Date de début de publication du BOI : 02/04/2019
Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-20

TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances - Base d'imposition

I. Assiette de la taxe sur les conventions d'assurances

1

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 991 du code général des impôts (CGI), la taxe sur les conventions d'assurances est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

A. Sommes taxables

10

La taxe sur les conventions d'assurances frappe non seulement les primes proprement dites ou cotisations et les majorations de primes ou cotisations, mais aussi les accessoires de la prime et toutes sommes ou avantages susceptibles d'évaluation pécuniaire dont bénéficie l'assureur en vertu des clauses générales ou particulières des polices ou avenants.

1. Primes et majorations de primes

a. Définition

20

Par primes, cotisations ou contributions, il faut entendre tout ce qui forme le prix de l'assurance, c'est-à-dire toutes les sommes que l'assuré s'engage à payer à l'assureur pour être garanti des risques prévus au contrat sans aucune distinction entre la portion de ces sommes représentant plus spécialement les risques assurés par la compagnie d'assurance et la portion des mêmes sommes destinée à indemniser la compagnie de ses frais généraux d'administration.

30

En vertu du même principe, on doit entendre par cotisations dans les assurances mutuelles ou à forme mutuelle tout ce qui est payé par chaque associé, non seulement pour le règlement des sinistres, mais encore pour les frais de gestion, c'est-à-dire, d'une manière générale, pour tous les frais communs qu'entraînent les opérations de la société.

40

Quel que soit le nom donné par les parties, toute somme mise à la charge de l'assuré, en représentation des risques couverts, est taxable.

b. Cas particuliers

50

L'application du principe énoncé ci-dessus, dans un certain nombre de cas particuliers, appelle les commentaires suivants :

1° Sommes versées à un fonds de réserve

60

D'une part, par application du principe général, les sommes que les assurés versent définitivement à un fonds de réserve sont soumises à la taxe sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de la destination de ces sommes.

D'autre part, lorsqu'il est prélevé sur ce fonds de réserve des sommes destinées à compléter les cotisations dues par les assurés, les prélèvements sont à leur tour soumis à la taxe parce qu'ils constituent des paiements que les assurés ne sont dispensés de débourser effectivement qu'en raison de la répartition indirecte du fonds de réserve.

2° Sommes versées à un fonds de prévoyance

70

La somme versée au commencement de chaque année au fonds de prévoyance d'une assurance mutuelle à valoir sur la cotisation annuelle telle qu'elle sera réglée en fin d'exercice, fait partie de la contribution de l'assuré et doit, par suite, supporter la taxe.

(80)

3° Cotisations fixées à forfait

90

Lorsque les livres d'une compagnie d'assurances constatent l'existence de contrats concernant des assurances traitées à forfait, la taxe doit être acquittée sur le montant de la cotisation fixe ainsi déterminée et non pas sur le chiffre qui aurait été perçu par la compagnie si ces contrats avaient été faits dans les conditions habituelles de la mutualité.

4° Polices ajustables

100

Dans le cas de police ajustable, la partie de la prime payée à la signature du contrat représente une provision sur le décompte qui sera établi en fin d'année, compte tenu des déclarations successives de l'assuré quant à la valeur, en augmentation ou en diminution, des valeurs assurées. Cette partie de la prime est soumise à la taxe.

5° Intérêts des primes arriérées ou moratoriées

110

Les intérêts des primes arriérées ou moratoriées dont bénéficie l'assureur sont passibles de la taxe.

6° Primes détournées par des agents indélicats

120

Les primes recouvrées sur les assurés et détournées par des agents indélicats sont passibles de la taxe.

2. Accessoires de la prime

130

Les accessoires de la prime comprennent tous les frais dérivant du contrat qui, incombant normalement à l'assureur, sont, par dérogation expresse ou tacite, mis à la charge de l'assuré. Les frais de l'espèce les plus souvent rencontrés sont les suivants :

a. Les impôts

140

Lorsque les assureurs exigent, à titre de remboursement de la taxe, des sommes supérieures au chiffre réel de cet impôt, l'excédent constitue un bénéfice qui s'ajoute au montant de la prime.

b. Les frais de recouvrement et de répertoire

150

Les frais de recouvrement des primes ou de répertoire, les commissions ou traitements des agents chargés du recouvrement, les taxes dites d'agence que les compagnies peuvent ajouter au montant de la prime forment un accessoire de la prime passible de la taxe.

