Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-BEL-10-40

INT - Convention fiscale entre la France et la Belgique en matière d'impôts sur les revenus - Règles d'imposition des revenus de capitaux mobiliers et des revenus non visés par un article spécifique

I. Revenus des capitaux mobiliers

A. Impôt de distribution

1. Sociétés belges exerçant une activité en France

1

Le paragraphe 1 de l'article 17 de la convention pose le principe de l'assujettissement à la retenue à la source des sociétés belges qui possèdent un établissement stable en France, dans les conditions prévues par la législation interne française (article 115 quinquies du CGI). Mais la portée de cette imposition comporte une double limitation :

- d'une part, la base d'imposition de droit commun est réduite de moitié ;

- d'autre part, le taux de la retenue exigible sur cette base est ramené à 10 %.

Hormis cette double réserve, les sociétés belges demeurent soumises à la législation interne, notamment pour ce qui est :

- du montant des bénéfices à prendre en considération pour la détermination de la base provisoire ;

- de la possibilité d'une révision de l'imposition provisoire tant en fonction du montant des distributions effectives qu'en raison du domicile en France des bénéficiaires de ces distributions ;

- de la dispense conditionnelle de versement de la retenue.

L'exemple suivant illustre la portée de ces dispositions.

Liquidation provisoire de la retenue à la source compte tenu des limitations prévues par la convention :

La retenue à la source exigible doit être ramenée à 10/90 de 45.000, soit : 5.000. La société a donc droit à un remboursement de 5.000.

La société justifie, en outre, que cette distribution a bénéficié à concurrence de 27.000 à des personnes ayant leur domicile réel ou leur siège en France. Elle a droit à ce titre à un remboursement d'impôt de 10/90 de 27.000, soit 3.000, dont elle doit effectuer le transfert à ses associés français.

La charge définitive supportée par la société belge sera donc, après révision, de 5.000, dont 2.000 restent acquis au Trésor français et 3.000 sont reversés aux actionnaires ou associés domiciliés en France.

2. Sociétés belges ayant une participation dans une société française

10

Consacrant la règle de droit interne, le paragraphe 2 de l'article 17 de la convention stipule qu'une société belge ne peut être soumise à l'impôt de distribution en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une société française.

Mais, en pareil cas, les bénéfices distribués par la société française doivent, le cas échéant, être augmentés, pour l'assiette de cet impôt, de tous les bénéfices ou avantages que la société belge participante tirerait indirectement de la société française du fait de ses relations commerciales ou financières avec elle (cf convention, article 5, §§ 3 et 4).

3. Entreprises de navigation

20

Par application de l'article 6 de la convention, les entreprises belges de navigation maritime et aérienne ainsi que les entreprises belges de navigation fluviale échappent à l'impôt de distribution alors même qu'elles posséderaient un établissement stable en France.

4. Sociétés françaises exerçant une activité en Belgique

30

Les sociétés françaises qui possèdent un établissement stable en Belgique sont imposées en Belgique (Convention, article 17, §3).

Ces sociétés y sont soumises à l'impôt des non-résidents, dans la limite du total des divers impôts qui seraient dus au taux normal par une société belge similaire pour une affectation identique de ses bénéfices. Le troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 17 de la convention prévoit le mode de calcul de la fraction du bénéfice de l'établissement stable qui est censée être distribuée. Cette fraction est fixée à la moitié du bénéfice après impôt de l'établissement stable. Le « précompte mobilier fictif » est appliqué à cette fraction réputée distribuée, au taux de 10 %.

B. Dividendes

1. Définition

40

Le terme « dividendes » employé à l'article 15, § 5 désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.

Remarque : du côté belge, la notion de dividende comprend les revenus de capitaux investis au sens de la législation belge.

