Date de début de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-CF-IOR-10-60

CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Intervention de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche ou de la commission départementale de conciliation

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Conformément aux dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales (LPF), lorsque le désaccord persiste entre le service et le contribuable à la suite de la proposition des rectifications envisagées, il peut être soumis à l'avis, soit de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, soit de la commission départementale de conciliation, selon les règles de compétence propres à chacun de ces organismes.

Les conditions et modalités de la saisine des commissions et du comité consultatif, les règles touchant à leur composition, à leurs attributions, à leur fonctionnement ainsi qu'aux effets de leurs interventions sont exposées au BOI-CF-CMSS auquel il convient de se reporter.

Il paraît néanmoins nécessaire de rappeler brièvement, dans le cadre de la procédure de rectification, les conditions de fond auxquelles doivent répondre pour être recevables, les demandes d'intervention de la commission ou du comité consultatif, observation faite que cette intervention entraîne, bien entendu, jusqu'à son terme, l'ajournement de l'imposition.

I. Conditions mises à l'intervention de la commission ou du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche

A. Recours à la commission ou du comité consultatif suite à une procédure de rectification

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Dès lors que l'administration est fondée à écarter l'application de la procédure de rectification contradictoire (BOI-CF-IOR-10-10), il n'y a pas lieu, en principe, à intervention de la commission ou du comité consultatif.

Le premier alinéa de l'article L. 76 du LPF prévoit toutefois que, lorsqu'un contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69 du LPF à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions de l'article L. 59 du LPF.

B. Procédure de rectification non close

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La demande d'intervention de la commission ou du comité consultatif ne peut valablement intervenir après l'établissement du rôle ou de l'émission de l'avis de mise en recouvrement correspondant à la rectification proposée. À ce stade, le litige ne peut en effet être tranché que dans le cadre d'une réclamation contentieuse.

C. Persistance d'un désaccord

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En application de l'article R*. 59-1 du LPF le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue par le premier alinéa de l'article L. 59 du LPF.

Lorsque des observations sont présentées par le redevable, plusieurs hypothèses sont à envisager.

1. Le contribuable exprime son désaccord et demande l'intervention de la commission ou du comité consultatif

40

Les conditions dans lesquelles la demande de saisine doit être présentée appellent les précisions suivantes.

a. Présentation de la demande

50

Selon l'article R*. 59-1 du LPF précité, la réception par le contribuable de la réponse de l'administration à ses observations constitue le point de départ du délai de saisine des organismes.

Lorsqu'un contribuable, en réponse à une proposition de rectification, exprime purement et simplement son désaccord et demande, à ce stade, la saisine de la commission ou du comité consultatif, il est procédé à la saisine de cet organisme. En outre, un courrier lui est adressé afin de formaliser la persistance du désaccord.

b. Computation du délai

1° Point de départ

60

La date à partir de laquelle doit être calculé le délai de réponse de trente jours est celle à laquelle le contribuable a reçu ou est réputé avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations (date de signature de l'avis de réception postal, y compris en cas de retrait après mise en instance au guichet ; date de remise en mains propres ; date de présentation du pli en l'absence de retrait).

Le délai de trente jours doit être considéré comme un délai franc. Dès lors, pour son calcul, il doit être fait abstraction du jour du point de départ du délai et de celui de son échéance. De plus, lorsque le dernier jour où le contribuable peut présenter sa demande est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

2° Appréciation de la recevabilité de la demande

70

Pour apprécier la recevabilité de la demande à l'égard du délai, il convient de retenir comme date celle de l'envoi de la demande à l'administration (LPF, art. L. 286).

c. Cas des demandes tardives

80

Les demandes présentées à l'expiration du délai de trente jours ne seront pas prises en compte et la forclusion sera opposée au contribuable.

2. Le contribuable présente simplement des observations

90

Lorsqu'un contribuable présente simplement des observations à la proposition de rectification qui lui est adressée, deux cas doivent être envisagés :

- le service prend totalement en considération les observations du contribuable : il n'y a pas de désaccord et la commission ou le comité consultatif n'ont pas à être saisis ;

- le service maintient, totalement ou partiellement, le rehaussement : dans ce cas, le désaccord demeure. Il y a lieu de mettre le contribuable en mesure de demander l'intervention de la commission ou du comité consultatif en lui adressant une confirmation des rehaussements envisagés notifiant explicitement les points sur lesquels le désaccord persiste et indiquant qu'il lui est imparti un délai de trente jours, à compter de sa réception, pour faire connaître s'il entend que le différend soit soumis à l'appréciation de l'organisme (BOI-CF-IOR-10-50 au II-C-1 § 440 à 470).

II. Désaccord sur une matière relevant de la compétence de la commission ou du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche

100

Il est rappelé que la commission ou le comité consultatif ne sont compétents qu'en certaines matières (BOI-CF-CMSS-20, BOI-CF-CMSS-30-10, BOI-CF-CMSS-40-20 et BOI-CF-CMSS-60-10).

Dès lors, en cas de désaccord sur un chef de rectification qui ne relève pas de cette compétence, l'administration fixe la base d'imposition sous réserve du droit de réclamation du contribuable, conformément aux dispositions de l'article L. 61 du LPF.

III. Nature du désaccord

110

Pour de plus amples informations sur la nature des désaccords relevant de la compétence de la commission ou du comité consultatif, il convient de se reporter aux BOI-CF-CMSS-20, BOI-CF-CMSS-30-10, BOI-CF-CMSS-40-20 et BOI-CF-CMSS-60-10.

IV. Compétence territoriale de la commission ou du comité consultatif

120

Sur ce point, il convient de se reporter aux BOI-CF-CMSS-20, BOI-CF-CMSS-30-20 , BOI-CF-CMSS-40-20 et BOI-CF-CMSS-60-10.