Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TFP-MINES

TFP - Redevances communale et départementale des mines

Les entreprises minières sont, en contrepartie de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises qui leur est accordée pour certaines activités par l'article 1463 du code général des impôts (CGI), passibles des redevances départementale et communale des mines.

I. Champ d'application

A. Personnes imposables

1

Aux termes des articles 1519 du CGI et 1587 du CGI, les redevances communale et départementale des mines sont dues par :

- les concessionnaires de mines ;

- les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières ;

- les titulaires de permis d'exploitation des mines ;

- les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

1. Définition

10

Les personnes qui exploitent un gisement de substances classées dans les mines (cf. B) sont passibles des redevances des mines si elles détiennent un titre minier autorisant cette exploitation.

Par titre minier, il faut entendre :

- soit le décret en Conseil d'État accordant la concession de la mine (Code minier, art.L 132-1, L 132 -2, L 132-3, L 132-4 et L 132-7 ) ;

- soit l'acte de l'autorité administrative autorisant l'amodiation d'une concession de mines (Code minier, art. L 143-9) ;

- soit l'arrêté du ministre chargé des mines accordant le permis d'exploitation de la mine (Code minier, art. 51).

Le permis exclusif de recherches ne constitue pas à cet égard un titre minier.

Par conséquent, toute personne qui exploite une mine sans détenir un titre minier (ex. : extraction de minerais par le titulaire d'un permis de recherches) est imposable à la cotisation foncière des entreprises à raison de cette activité sauf s'il s'agit d'un explorateur d'hydrocarbures procédant à des opérations d'extraction (cf. I-A-1 § 20).

20

Les personnes qui effectuent des travaux de recherches pour découvrir des mines sont imposables dans les conditions suivantes :

- si ces travaux sont réalisés par le titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une concession à l'intérieur du périmètre délimité par le titre minier et concernent la ou les substances faisant l'objet de ce titre, ils sont couverts par les redevances des mines établies pour l'exploitation du gisement (cf. I-C § 90 et suiv.) ;

- dans les autres cas (essentiellement travaux de prospection effectués par le titulaire d'un permis exclusif de recherches), la cotisation foncière des entreprises est, en principe, exigible. Toutefois, s'il s'agit d'un explorateur de mines de pétrole ou de gaz, titulaire ou non d'un permis exclusif de recherches, les redevances des mines sont applicables aux substances extraites mais, à défaut d'extraction, la cotisation foncière des entreprises est due.

2. Principe de l'annualité

30

Aux termes de l'article 311 D de l'annexe II au CGI, les redevances communale et départementale des mines sont établies comme en matière de contributions directes. Par conséquent, le principe général de l'annualité leur est applicable : les redevances sont dues pour l'année entière d'après la situation au 1er janvier de l'année d'imposition, étant précisé que ce sont les quantités de minerai extraites l'année précédente qui sont prises en compte (cf. II-A § 260).

Il en résulte principalement :

- que les redevances sont établies à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la délivrance du titre minier autorisant l'exploitation ou du début de l'extraction dans le cas d'une exploration d'hydrocarbures : jusqu'à cette date, c'est la cotisation foncière des entreprises qui est due ;

- qu'en cas de cessation d'une exploitation, les redevances peuvent encore être établies l'année suivante en fonction des quantités extraites au cours de la dernière année d'exploitation dès lors qu'au 1er janvier le redevable est encore titulaire du titre minier ;

- qu'en cas de retrait du titre minier autorisant l'exploitation, la cotisation foncière des entreprises est due à compter du 1er janvier de l'année suivante à condition, bien entendu, qu'une activité imposable à cette taxe soit encore exercée.

B. Substances imposables

40

La liste des substances dont l'extraction entre dans le champ d'application des redevances communale et départementale des mines est donnée par les articles L 111-1 du code minier et L 111-2 du code minier qui définit les mines.

En fait, seules sont imposées les substances extraites en France et dans les départements d'outre-mer visées :

- d'une part, aux articles 1519 du CGI et 1587 du CGI ;

- et, d'autre part, dans l'arrêté qui fixe chaque année les tarifs applicables.

