RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Revenus distribués et assimilés de source française – Distributions en cours de société sans modification du pacte social – Rachat de parts, rémunérations excessives, dépenses à caractère somptuaire
I. Rachat de parts bénéficiaires ou de fondateur
A. Généralités
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Les parts de fondateur ou parts bénéficiaires sont des titres négociables réglementés par la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateurs émises par les sociétés modifiée par la loi n°53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne. La loi décide qu'il peut leur être attribué un droit fixe ou proportionnel dans les bénéfices sociaux.
L'article 264 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales interdit l'émission de parts de fondateur nouvelles à compter de son entrée en vigueur le 1er avril 1967 (art. 264 de la loi). Les parts antérieurement émises restent soumises aux textes les concernant (art. 504 de la loi susvisée).
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L'article 6 de la loi n° 66-538 du 24 juillet 1966 modifiant ou complétant les articles 1841, 1860, 1866 et 1868 du code civil permet aux sociétés de procéder au rachat des parts existantes ou à leur conversion en actions, à compter de la vingtième année suivant leur émission, sur la seule décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Les prix de rachat ou le taux de la conversion sont déterminés par voie d'expertise.
Avant l'expiration du délai de vingt ans, le rachat ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'assemblée des porteurs de parts.
B. Régime fiscal
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Le b de l'article 111 du code général des impôts (CGI) considère comme revenus distribués les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts qu'elles soient prélevées ou non sur les bénéfices.
L'impôt est exigible quelle que soit la forme du rachat et notamment lorsque le remboursement est effectué par voie de rachat en bourse.
Il en est ainsi même si la société, au lieu d'annuler immédiatement les parts rachetées, les conserve dans son portefeuille.
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Mais le prix de rachat ne peut être considéré comme revenu distribué que dans la mesure où il excède la valeur originaire des parts.
En particulier, lorsque les parts ont été attribuées aux actionnaires, à l'occasion d'une réduction de capital motivée par des pertes, et pour compenser cette perte, la valeur initiale des parts est égale au montant du capital abandonné et l'impôt n'est exigible, en cas de rachat, que sur les sommes que les ayants droit reçoivent en sus de cette valeur initiale.
Toutefois, si le rachat intervient en cours de société, il n'échappe à l'impôt que si toutes les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant réparties (CGI, 1° de l'art. 112).
En outre, si aucune valeur n'est attribuée aux parts lors de leur création, l'impôt est exigible sur l'intégralité du prix (RM à M. J.-R. Guyon, député, JO 10 novembre 1950, déb. AN, p. 7599-2).
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Enfin, l'impôt n'est pas dû lorsque le rachat des parts est effectué par la remise gratuite, aux porteurs de ces parts, d'actions émises en représentation d'une incorporation de réserves au capital social.
De même, dans le cas de fusion de deux sociétés anonymes par absorption de l'une par l'autre ou par constitution d'une société nouvelle, l'attribution gratuite d'actions de la société absorbante ou nouvelle aux porteurs de parts bénéficiaires de la société absorbée en conversion de ses parts, est exonérée de l'impôt.
Mais, dans l'un et l'autre cas, les remboursements effectués ultérieurement sur les actions considérées donneront en principe, ouverture à l'imposition.
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Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, le revenu résultant du rachat des parts n'est imposable, entre les mains du dernier porteur, qu'à concurrence de l'excédent du prix de remboursement des parts sur le prix d'acquisition lorsque les parts bénéficiaires ont été acquises pour une somme supérieure à leur valeur originaire (alinéa 2 de l'art. 161 du CGI).
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Si le bénéficiaire du rachat a son domicile ou son siège social à l'étranger, la retenue à la source prévue à l'article 119bis du CGI et dont le taux est fixé à l'article 187 du CGI effectuée par l'établissement payeur est toujours perçue sur la différence entre le prix de rachat et la valeur initiale des parts, même s'il s'agit de parts acquises.
II. Rémunérations excessives
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Lorsque les rémunérations allouées aux membres du personnel des sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés excèdent la rétribution normale des fonctions exercées, la fraction de ces rémunérations considérée comme exagérée est réintégrée dans les bases de l'impôt sur les sociétés (CGI, 1° du 1 de l'art. 39).
Corrélativement, cette même fraction est considérée comme une distribution de revenus de capitaux mobiliers passibles de l'impôt sur le revenu (CGI, d de l'art. 111).
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Examinant le cas d'une entreprise ayant versé à son directeur général adjoint des rémunérations que l'Administration a estimé excessives et qui, n'ayant pas été admises dans les charges de la société ont été considérées comme des revenus distribués, le Conseil d'État, dans un arrêt du 19 mars 1975 n°91859, a jugé que les dispositions du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du CGI n'ont pas eu pour effet de rendre l'avis émis par la commission départementale des impôts, à l'occasion de la procédure d'imposition de l'entreprise, opposable au salarié en ce qui concerne son imposition personnelle.
