Date de début de publication du BOI : 04/09/2024
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-MLI

INT - Convention fiscale entre la France et le Mali

Actualité liée : 04/09/2024 : INT - Cessation de l'application de la convention fiscale entre la France et le Mali

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Une convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrements et de droits de timbre a été signée à Paris le 22 septembre 1972 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali (PDF - 96,4 Ko]. Elle est assortie d'un protocole et d'un échange de lettres faisant partie intégrante de la convention.

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La loi n° 73-1114 du 20 décembre 1973 autorisant l'approbation de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali, ensemble le protocole et l'échange de lettres joints, signés à Paris le 22 septembre 1972 a autorisé la ratification de la convention signée le 22 septembre 1972, publiée par le décret n° 75-366 du 12 mai 1975 portant publication de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali, signée à Paris le 22 septembre 1972.

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Le Mali a notifié le 5 décembre 2023 à la France la cessation de l'application de la convention fiscale du 22 septembre 1972 à compter du 5 mars 2024.

I. Date de fin d'application de la convention

A. Prise d'effet de la dénonciation

30

Conformément aux stipulations de l'article 44 de la convention (PDF - 96,4 Ko), chacun des deux États peut notifier à l'autre partie, entre le 1er janvier et le 30 juin de chaque année, son intention de mettre fin à la convention. Dans ce cas, la convention cesse de produire ses effets à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de notification.

La convention fiscale précitée ayant été dénoncée par le Mali au cours du second semestre de l'année 2023, la dénonciation ne prend effet qu'à compter du 1er janvier 2025.

Toutefois, en vertu du principe de réciprocité d'application des accords internationaux (article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958), la convention a été suspendue par la France à compter du 5 mars 2024 et a cessé de produire ses effets à cette date.

Cette suspension, qui court du 5 mars 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 et qui concerne tous les articles de la convention, a fait l'objet de l'avis relatif à la dénonciation par le Mali de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre du 22 septembre 1972, ensemble un protocole et un échange de lettres.

B. Date de fin d'application de la convention par catégorie d'impôt

40

La fin d'application de la convention produit des effets différents selon les impositions et les revenus concernés.

1. Impôts sur le revenu

50

En ce qui concerne l'imposition des revenus, la convention ne s'applique plus à ceux dont l'acquisition est intervenue à compter du 5 mars 2024.

Toutefois, elle reste applicable aux revenus qui ont été acquis jusqu'au 4 mars 2024, même s'ils ont été mis en paiement après cette date.

Pour l'application du critère d'acquisition, un prorata temporis peut s'avérer nécessaire afin de déterminer la quote-part du revenu éligible aux avantages conventionnels.

60

Les dividendes sont considérés comme acquis avant le 5 mars 2024 à la condition que la décision ayant donné lieu à leur distribution soit intervenue avant cette date, c'est-à-dire jusqu'au 4 mars 2024 inclus.

70

Les intérêts et redevances sont considérés comme acquis avant le 5 mars 2024 pour autant qu'ils se rattachent à des périodes échues au plus tard le 4 mars 2024 inclus.

S'ils se rattachent à des périodes se terminant après le 4 mars 2024, ils sont considérés comme acquis pour leur seule fraction se terminant le 4 mars 2024, au prorata temporis.

80

Un gain en capital est considéré comme acquis avant le 5 mars 2024 pour autant que l'aliénation à laquelle il se rapporte soit survenue au plus tard le 4 mars 2024.

90

Par tolérance, les revenus d'entreprises visés à l'article 10 de la convention (PDF - 96,4 Ko) restent couverts par la convention s'ils sont afférents à des exercices fiscaux ouverts au plus tard le 4 mars 2024, pour autant que ces exercices n'excèdent pas 12 mois.

En outre, les traitements, salaires et autres revenus d'activité à caractère indépendant, ainsi que les pensions et rentes viagères acquis jusqu'au 30 avril 2024 inclus sont réputés couverts par la convention.

2. Impôts sur les successions

100

En ce qui concerne l'imposition des successions, la convention cesse de s'appliquer aux successions ouvertes à compter du 5 mars 2024.

3. Autres droits d'enregistrement et droits de timbre

110

En ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, la convention cesse de s'appliquer aux actes et aux jugements intervenus à compter du 5 mars 2024.

II. Conséquences de la fin d'application de la convention

A. Revenus de source française perçus par des résidents du Mali

120

Dès lors que les stipulations de la convention ne trouvent plus à s'appliquer, les règles de droit interne sont applicables sans restriction.