Cette définition comporte du côté français les conséquences suivantes :

a. Revenus entrant dans le champ de la définition conventionnelle

50

Du côté français, les stipulations de l'article 15 de la convention couvrent non seulement les dividendes proprement dits mais également tous les produits distribués à leurs membres par les sociétés de personnes, les sociétés civiles et les sociétés en participation qui se trouvent soumises, soit du fait de la loi, soit à la suite de l'exercice d'une option, au régime fiscal des sociétés de capitaux, ainsi qu'à défaut d'option, à la part revenant aux commanditaires dans les bénéfices distribués par les sociétés en commandite simple.

b. Revenus exclus du champ de la définition conventionnelle

60

La notion de dividende, telle qu'elle est définie par l'article 15, § 5 ne s'applique pas, du côté français, aux produits des droits sociaux possédés par des résidents de la Belgique dans des sociétés françaises qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés.

En effet, en raison de la réserve expresse figurant à ce sujet au paragraphe 2 du protocole final annexé à la convention, la France est habilitée à considérer les produits des droits sociaux de cette nature comme des revenus immobiliers, conformément aux dispositions de sa loi interne (CGI, article 1655 ter). Cette réserve ne fait d'ailleurs que confirmer les conséquences qui découlent du côté français de la définition des « bien immobiliers » figurant au paragraphe 2 de l'article 3 de la convention qui doit être appréciée par référence tant au droit fiscal qu'au droit civil de l'État contractant où sont situés les biens considérés.

Mais l'impôt éventuellement perçu en France sur les produits de ces droits sociaux demeure imputable sur l'imposition afférente aux mêmes produits en Belgique, dans les conditions prévues par l'article 19, A, §1 de la convention afin d'éviter, le cas échéant, la double imposition.

2. Régime fiscal institué par la convention

a. Partage de l'imposition entre les deux États

70

Le paragraphe 1 de l'article 15 de la convention pose, en principe, la règle classique suivant laquelle les dividendes payés par une société d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État ;

Le paragraphe 2 du même article maintient au profit de l'État dont la société qui paie les dividendes est un résident le droit d'imposer ces dividendes dans certaines limites. La double imposition est alors évitée par l'imputation, dans l'État de résidence du bénéficiaire, d'un crédit d'impôt, dans les conditions prévues par l'article 19 de la convention.

b. Limitation de l'impôt dans l'État de la source

80

Le paragraphe 2-b de l'article 15 de la convention ramène, dans le cas général, à 15 % le taux maximal du prélèvement fiscal que l'État de résidence d'une société est autorisé à pratiquer sur les dividendes distribués par cette société à un résident de l'autre État.

Le paragraphe 2-a du même article abaisse ce taux à 10 % quand le bénéficiaire des dividendes est une société qui participe, dans certaines conditions, au capital de la société distributrice.

c. Régime des participations se rattachant à un établissement stable

90

Le paragraphe 6 de l'article 15 précise que les stipulations des paragraphes 1 à 4, ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes résident d'un État contractant a, dans l'autre État contractant d'où proviennent ces dividendes, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes.

d. Capitalisation de réserves et fusions

100

Le paragraphe 7 de l'article 15 de la convention prévoit que la distribution gratuite d'actions ou de parts sociales faite en contrepartie de l'incorporation de réserves à son capital social par une société résidente de l'un des deux Etats contractants n'est pas considérée dans l'autre Etat contractant, quelles que soient les modalités de cette opération, comme donnant lieu à une distribution par cette société de dividendes ou autres revenus d'actions ou de parts quelconques.

110

Le paragraphe 8 du même article contient une stipulation analogue en ce qui concerne les fusions de sociétés résidentes d'un même Etat contractant en stipulant que les attributions gratuites d'actions ou de parts sociales de la société absorbante ou nouvelle résidente dudit Etat, ne sont pas considérées dans l'autre Etat contractant comme constituant des distributions de revenus.

Il s'ensuit que les distributions gratuites d'actions ou de parts sociales faites à des résidents de France par des sociétés belges à la suite d'une capitalisation de réserves ou d'une fusion de sociétés belges échappent en France à toute imposition au titre des revenus des capitaux mobiliers.

Ces stipulations sont d'ailleurs conformes à la règle posée en législation interne par le 1° de l'article 121 du CGI et ne modifient par conséquent pas le droit commun.

