REC – Modalités et mesures préalables à l'action en recouvrement - Suspension des poursuites – Plans de règlement accordés par la CCSF
1
Le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 (publié au Journal Officiel le 5 mai 2007) a institué dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires (CCSF).
La commission étudie avec chaque comptable ou organisme chargé du recouvrement des créances publiques l'établissement d'un plan de règlement échelonné d'une ou plusieurs dettes du débiteur, puis la commission décide à l'unanimité de ses membres l'adoption de ce plan et en arrête les conditions.
I. Organisation de la CCSF
Cette commission instituée au chef lieu de chaque département est présidée par le directeur régional ou départemental des finances publiques.
A. Composition de la commission
10
La composition de la commission est ainsi fixée :
- le directeur régional ou départemental des finances publiques qui en est le président ;
- les directeurs des organismes de sécurité sociale des divers régimes obligatoires de base chargés du recouvrement des cotisations dans le département ;
- le représentant de Pôle emploi
- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, si la personne dont la situation doit être examinée est débitrice de cotisations envers les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'article L 731-30 du code rural ;
- le directeur régional des douanes, si le redevable est débiteur envers l'administration des douanes et droits indirects.
Chacun des membres de la commission peut se faire représenter.
Dans le cadre de l'examen des demandes de remises de dettes publiques pour les débiteurs placés en procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, la CCSF peut s'adjoindre au cas par cas tout créancier ou son représentant, mentionné à l'article D. 626-9 du code de commerce.
B. Attributions de la commission
20
La commission a compétence pour :
- examiner la situation des débiteurs retardataires et décider, au terme de chaque examen, s'il y a lieu ou non d'accepter un plan d'apurement échelonné. Les débiteurs concernés sont les agriculteurs, commerçants, artisans, professions libérales ou toutes personnes morales de droit privé (associations, sociétés de toute nature juridique) qui sont en retard pour le paiement de sommes dues au titre d'impôts et taxes de toute nature, de produits divers du budget de l'État, de cotisations et contributions de sécurité sociale des divers régimes obligatoires de base ou de cotisations et contributions recouvrées par Pôle emploi prévues aux articles L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail.
- examiner les demandes de remises formulées dans le cadre des procédures de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire en vertu de l'article L.626-6 du code de commerce (cf. BOI-CTX-GCX-10-30-30-40).
- examiner les demandes de cession de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 626-6 du code de commerce.
Seules seront exposées ici les règles relatives à l'établissement de plans d'apurement échelonné.
C. Compétence territoriale de la commission
30
La commission compétente pour examiner la situation d'un débiteur est celle du département de son domicile ou du département de son principal établissement.
Lorsque le débiteur a son domicile ou son siège social dans un département autre que celui où s'exerce son activité, ou dans le cas des entreprises à établissements multiples, la commission compétente, dite "CCSF pilote", est celle du département où se situe le domicile ou le principal établissement.
Toutefois, lorsque le redevable est une société à établissements multiples, la commission saisie peut être celle d'un des autres lieux d'imposition retenu par l'administration fiscale, conformément à l'article 218 A du code général des impôts.
II. Saisine de la CCSF
La commission peut être saisie de la situation des personnes physiques ou personnes morales de droit privé redevables d'impôts et taxes de toutes natures, de produits divers du budget de l'Etat et de cotisations de sécurité sociale.
A. Initiative de la saisine
40
La commission peut être saisie par l'un de ses membres, par le débiteur, par le mandataire ad hoc ou par un comptable public dans le cadre de sa mission de détection-prévention.
B. Constitution du dossier de saisine
50
La commission examine la situation du débiteur au vu d'un dossier qui doit notamment comporter :
- un état précis des diverses dettes (principal, pénalités et frais de poursuites) du redevable en matière fiscale et sociale ;
- un état des divers éléments de l'actif du redevable (immeubles, fonds de commerce, créances...) avec indication des charges réelles grevant ces biens ;
- le plan prévisionnel de trésorerie et le plan d'affaires sur la durée du plan d'apurement échelonné sollicité ;
- le relevé des poursuites exercées, des sûretés prises par les divers comptables publics ;
- les propositions du redevable pour l'apurement de ses dettes.