1. Substances dont l'imposition est prévue par la loi

50

Les articles 1519 du CGI et 1587 du CGI mentionnent expressément : le charbon, le pétrole brut, le gaz naturel, le propane et le butane, l'essence de dégazolinage, les minerais de soufre, les minerais aurifères et argentifères, les minerais d'uranium et de tungstène, la bauxite, la fluorine et le chlorure de sodium, les lignites, le gaz carbonique, les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences), les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences), la pyrite de fer, les minerais de fer, les minerais d'antimoine, les minerais de plomb, de zinc, d'étain, de cuivre, d'arsenic, de bismuth, de manganèse, de molybdène, de lithium, les sels de potassium.

2. Autres substances imposables

60

La liste des autres substances minières imposables figure dans l'arrêté annuel qui fixe les tarifs des redevances pour l'année en cours.

70

Remarques : L'extraction des substances autres que celles indiquées ci-dessus constitue une exploitation de carrière selon l'article L 311-1 du code minier, sauf s'ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public ou sur le plateau continental défini à l'article 1er de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et dans la zone économique exclusive définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.

Cette activité, même si elle est souterraine, est imposable à la cotisation foncière des entreprises. Il en va de même de l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières ainsi que des affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'État, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits (Code minier, art. L 335-1). Il en est autrement, dans des cas fixés par décret en Conseil d'État, de l'exploitation par le titulaire d'un titre minier des produits de mines contenus dans les masses constituées par des haldes et terrils de mines (Code minier, art. L 137-1).

80

Les gîtes géothermiques sont classés dans les mines par l'article L 112-1 du code minier. Mais comme aucun tarif n'a été fixé en ce qui les concerne, les redevances des mines ne peuvent pas être établies pour l'instant.

C. Activités imposables

90

Il résulte des dispositions combinées des articles 1463 du CGI et 1519 du CGI que l'exonération de la cotisation foncière des entreprises accordée aux entreprises minières se justifie par leur assujettissement aux redevances des mines.

Par conséquent, seules les activités couvertes par les redevances des mines sont exonérées de cotisation foncière des entreprises et, inversement, les activités soumises à cette taxe ne relèvent pas des redevances des mines. Il en résulte que les activités des entreprises minières sont toujours imposables soit à la cotisation foncière des entreprises, soit aux redevances des mines.

Il convient donc de définir :

- d'une part, les activités exercées par les entreprises minières qui relèvent des redevances des mines ;

- d'autre part, celles de leurs activités qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises.

1. Champ d'application des redevances des mines

100

Dès lors que l'exonération de la cotisation foncière des entreprises est limitée à l'extraction, la manipulation et la vente des substances minérales indiquées au I-B § 40 et suiv., seules ces activités relèvent en principe des redevances des mines.

Sont considérées comme telles :

110

- les opérations d'extraction, c'est-à-dire celles qui consistent à amener au jour ou à extraire du sol les substances (solides, liquides ou gazeuses) faisant l'objet de l'exploitation ou qui sont destinées exclusivement à satisfaire les besoins de cette dernière ; leur sont assimilées les opérations de prospection effectuées dans le cadre de l'exploitation (mais les recherches effectuées par les titulaires de permis de recherches et par les explorateurs d'hydrocarbures sans qu'il y ait extraction sont passibles de la cotisation foncière des entreprises, cf. I-A § 20) ;

120

- les opérations de manipulation qui consistent à épurer les produits extraits et à les rendre propres à la vente sans qu'il en résulte, toutefois, une véritable transformation de la matière première le produit doit conserver son caractère de produit minier. La valeur des matières extraites ne doit pas présenter une importance manifestement secondaire par rapport à la valeur du produit définitif. Il en est ainsi des opérations de triage, criblage, lavage, nettoyage et concassage du minerai ; de la fabrication des agglomérés autres que l'agglomération du minerai de fer (opération imposable à la cotisation foncière des entreprises en vertu de l'article 1463-2e al. du CGI) ; de la distillation de la houille proprement dite (cf. I-C § 180) ;

130

- les opérations de ventes à l'état brut ou après manipulation des produits extraits (y compris le transport).

140

En revanche, les opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l'exploitation minière sont en principe imposables à la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, elles relèvent des redevances des mines lorsqu'il s'agit d'opérations prises en compte pour la définition du produit imposable aux redevances des mines. Ces opérations sont celles mentionnées à l'article 311 A de l'annexe II au CGI (cf. II-A § 260 et suiv.).