3. Liquidation de la retenue à la source

a. Cas général

120

Les dividendes versés de source française aux sociétés et autres personnes morales belges sont passibles, sur le montant mis en distribution, de la retenue à la source calculée, dans le cas général, au taux de 15 % prévu par le paragraphe 2-b de l'article 15 de la convention.

b. Sociétés belges participantes

130

Toutefois, le taux de la retenue est ramené à 10 % dans le cas visé au paragraphe 2-a du même article 15, où la société belge bénéficiaire des dividendes a la propriété exclusive d'au moins 10% du capital de la société française distributrice depuis au moins le début du dernier exercice social clos précédant la distribution imposable.

Le bénéfice du taux réduit de 10 % est donc subordonné à deux conditions :

- une condition de pourcentage de participation en toute propriété : 10% au moins ;

- une condition de durée de détention de cette participation : depuis le début de l'exercice précédant celui au cours duquel la distribution intervient.

140

Ces deux conditions doivent être simultanément et constamment remplies. En particulier, le pourcentage minimal de 10 % ne doit pas avoir cessé d'être atteint au cours de la durée de participation requise par la convention.

Par ailleurs, le texte exigeant expressément la « propriété exclusive » du pourcentage de capital prévu, les simples droits à jouissance des revenus qui résulteraient d'un démembrement de la propriété des titres (usufruit) se trouvent ainsi écartés ainsi que tout recours à la notion de participation indirecte.

150

En cas d'augmentation de capital au cours de l'exercice précédant immédiatement celui au cours duquel la distribution des dividendes intervient, la condition de durée de détention ne peut jamais être remplie pour les titres remis en contrepartie de l'augmentation de capital réalisée.

Pour ne pas pénaliser en pareil cas la société bénéficiaire des dividendes, il a été décidé, d'un commun accord avec les autorités fiscales belges, que le taux réduit de 10 % prévu par la stipulation précitée pourrait être appliqué aux dividendes afférents aux titres créés en rémunération de l'augmentation de capital à la condition que la société bénéficiaire des dividendes ait détenu à la fois :

- depuis le début de l'exercice social clos avant la distribution jusqu'à la date à laquelle l'augmentation de capital a pris effet, au moins 10 % du capital de la société distributrice, par rapport au montant de ce capital avant l'augmentation et,

- depuis la date à laquelle l'augmentation de capital a pris effet jusqu'à la date de la distribution, au moins 10 % du capital de la société distributrice, par rapport au montant de ce capital après l'augmentation.

160

Une participation permanente d'au moins 10 % avant et après l'augmentation de capital est donc nécessaire. Mais le fait qu'une partie des titres créés ait pu être cédée avant la distribution ne fait pas obstacle au bénéfice du taux réduit de 10 % aussi longtemps que la participation reste au moins égale à 10%.

Bien entendu, l'attestation que les sociétés qui entendent se prévaloir de cette solution sont tenues de fournir devra être rédigée en conséquence.

c. Dividendes distribués par les sociétés françaises d'investissement

170

Les crédits d'impôt attachés aux revenus du portefeuille des sociétés françaises d'investissement et organismes assimilés sont transférés aux actionnaires dans les conditions prévues par le II de l'article 199 ter du CGI.

Le régime applicable aux dividendes distribués par les sociétés d'investissement françaises aux résidents de la Belgique est fixée de la façon suivante tant pour les actionnaires personnes physiques que pour les sociétés ou autres personnes morales belges.

Les dividendes payés par les sociétés d'investissement à des résidents de la Belgique sont en principe passibles de la retenue à la source liquidée en règle générale au taux de 15 %.

Pour la liquidation de cette retenue, il est tenu compte dans des conditions analogues à celles appliquées à l'égard des actionnaires ayant leur domicile ou leur siège en France des crédits d'impôts attachés au dividende distribué.

Ainsi la masse des crédits d'impôts transférables par une société d'investissement française à ses actionnaires résidents de la Belgique comprend les crédits d'impôts attachés aux revenus et produits du portefeuille :

- intérêts et produits d'obligations et autres emprunts négociables émis en France ;

- revenus de valeurs mobilières étrangères assorties d'un crédit d'impôt en vertu des stipulations d'une convention internationale.

