès lors que, par hypothèse, il n'y a plus coexistence de la société rachetée et de la société nouvelle à objet exclusif. Les conditions définies par l'article 220 quater A du CGI ne sont donc plus remplies.

Par suite, les salariés ne bénéficient plus de la possibilité de déduire les intérêts des emprunts qu'ils ont contractés. Toutefois, il est admis que les salariés repreneurs, dont le terme des emprunts contractés serait postérieur à la fusion, peuvent déduire les intérêts payés, dans le respect des dispositions du II de l'article 83 bis du CGI, si la condition de détention majoritaire demeure remplie dans la société qui résulte de la fusion jusqu'au terme du remboursement de ces emprunts.

2. Les salariés repreneurs deviennent minoritaires dans la société qui résulte de la fusion

540

Dans ce cas, tous les avantages accordés par l'article 26 de la loi du 17 juin 1987 cessent de s'appliquer à compter de la date d'effet de l'opération de fusion.

III. Montant et modalités de la déduction des intérêts par les salariés

550

L'article 26 de la loi du 17 juin 1987 autorise les salariés qui participent à la reprise définie à cet article à déduire dans certaines conditions et limites les intérêts des emprunts contractés à cet effet.

Ces dispositions sont reprises notamment aux II et III de l'article 83 bis du CGI.

A. Champ d'application

560

La déduction peut être pratiquée par les salariés de la société rachetée qui sont définis ci-dessus (cf. II-A-4-a-1°) à raison :

570

- des intérêts des emprunts contractés pour constituer le capital de la société nouvelle ou pour souscrire à une augmentation de capital au cours de l'année de sa création (ou au cours des douze mois suivant celui de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés) si le montant de l'augmentation de capital est affecté à la réduction des emprunts contractés par la société nouvelle en vue du rachat dans un délai de deux mois à compter de cette augmentation (cf. ci-dessus II-C-2-b).

580

Remarque : Conformément à la loi, les intérêts restent déductibles si les titres de la société nouvelle sont apportés à une société en nom collectif (ou à une société civile) mentionnée au c du II de l'article 220 quater A du CGI.

Mais la déduction des intérêts des emprunts contractés pour constituer le capital de cette société par souscription en numéraire n'est pas admise.

590 

- Des intérêts des emprunts contractés par les salariés pour l'acquisition d'actions de la société rachetée en exécution d'options qui leur ont été consenties dans le cadre des dispositions des articles L225-177 du code de commerce à L225-184 du code de commerce et si les conditions suivantes sont réunies :

    • les options ont été levées au cours des deux mois précédant la constitution de la société créée en vue du rachat ;

    • les salariés font apport des titres ainsi acquis à la société créée dès sa constitution.

Pour l'application de cette déduction, la date de création s'entend de la date d'immatriculation de la société nouvelle au registre du commerce et des sociétés.

Dans le cadre des dispositions prévues par le I bis de l'article 163 bis C du CGI, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 220 nonies du CGI lorsque l'opération de rachat s'effectue dans les conditions fixées par cet article Les obligations déclaratives prévues à l'article 91 bis de l'annexe II au CGI incombent à la société nouvelle.

B. Montant et conditions de la déduction

600

La déduction prévue au II de l'article 83 bis du CGI est effectuée sur le revenu catégoriel et s'applique sur le montant brut des salaires avant déduction des frais professionnels.

1. Montant

610

Conformément au quatrième alinéa du II de l'article 83 bis du CGI, le montant déductible est limité aux intérêts afférents aux emprunts utilisés pour libérer le capital au cours de l'année de création de la société (ou au cours des douze mois qui suivent l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés).

Il résulte du quatrième alinéa du II de l'article 83 bis du CGI que le montant déductible des intérêts ne peut excéder annuellement :

- ni le montant brut du salaire versé à l'emprunteur par l'entreprise avant déduction des frais professionnels ;

- ni la somme de 150 000 F.

Pour les salariés des filiales détenues à plus de 50 %, la rémunération à prendre en compte est celle qui est perçue de cette filiale.

2. Conditions

620

Conformément au quatrième alinéa du II de l'article 83 bis du CGI, le bénéfice de la déduction est subordonné à la conservation pendant une durée de cinq ans des titres de la société nouvelle.

Cette obligation de conservation s'applique dans les conditions suivantes :

- les salariés doivent conserver les titres de la société nouvelle ou, s'ils en font apport à une société en nom collectif (ou à une société civile) constituée dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987, les titres de cette dernière société. Le délai de cinq ans court à compter de la date de souscription par les salariés des titres de la société nouvelle ;

- la société en nom collectif (ou la société civile) éventuellement constituée dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi du 17 juin 1987 doit conserver les titres de la société nouvelle que lui ont apportés les salariés. Le délai de cinq ans court de la date à compter de laquelle la société en nom collectif (ou la société civile) détient les titres de la société nouvelle.