Ainsi, l'absence de convention fiscale n'affecte pas l'imposition en France des revenus pour lesquels la convention attribuait déjà à la France un droit illimité d'imposition.

En revanche, l'imposition de tous les revenus au titre desquels la convention prévoyait une exonération en France ou un partage de l'imposition est affectée par la fin d'application de la convention.

Les conséquences diffèrent donc selon la nature des revenus concernés. Les principales conséquences sont évoquées au II-A-1 § 130 à 190.

1. Régime d'imposition

a. Revenus d'entreprises

130

Les revenus d'entreprises réalisés en France par un résident du Mali restent imposables en France dans les conditions de droit commun dès lors qu'ils sont constitutifs d'une exploitation autonome, d'un cycle commercial complet d'activité ou d'une activité d'agent dépendant.

Tel est également le cas des rémunérations liées à l'exercice d'une profession indépendante dans le cadre d'une base fixe en France.

b. Revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances)

140

Les dividendes et les intérêts de source française versés à des résidents du Mali faisaient l'objet d'un droit d'imposer partagé sans plafonnement du taux de retenue à la source. En l'absence de convention, ils restent imposables en France dans les conditions de droit commun.

150

S'agissant des redevances de source française perçues par des résidents maliens, la convention prévoyait une exonération de retenue à la source. En l'absence de convention, ces revenus sont imposables en France dans les conditions de droit commun.

c. Gains en capital

160

L'absence de convention n'affecte pas l'imposition des plus-values réalisées par des résidents du Mali au titre de la cession d'immeubles situés sur le territoire français, lesquelles demeurent imposables en France conformément aux dispositions prévues par le droit interne.

170

S'agissant de l'imposition des plus-values réalisées par des personnes physiques ou morales résidant fiscalement au Mali lors de cessions de droits sociaux, représentant une participation substantielle dans des sociétés françaises, la convention en attribuait l'imposition à l’État de résidence du cédant, à savoir le Mali.

Du fait de la fin d'application de la convention, de telles cessions, réalisées à compter du 5 mars 2024 par des résidents maliens, sont imposables en France conformément aux règles de droit commun.

d. Traitements, salaires et autres revenus d'activité

180

En matière d'impôt sur le revenu, les retenues à la source auxquelles sont soumis les traitements et salaires de source française perçus par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont applicables dans les conditions de droit commun.

Il en va de même des rémunérations liées à l'exercice de professions indépendantes exercées en dehors d'une base fixe en France.

e. Pensions et rentes viagères

190

En application de la convention, les pensions (publiques ou privées) et les rentes viagères de source française versées à des résidents du Mali étaient exonérés d'impôt en France.

En l'absence de convention, les personnes physiques résidentes du Mali bénéficiaires de ces revenus sont imposables en France selon les règles de droit commun.

2. Élimination des éventuelles doubles impositions

200

L'élimination de la double imposition subie par un résident du Mali au titre d'un revenu de source française sera soumise aux dispositions prévues par la législation interne malienne.

Il reviendra à tout contribuable résident du Mali de demander aux autorités locales le bénéfice de ces dispositions.

B. Revenus de source malienne perçus par des résidents de France

210

Les règles de territorialité restreinte pour les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés préviennent généralement toute double imposition des revenus réalisés par ces personnes au titre d'une activité d'entreprise déployée au Mali.

220

Les crédits ou déductions d'impôts accordés sur le fondement de la convention sont applicables s'ils ont pour objet l'élimination d'une double imposition au Mali sur des revenus acquis jusqu'au 4 mars 2024, même s'ils ont été mis en paiement après cette date, dans les conditions fixées au I-B- 1 § 50 à 90. Il en va ainsi en matière de dividendes et d'intérêts.

En revanche, l'imposition malienne portant sur des revenus acquis à compter du 5 mars 2024 n'ouvre droit à aucun crédit d'impôt et à aucune déduction d'impôt conventionnels en France.

230

En ce qui concerne les impôts prélevés par le Mali, soit en contradiction avec les stipulations de la convention, soit une fois que la convention a cessé de s'appliquer, ils ne donnent pas lieu à l'imputation d'un crédit d'impôt mais sont admis en déduction de l'assiette d'impôt français dans les conditions de droit commun (pour plus de précisions, il convient de se reporter notamment au BOI-BIC-CHG-40-30 et au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-60).

C. Procédure d'entente et de règlement

240

La procédure d'entente ou de règlement, au sens de l'article 41 de la convention (PDF - 96,4 Ko), ne peut être mise en œuvre à compter du 5 mars 2024 et les procédures en cours non résolues sont considérées comme closes à partir de cette date.