Deux exceptions sont faites à cette règle générale d'imposition au taux de 15 % :

-  d'une part, le « coupon obligations » payé par les Sicav dont le portefeuille comprend exclusivement des obligations françaises est taxé au taux de 10 ou 12%;

-  d'autre part, le troisième coupon exonéré d'impôt sur le revenu que les Sicav sont autorisées à distribuer en vertu de la décision ministérielle du 22 octobre 1971, ne supporte aucune retenue.

.

d.  Dividendes encaissés par une société de personnes française

1° Associés personnes physiques résidents de la Belgique

180

Lorsque des dividendes de source française sont encaissés par une société de personnes ayant son siège en France, les associés de cette société sont placés dans la même situation que si lesdits associés avaient encaissé directement la quote-part de ces dividendes correspondant à leurs droits dans la société.

Les dividendes compris dans la part des associés domiciliés hors de France subissent, en règle générale, la retenue à la source au taux de droit commun sans pouvoir bénéficier, le cas échéant, des réductions de droits prévues par la convention liant la France à l'État dont ces associés sont les résidents, puisque les bénéfices réalisés en France par la société y compris les dividendes s'y rattachant, sont imposables sans limitation en France.

2° Associés résidents de la Belgique qui ne sont pas des personnes physiques

190

Pour les résidents de la Belgique qui ne sont pas des personnes physiques, la fraction des dividendes de source française comprise dans la part des bénéfices sociaux imposée au nom des associés supporte la retenue à la source au taux du droit commun de 25 %.

Bien entendu, cette retenue est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû par l'associé belge sur sa quote-part dans les bénéfices de la société française. Mais, conformément au droit commun, ladite retenue n'est en aucun cas restituable.

e.  Dividendes de source belge

200

En application de l'article 15, les taux limites d'imposition à la source des dividendes de source belge versés à des bénéficiaires résidents de France sont les suivants :

- 15 % dans le cas général (Convention, article 15-2-b) ;

- 10 % en faveur des sociétés françaises qui ont la propriété exclusive d'au moins 10 % du capital de la société belge distributrice depuis au moins le début du dernier exercice social clos précédant la distribution imposable (Convention, article 15-2-a).

Corrélativement, le crédit d'impôt attaché aux dividendes de source belge sera selon le cas de 15/85 ou 10/90 du montant net du dividende, soit, en pourcentages arrondis, 18 ou 11 % de ce même montant net.

f.  Cas particulier : Dividendes se rattachant à un établissement stable

210

Le paragraphe 6 de l'article 15 de la convention prévoit que la règle de l'imposition des dividendes dans l'État de la résidence du bénéficiaire prévu par le paragraphe 1 du même article ainsi que le bénéfice des stipulations de ses paragraphes 2, 3 et 4 relatives notamment à la limitation du taux de la retenue dans l'État de la source ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, a dans l'autre État contractant d'où proviennent ces dividendes, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes.

220

En pareil cas, les dividendes sont exclusivement imposables dans l'État où est situé l'établissement stable auquel ils se rattachent.

Il en résulte du côté français que les dividendes distribués par une société française à un établissement stable en France d'une société belge, auquel sont rattachées les actions de la société française distributrice, donnent lieu à la retenue de 25 % prévue par le 2° de l'article 119 bis du code général des impôts. Cette retenue ouvre droit à un crédit imputable sur l'impôt dû par l'établissement stable. La partie du crédit qui, éventuellement, n'aura pas pu être imputée, n'est pas restituable.

g. Dividendes - et intérêts - ayant leur source dans un État, attribués à l'établissement stable dont dispose dans l'autre Etat une entreprise du premier État

230

La réduction du taux de l'impôt retenu à la source, prévue par les articles 15, § 3 et 16, § 3 de la convention en ce qui concerne les dividendes et les intérêts ayant leur source dans un État en faveur des personnes ou sociétés ayant la qualité de résident de ce dernier État ne peut bénéficier à l'établissement stable que possède dans ce dernier État une entreprise du premier État.