Si la déduction concerne les intérêts des emprunts contractés pour acquérir des actions dans le cadre des options mentionnées au III-A § 590 ci-dessus, l'obligation de détention porte sur les titres de la société nouvelle reçus en échange.

Dans ce cas, le délai de cinq ans court à compter de la date de la levée de l'option des titres ayant fait l'objet de l'apport.

C. Modalités d'application

630

Le régime défini à l'article 26 de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne s'applique de plein droit ou, à l'initiative des repreneurs, sur accord du ministre chargé des Finances.

1. Application de plein droit

640

La société nouvelle peut bénéficier d'un crédit d'impôt sans agrément préalable si les conditions prévues à l'article 220 quater A du CGI sont remplies. De même, les salariés peuvent bénéficier de la déduction prévue au II de l'article 83 bis du CGI sans agrément si les conditions de cet article et de l'article 220 quater A du CGI sont remplies.

2. Application sur accord du ministre chargé des Finances

650

Les repreneurs ont cependant la possibilité de soumettre le projet de rachat de leur entreprise à l'accord du ministre chargé des Finances.

Bien entendu, dans cette hypothèse, toutes les conditions fixées à l'article 220 quater A du CGI doivent également être satisfaites.

La demande d'accord doit être présentée avant la réalisation du rachat.

660

Lorsque l'accord du ministre a été demandé, le bénéfice des dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 1987 est subordonné à cet accord. Si l'accord n'est pas délivré, la société nouvelle et les repreneurs ne sont donc pas susceptibles de bénéficier de ces dispositions.

670

L'accord est délivré compte tenu des éléments présentés dans la demande. La modification de l'un de ces éléments lors de la réalisation de l'opération de rachat ou au cours de la période d'application du dispositif entraîne la caducité de l'accord. Dans un tel cas, tous les avantages fiscaux prévus par la loi cessent d'être applicables à compter de l'année au cours de laquelle la modification a lieu. Toutefois, le maintien de l'accord peut être demandé au ministre préalablement aux modifications si celles-ci sont compatibles avec le respect des conditions prévues à l'article 26 de la loi du 17 juin 1987.

Forme de la demande d'accord.

680

La demande d'accord est présentée sur papier libre conjointement par l'ensemble des repreneurs ; elle est signée par chacun d'eux.

690

La demande d'accord doit comporter les renseignements suivants :

- sur la société à reprendre :

    • dénomination ;

    • date de création, forme juridique, siège social ;

    • capital social : montant, nombre d'actions ou de parts, valeur nominale de chaque action ou part, identité et adresse des actionnaires ou associés et pourcentage de détention du capital détenu par chacun d'eux ;

    • date de clôture de l'exercice ;

    • effectif actuel et effectif moyen au cours de chacune des deux années qui précèdent le rachat.

 - Sur la société nouvelle devant être créée :

    • dénomination ;

    • forme juridique, capital social : montant, nombre d'actions ou de parts, valeur nominale de chaque action ou part ;

    • actionnaires ou associés :

    • état civil ou raison sociale, adresse ;

    • liens familiaux entre actionnaires ou associés ;

    • liens familiaux avec le ou les actionnaires ou associés de la société à reprendre ;

    • activité exercée dans la société à reprendre et date d'entrée dans cette société ;

    • pourcentage de détention du capital et modalités de financement de leurs apports (fonds personnels montant des emprunts) ;

    • sociétés ou personnes morales dans lesquelles des salariés associés ou actionnaires exercent des fonctions de direction ou avec lesquelles ils ont des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ;

- sociétés détenant indirectement des droits dans la société nouvelle ;

    • statuts (ou projet de statuts) ;

    • date de clôture de l'exercice ;

    • prise de participation prévue dans la société à reprendre :

    • nom des actionnaires ou associés cédant leurs actions ou parts et pourcentage d'actions ou parts par rapport au capital cédé par chacun d'eux,

    • promesse de cession ;

    • modalités de financement de la prise de participation ;

    • copie de la lettre d'accord du ou des établissements prêteurs précisant le montant du ou des prêts, leur taux nominal et leur taux actuariel brut, leur durée et copie du plan d'amortissement de chaque emprunt (principal et intérêts par exercice).

700

La demande d'accord doit être adressée à la Direction générale des Finances Publiques Bureau des agréments et des rescrits (AGR).