Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 30/06/2022
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-30-10-20

Permalien


RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Revenus de valeurs mobilières étrangères et revenus assimilés – Principes généraux – Évaluation des revenus imposables

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Aux termes de l'article 122 du code général des impôts (CGI), le revenu des valeurs mobilières étrangères retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu est déterminé par la valeur brute en monnaie française des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire.

Des règles particulières sont prévues à l'égard des lots et des primes de remboursement.

I. Cours du change à retenir

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Le revenu brut doit être déterminé d'après le montant des produits encaissés converti en euros au cours du jour, c'est-à-dire à la date de l'encaissement desdits produits.

Doivent être retenus les cours moyens de négociation cotés à la bourse de Paris à cette date ou, à défaut de cotation, le cours moyen pratiqué à une date suffisamment rapprochée de la date d'encaissement.

Il est précisé que les cours de bourse des principales monnaies étrangères sont publiés quotidiennement au Journal officiel (édition des lois et décrets) après la rubrique « Avis et Communication ».

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Remarque : En cas d'inscription au crédit d'un compte, c'est le cours du change en vigueur à la date de ladite inscription qui doit être retenu.

Il en est ainsi, en principe, même lorsqu'il s'agit de valeurs mobilières bloquées à l'étranger. Toutefois, conformément au principe général de disposition du revenu posé par l'article 12 du CGI, les revenus dont il s'agit ne sont alors imposables qu'au moment de la mise à la disposition de leur bénéficiaire, c'est-à-dire à la date où leur rapatriement est devenu possible (il est précisé que cette date s'entend, en principe, non de celle du rapatriement effectif des revenus, mais de la date de publication au JO de l'avis de l'Office des changes annonçant la conclusion d'un accord de déblocage entre la France et les pays intéressé) ou, le cas échéant, de leur utilisation sur place. Il convient, dès lors, d'admettre que, dans ce cas, le cours du change à retenir peut être celui qui a été constaté à la date où le rapatriement est devenu possible -ou à celle de l'utilisation sur place- lorsque ce cours est inférieur au cours du jour du paiement ou de l'inscription au crédit du compte.

II. Déduction des impôts étrangers

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Conformément aux dispositions précitées du 1 de l'article 122 du CGI, le revenu imposable est déterminé sous imputation des impôts établis dans le pays d'origine des produits de l'espèce et dont le paiement incombe aux porteurs de titres.

Cependant, ce principe comporte une exception dans la mesure où s'agissant de coupons attachés à des titres émis par un État étranger ayant conclu avec la France une convention fiscale prévoyant le précompte de l'impôt étranger sur l'impôt français, ledit précompte et la déduction prévue à l'article 122 du CGI ne peuvent normalement se cumuler (cf. BOI-RPPM-RCM-20-10-20-60).

III. Lots et primes de remboursement

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Les  2ème et 3ème alinéas du 1de l'article 122 du CGI prévoient des dispositions particulières en ce qui concerne l'évaluation des lots et primes de remboursement.

Pour les lots, leur montant à comprendre dans le revenu passible de l'impôt est fixé par le montant même du lot en euros.

Pour les primes de remboursement, le revenu est déterminé dans les conditions visées au 3°de l'article 119  du CGI.

L'article 41 undecies de l'annexe III au CGI, prévoit que les dispositions des articles 41 octies à 41 decies de l'annexe III au CGI relatives au mode de calcul des primes de remboursement imposables sont applicables aux obligations, effets publics et titres d'emprunt des sociétés et collectivités étrangères désignées aux 1°, 2° et 7° de l'article 120 du CGI.

On se reportera également, s'agissant de la définition des primes de remboursement afférentes aux obligations étrangères émises ou démembrées depuis le 1er janvier 1993.

IV. Cas particuliers des titres « funding »

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Lorsqu'une collectivité étrangère, au lieu de payer à ses créanciers le montant de leurs coupons en numéraire conformément aux conditions du contrat d'émission, leur remet un titre nouveau (produisant, en général, lui-même intérêt), l'opération de capitalisation ainsi réalisée, dite de « funding », emportant novation et, par suite, paiement des coupons, devrait donner ouverture à l'impôt sur le montant nominal des produits capitalisés.

Cependant, l'article 123 du CGI, dispose qu'en ce qui concerne les titres « funding » émis par les États étrangers, le fait générateur de l'impôt est reporté à l'époque de la première négociation de ces titres.

Il est admis en cas d'amortissement des titres que le fait générateur se situe à la date d'amortissement.

La base de l'impôt varie, toutefois, selon que le fait générateur est la première négociation ou l'amortissement des titres.

Dans le premier cas, l'impôt est liquidé sur le prix de la négociation. Cette perception est d'ailleurs définitive et aucun supplément d'impôt ne sera exigible si le titre vient à faire l'objet d'une nouvelle négociation à un prix plus élevé ou à l'époque de l'amortissement.

Dans le second cas, c'est-à-dire lorsqu'à défaut de négociation l'impôt devient exigible à l'occasion de l'amortissement du titre (réalisé autrement que par une opération de rachat en bourse, laquelle a le caractère d'une négociation), c'est sur la valeur nominale des coupons représentés par le titre « funding » que l'impôt est liquidé et perçu.