Toutefois, il a été convenu que, sans qu'il puisse être assimilé à un résident du même État, un établissement stable d'une entreprise de l'autre État serait admis à demander le bénéfice des réductions prévues aux articles 15, § 3 ,et 16, § 3 de la convention, à raison des dividendes et intérêts provenant de l'autre État et figurant dans ses résultats imposables lorsque la possession des valeurs, dépôts et créances qui produisent ces revenus lui est imposée par la législation ou la réglementation en vigueur dans l'État où s'exerce son activité ou que la possession de ces avoirs répond à une nécessité.

240

Tel est notamment le cas :

- d'une part, des banques, établissements financiers et de crédit pour les produits des titres et des créances dont le maintien dans l'État de situation de l'établissement stable ne dépend pas du libre choix de l'entreprise mais correspond à l'activité normale de l'établissement considéré ;

- d'autre part, des compagnies d'assurances d'un État pour les seuls dépôts (en titre ou en espèces) que ces entreprises peuvent être tenues de constituer afin d'exercer leur activité dans l'autre État.

En règle générale, le régime d'imposition desdits revenus entraîne, à l'égard des établissements stables dont il s'agit, les mêmes conséquences que celles qui en résulteraient pour les résidents de l'État de situation de ces établissements, qui percevraient des revenus de même nature.

h. Revenus de capitaux mobiliers belges : établissement stable situé en France

250

Ces produits sont imposables en France avec imputation de l'impôt belge.

i. Revenus de capitaux de source française : établissement stable situé en Belgique

260

Les dividendes de source française encaissés par l'établissement belge d'une entreprise française, ne donnent-pas lieu à l'application de la retenue à la source visée au 2° de l'article 119 bis du code général des impôts.

De même, le prélèvement opéré sur les produits de capitaux mobiliers à revenu fixe, prévu par l'article 125 A du code général des impôts trouve uniquement à s'appliquer si les intérêts sont payés hors de France dans un Etat ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.

270

Les entreprises qui désirent, le cas échéant, bénéficier des limitations de taux du prélèvement prévus par la convention fiscale doivent indiquer, à l'appui de la demande de réduction qu'elles sont tenues de remettre à l'établissement payeur, le siège de l'entreprise française, celui de l'établissement belge détenteur des valeurs ainsi que le lieu d'imposition de cet établissement.

L'imposition desdits produits en Belgique et l'imputation du prélèvement français à la source sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 19 A-1 de la convention.

C. Intérêts

1. Définition :

280

Par intérêts, il faut entendre les revenus visés au paragraphe 1 de l'article 16 de la convention, c'est-à-dire les intérêts et autres produits des obligations et autres titres d'emprunts négociables, des bons de caisse, des prêts, dépôts et d'une manière générale de toutes autres créances.

2. Régime fiscal institué par la convention :

290

En vertu du paragraphe 1 de l'article 16 de la convention et sous réserve des stipulations du paragraphe 2 du même article, les intérêts sont imposables dans l'État contractant dont le bénéficiaire est un résident.

Toutefois, le paragraphe 3 de l'article 16 précise que l'État de la source des intérêts conserve le droit de les imposer à la source à un taux qui ne peut excéder 15 %. Dans ce cas, l'impôt est imputé sur l'impôt exigible dans l'État contractant dont le bénéficiaire est résident dans les conditions prévues à l'article 19, A-1, alinéa 2, en ce qui concerne la Belgique, et 19, B-1-a et b, en ce qui concerne la France.

3. Intérêts des emprunts émis pour les besoins d'un établissement stable :

300

Conformément aux stipulations du paragraphe 4 de l'article 16 de la convention, les intérêts sont considérés en principe comme ayant leur source dans l'Etat contractant dont le débiteur est le résident.

Toutefois, par dérogation à cette règle, le même texte prévoit que lorsque le débiteur possède un établissement stable dans l'autre Etat et qu'il a contracté ou émis l'emprunt dans cet autre Etat pour les besoins propres dudit établissement, les intérêts de l'emprunt dont il s'agit sont considérés comme ayant leur source dans cet Etat.

Il s'ensuit que doivent être considérés comme de source française, les intérêts des obligations et autres créances quelconques négociables ou non négociables émises en France par des entreprises belges pour les besoins de leurs établissements stables français.