En revanche, les commissions payées par l'assuré directement aux agents de certaines compagnies ou aux courtiers et qui ne figurent pas dans les écritures sociales de l'assureur ne sont pas passibles de la taxe.

c. Les frais de gestion

160

Les sommes que certaines compagnies d'assurances mutuelles font payer à leurs assurés pour frais de gestion, en sus de leurs cotisations, ont le caractère d'accessoires soumis à la taxe.

d. La remise pour frais d'encaissement

170

Les remises que les compagnies allouent à leurs agents ou aux courtiers, à titre d'honoraires ou de frais d'encaissement, sur le montant des mandats ou quittances recouvrés par eux ne sont pas déductibles pour le calcul de la taxe. Il en est de même de la bonification analogue faite par la compagnie à l'assuré qui vient se libérer directement au siège social.

e. Les frais d'estimation

180

Les sommes payées aux compagnies par les assurés, pour honoraires de frais d'estimation des biens assurés, sont assujetties à la taxe.

f. Le coût des polices et avenants et de leur copie

190

Les sommes payées au moment de la rédaction des contrats pour coût de la police ou avenants sont passibles de la taxe.

g. Les honoraires de révision des contrats

200

Les sommes payées aux assureurs par les assurés à titre d'honoraires de révision de leurs contrats d'assurances sont, en principe, soumises à la taxe. Il importe peu, à cet égard, que la compagnie ne bénéficie pas personnellement de ces sommes et les remette, à titre d'honoraires, aux agents qui lui ont fourni ce travail de révision. Il en serait différemment si les honoraires de révision, au lieu d'être payés à la compagnie et de figurer dans ses écritures, avaient été promis et payés directement par les assurés aux agents réviseurs ou aux courtiers en retour du service personnel rendu par ces derniers.

3. Sommes diverses taxables

210

Sont également passibles de la taxe toutes les sommes ou avantages susceptibles d'évaluation pécuniaire dont bénéficie l'assureur en vertu des clauses générales ou particulières des polices ou avenants.

220

Entrent notamment, dans les bases de la taxe, à ce titre :

- les indemnités de résiliation payées à l'assureur pour obtenir la résiliation du contrat avant l'expiration du terme prévu ;

- les sommes que les sociétés d'assurances qui pratiquent l'assurance-crédit récupèrent sur les débiteurs, au-delà du paiement effectué au créancier et sans les lui reverser.

B. Sommes non taxables

230

Compte tenu des principes généraux énoncés, n'ont pas à être soumises à la taxe les sommes qui ne profitent pas à l'assureur ou qui ne sont pas versées en application des clauses de la convention ou de ses avenants. Tel est le cas :

- des sommes qui seraient allouées judiciairement à l'assureur sans que cette attribution ait été prévue et réglée par les contrats ou avenants eux-mêmes ;

- des participations aux bénéfices qui proviennent de primes ayant déjà supporté l'impôt et sont affectées, soit à l'augmentation du capital assuré, soit à la diminution de la prime à payer ;

- des contributions, taxes parafiscales ou prélèvements perçus par l'assureur au profit du fonds de garantie des victimes d'accident de circulation et de chasse, du fonds de majoration des rentes viagères, du fonds de garantie des calamités agricoles, du fonds commun des accidents de travail agricole, du fonds de garantie contre les actes de terrorisme et du fonds de prévention des risques naturels majeurs. Ces contributions ne profitent, en effet, ni directement, ni indirectement à l'assureur ;

- du droit d'adhésion ou du droit d'entrée (CE, arrêt du 22 novembre 2017, Société MACIF, n° 406.943).

240

Par ailleurs, les ristournes accordées par les sociétés d'assurances mutuelles sur le montant des primes payées par les sociétaires sont admises en déduction des sommes stipulées au profit de ces sociétés pour l'assiette de la taxe sur les conventions d'assurances.

250

Remarque : Les intérêts afférents aux actes d'avance sur polices d'assurances sur la vie, qui constituent un supplément de prime, sont exonérés de taxe en vertu du 5° de l'article 995 du CGI (BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-10).

II. Fait générateur

260

Le fait générateur de la taxe sur les conventions d'assurances se place à la date d'échéance des primes ou cotisations, quelles que soient la date de la conclusion du contrat et celle du paiement effectif des primes ou cotisations.

270

Par suite, en cas de changement dans le tarif, c'est celui en vigueur au jour de l'échéance des primes qu'il convient de retenir.

280

De même, les modalités de paiement de la taxe prévues à l'article 385 de l'annexe III au CGI (BOI-TCAS-ASSUR-50-10) demeurent sans influence sur les conditions d'exigibilité de cet impôt.