60
III. Élaboration du plan
Au terme de l'examen du dossier, la commission peut décider, soit d'accorder un plan d'apurement échelonné, soit de refuser des délais de paiement.
Si la commission estime que l'octroi d'un plan d'apurement échelonné ne peut être utilement établi, les créanciers publics retrouvent leur liberté d'action
A. Modalités d'adoption du plan
70
La commission étudie avec chaque comptable ou organisme chargé du recouvrement l'établissement d'un plan d'apurement échelonné d'une ou de plusieurs dettes du débiteur.
80
La commission décide, à l'unanimité de ses membres, de l'adoption du plan et en arrête les conditions. Dans tous les cas, la décision prise à l'unanimité par la commission s'impose aux différentes administrations et différents organismes chargés du recouvrement qui ont participé à la décision, quelle que soit l'implantation des différents services ou organismes créanciers.
90
La décision arrêtant le plan est notifiée au débiteur.
En notifiant par écrit à l'intéressé les dispositions du plan, le président de la commission lui demande de s'engager à les respecter tout en honorant ses obligations fiscales et sociales courantes (déclarations et paiements). Il appelle en outre son attention sur le fait que tout manquement à cet engagement ou tout événement susceptible de compromettre l'exécution du plan aura pour effet de rendre celui-ci caduc.
B. Contenu et effets du plan
100
Le plan d'apurement échelonné qui fixe les dates et les montants des versements à effectuer par le redevable, est arrêté en fonction des sommes définitivement dues (principal et accessoires).
110
Le plan d'apurement échelonné peut être assorti de la présentation par le débiteur de garanties spéciales. Ces garanties peuvent être toutes celles dont l'énumération est donnée par l'article R* 277-1 du LPF.
En ce qui concerne plus spécialement les débiteurs titulaires de marchés de collectivités publiques, l'affectation en garantie de créances résultant de marchés exécutés pourra être acceptée.
La constitution de telles garanties n'entraîne évidemment pas l'abandon des sûretés légales. Cependant les créances comprises dans le plan d'apurement échelonné accordé par la CCSF ne seront pas soumises à la publicité du privilège du Trésor (CGI, art.1929 quater 4 second alinéa) dès lors que le plan sera respecté.
120
Les effets du plan sont les mêmes que ceux mentionnés à la section plans d'apurement consentis par le comptable (cf. BOI-REC-PREA-20-10-10).
Le dirigeant de la société est informé de la possibilité pour les créanciers publics d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L 267 du LPF en cas d'inobservations des mensualités du plan ou du défaut de paiement des échéances courantes.
IV. Exécution du plan de règlement
A. Suivi de l'exécution du plan
130
Les paiements sont adressés au secrétariat de la commission qui procède dans le plus bref délai à la répartition des fonds et à leur transfert aux créanciers intéressés.
B. La caducité du plan
140
En cas de non respect du plan, la commission constate sa résolution dans les cas suivants :
- le débiteur n'honore pas ponctuellement les échéances qui lui ont été fixées ;
- il se rend coupable d'infraction aux réglementations fiscales ou à la réglementation de la sécurité sociale ou douanière (défaut ou insuffisance de déclaration, retard ou insuffisance de versement d'impôts ou de cotisations...) ;
- il diminue les sûretés données à ses créanciers ;
- l'ouverture d'une procédure collective survient ;
- le débiteur vient à disparaître (décès d'une personne physique, liquidation ou dissolution d'une société).
Dès que les comptables ou organismes de recouvrement ont connaissance d'un des événements indiqués ci-dessus, ou de tous autres susceptibles de compromettre la réalisation du plan de recouvrement, ils avisent la commission, qui se réunit en vue d'arrêter les mesures à prendre.
150
La décision de prononcer la résolution du plan est prise à l'unanimité. Elle est notifiée par écrit au débiteur.
Elle met fin à la suspension des poursuites.
Le président de la commission doit être informé préalablement à toute assignation en redressement ou liquidation judiciaires. Il pourra demander la suspension de l'action pendant un délai de quinze jours renouvelable une fois.
160
En cas de résolution du plan, les comptables publics sont tenus d'inscrire le privilège du Trésor pour les créances non publiées à l'expiration du délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de résolution par la CCSF ou de la présentation du pli en cas de non retrait.