En ce qui concerne les intérêts et autres produits des obligations négociables, ces dispositions se bornent à confirmer dans le cas particulier qu'elles concernent la règle instituée par l'article 6 de la loi n°65-566 du 12 juillet 1965 selon laquelle les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du Ministre des Finances sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de la retenue à la source.

Toutefois, il a été décidé que le prélèvement ne serait pas opéré sur les produits des obligations ainsi émises versés à des bénéficiaires ayant leur domicile réel ou leur siège hors de France.

Lorsqu'il s'agira de produits de toutes autres créances non négociables, auquel cas le prélèvement demeure applicable, les bénéficiaires ayant la qualité de résident belge pourront, bien entendu, demander l'application du taux réduit prévu par l'article 16, paragraphe 3, de la convention dans des conditions identiques à celles visées ci-dessous.

D.  Bénéfice des avantages conventionnels pour les dividendes et les intérêts

310

En ce qui concerne les dividendes, les modalités d'application de l'article 15 de la convention aux dividendes sont, en application de son paragraphe 9, fixées de la manière suivante.

Pour obtenir le droit à dégrèvement de l'impôt prélevé à la source excédant les taux limites conventionnels, le bénéficiaire des revenus doit justifier qu'au moment de la mise en paiement des dividendes, il satisfait aux conditions requises par la convention, à savoir :

- être résident de l'autre État au sens de l'article 1er de la convention ;

- ne pas posséder dans l'État de la source un établissement stable auquel se rattache la participation génératrice des dividendes ;

- remplir, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné le taux réduit de 10 % prévu par le paragraphe 2-a de l'article 15 en faveur des sociétés participantes.

1. Dividendes et intérêts de source française

320

Pour bénéficier des avantages conventionnels prévus pour les dividendes et intérêts, les résidents belges doivent fournir des formulaires multi-pays : une attestation de résidence - formulaire 5000 (N° C.E.R.F.A : 12816) et le formulaire 5001 (N° C.E.R.F.A : 12816) pour les dividendes ou 5002 (N° C.E.R.F.A : 12816) s'il s'agit d'intérêts.

2. Dividendes et intérêts de source belge

330

Les résidents de France peuvent obtenir la réduction à 15 ou 10 % du précompte mobilier belge perçu sur les dividendes et intérêts de sources belge qui leur sont versés.

En vue de faciliter l'application de la convention, une procédure collective de réduction de l'impôt belge sur les dividendes et les intérêts d'obligations négociables a été mise au point d'un commun accord entre les administrations fiscales française et belge en faveur de la clientèle des banques françaises dépositaires de valeurs belges.

340

Pour obtenir la réduction du précompte mobilier belge perçu sur les dividendes et intérêts de source belge, les bénéficiaires résidents de France doivent utiliser, à titre individuel et respectivement, les formulaire 5202 (n°276 Div. F dans la nomenclature belge) et 5203 (n°276 Int. F dans la nomenclature belge) .

La procédure collective de réduction de l'impôt belge sur les dividendes et les intérêts d'obligations négociables nécessite la production d'un formulaire n°5205 (n°276 Coll. [F] dans la nomenclature belge).

3. Modalités d'utilisation des formulaires

350

Les modalités d'utilisation des formulaires précités sont indiquées dans la notice explicative qui accompagne les imprimés et à laquelle il convient de se rapporter.

Il en est de même en ce qui concerne les formules collectives de réduction à l'usage des banques et établissements dépositaires français de valeurs mobilières belges agissant pour le compte de leurs clients résidents de France.

On précisera seulement à cet égard que le droit d'utiliser cette procédure est réservé aux banques et établissements inscrits sur la liste des « intermédiaires agréés » par le Ministère de l'économie et des finances, c'est-à-dire aux établissements qui entrent dans les prévisions de la loi 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger et des textes réglementaires pris pour son application et qui sont établis en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion), à l'exclusion donc de ceux situés dans les territoires français d'outre-mer.

II. Autres revenus non visés par un article spécifique

350

D'après l'article 18 de la convention, les revenus non spécialement visés par les autres articles de la convention ne sont imposables que dans l'État dont le bénéficiaire est le résident.