Cette position a été confirmée par un arrêt du Conseil d'État du 28 mai 1975 n° 92922.
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Il en résulte qu'une même opération de redressements visant les rémunérations des dirigeants d'une société peut, en cas de désaccord, donner lieu, soit sur l'initiative de l'Administration, soit à la demande du contribuable, à plusieurs procédures parallèles devant la commission départementale des impôts : l'une en matière d'impôt sur les sociétés à l'égard de la personne morale, les autres en matière d'impôt sur le revenu, à l'égard de chacun des dirigeants concernés.
Dans ce cas, il convient, pour des raisons pratiques évidentes, de veiller à ce que les séances au cours desquelles la commission sera appelée à émettre ses avis, se tiennent le même jour.
Bien entendu, dans les cas exceptionnels où en raison du lieu d'imposition des différents intéressés, deux ou plusieurs affaires connexes relèveraient de la compétence de commissions départementales distinctes, il y aurait lieu d'assurer une liaison entre les secrétariats respectifs de ces organismes pour éviter, dans toute la mesure du possible, une contrariété d'avis.
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Dans un arrêt du 8 décembre 1976 n°00986, le Conseil d'État a examiné le cas d'un contribuable, coureur cycliste professionnel de grande notoriété qui percevait en qualité de gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée, des rémunérations et des allocations pour frais d'emploi que l'administration avait estimé disproportionnées par rapport à son activité effective dans la société.
La fraction des rémunérations excédant, pour les années 1964 à 1967, 15 000 F par an et celles des allocations excédant 3 000 F par an avaient en conséquence été réintégrées dans les bénéfices de la société et imposées au nom du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Il a été jugé que cette limitation était justifiée : en effet, l'intéressé consacrait la majeure partie de son temps à son activité de coureur cycliste professionnel et la société à responsabilité limitée qu'il gérait et dont il prétendait prospecter la clientèle avait pour seul client une société anonyme installée dans les mêmes locaux et dont les principaux actionnaires étaient également les associés de la société à responsabilité limitée.
III. Dépenses à caractère somptuaire
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Le 4 de l'article 39 du CGI exclut des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt dû par les entreprises, les dépenses de caractère somptuaire énumérées ci-après qu'elles aient été supportées directement par celles-ci ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais.
Il s'agit :
- des dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non-professionnel de la pêche ;
- des charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidence de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ;
- des dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ;
- de l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui excède le seuil prévu au 4 de l'article 39 du CGI ;
- de la part du loyer de ces véhicules qui correspond aux amortissements dépassant ces limites.
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Conformément au a de l'article 111 du CGI, ces dépenses, réalisées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des revenus distribués.
Toutefois, depuis l'imposition des revenus de l'année 1987, la présomption de distribution ne s'applique plus aux amortissements et loyers des véhicules de tourisme non déductibles.
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En vertu des dispositions du e de l'article 111 du CGI, sont considérés comme revenus distribués les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions des premier et cinquième alinéas du 4 de l'article 39 du CGI.
Le Conseil d'État a confirmé ce principe : cf. notamment en ce qui concerne les dépenses de chasse, arrêts des 19 avril 1982 n°24989 et 15 février 1984 n°33132.
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Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent faire figurer sur l'état prévu à l'article 23H de l'annexe IV au CGI les noms, prénoms, qualité et domicile des personnes au profit desquelles les dépenses en cause ont été exposées, ainsi que la nature et le montant des prestations ou avantages dont chacune d'elles a bénéficié et l'année au cours de laquelle ces prestations ou avantages leur ont été alloués.
Lorsqu'elles ne satisfont pas à cette obligation, au plus tard dans le délai défini à l'article 117 du CGI, les personnes morales en cause sont personnellement redevables - sur les sommes correspondantes qui sont alors rangées dans la catégorie des distributions occultes - de la pénalité prévue à l'article 1759 du CGI (cf. BOI-RPPPM-RCM-10-20-20-40 ).
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Les bénéficiaires des revenus mobiliers visés au e de l'article 111 du CGI sont tenus de comprendre les avantages correspondants parmi les revenus ou bénéfices imposables, soit à l'impôt sur les sociétés, soit à l'impôt sur le revenu.
À raison de ces mêmes distributions, les sociétés mères ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l'article 216 du CGI dès lors que les revenus en cause ne peuvent être assimilés à des produits d'actions ou de parts.
Lorsque le domicile fiscal du bénéficiaire des revenus ou son siège, s'il s'agit d'une personne morale, est situé hors de France, les revenus sont en principe soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI, et dont le taux est fixé au 1 de l’article 187 du CGI.