Il en est ainsi notamment :

- de la préparation mécanique, avant livraison aux usines annexes de traitement chimique ou physique ou à d'autres consommateurs, des minerais de fer, de la pyrite, des schistes bitumineux et carbobitumineux, des calcaires et grès bitumineux ou asphaltique, de la bauxite et de la fluorine ;

- de la préparation mécanique dans les usines annexes aux exploitations précédant le traitement métallurgique des minerais imposés d'après la quantité de métal, de métalloïde ou d'oxyde contenu ;

- du traitement métallurgique des minerais aurifères ;

- du dégazolinage et de la désulfuration des hydrocarbures lorsqu'ils sont livrés après ces opérations.

150

En ce qui concerne le chlorure de sodium, le champ d'application des redevances des mines varie selon le mode d'exploitation ; il s'agit :

- pour le sel extrait par abattage : des opérations précédant la livraison aux usines annexes ou aux consommateurs (triage et/ou égrugeage) ;

- pour le sel extrait en dissolution par sondage puis raffiné sur place, dans l'atelier d'évaporation de la mine : du raffinage ;

- pour le sel extrait en dissolution par sondage et non raffiné sur place : des seules opérations d'extraction, de manipulation et de vente (le raffinage est alors imposable à la cotisation foncière des entreprises).

160

Enfin, est considérée comme relevant des redevances des mines, l'exploitation d'une centrale électrique, à partir des bas produits de l'extraction, lorsque cette exploitation est effectuée pour les seuls besoins de la mine.

2. Champ d'application de la cotisation foncière des entreprises

170

Toutes les opérations autres que celles indiquées ci-dessus au I-C-1, doivent être imposées à la cotisation foncière des entreprises (étant précisé que la localisation des activités peut avoir pour effet d'étendre le champ d'application de la taxe, cf. D).

Tel est le cas en général des opérations qui, bien que constituant le prolongement de l'extraction, présentent le caractère d'activités industrielles distinctes de l'exploitation minière proprement dite.

180

Exemples :

- transports de minerais ayant subi une transformation ;

- opérations réalisant la première transformation industrielle des produits extraits même si l'usine de transformation est située dans l'enceinte de la mine (fabrication de produits chimiques, agglomération du minerai de fer, etc.) ;

- opérations de production d'énergie électrique en vue de la vente ;

- opérations de traitement physique ou chimique (sauf traitement métallurgique des minerais aurifères) ;

- opérations de cokéfaction. Toutefois dans le cas de la distillation de certaines variétés de charbon pour produire du coke métallurgique, il convient de distinguer :

  • la distillation de la houille proprement dite effectuée dans les fours de carbonisation et leurs installations annexes (réception des charbons, préparation de la pâte à enfourner, conditionnement du coke à sa sortie du four tel que concassage, criblage, etc.), réputée couverte par les redevances des mines ;

  • des opérations de récupération et d'épuration des sous-produits (sulfate d'ammonium, goudron, benzol, gaz, etc.), seules activités soumises à la cotisation foncière des entreprises.

- opérations de conditionnement.

D'une manière générale, toutes les opérations qui constituent l'exercice d'une activité nettement distincte effectivement pratiquée par des tiers dans des conditions analogues avec des matières premières achetées par eux.

190

Remarque : Dans le cas où certaines immobilisations sont affectées à la fois à des activités passibles de la cotisation foncière des entreprises et à des opérations relevant des redevances des mines, il convient d'établir la cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues au BOI-IF-CFE-20-20-10-10.

D. Localisation et territorialité des redevances des mines

1. Localisation

200

Il résulte de l'article 311 A de l'annexe II au CGI que certaines opérations consécutives et accessoires à l'exploitation minière sont considérées comme couvertes par les redevances des mines uniquement dans le cas où elles sont exécutées sur les lieux d'exploitation de la mine. Dans le cas contraire, elles sont imposables à la cotisation foncière des entreprises.

210

Exemples :

- préparation mécanique des minerais précédant le traitement métallurgique lorsqu'elle n'est pas effectuée dans des usines annexes aux exploitations ;

- raffinage du sel extrait en dissolution par sondage lorsqu'il n'est pas réalisé sur place.

220

Remarque : Lorsque le siège social d'une entreprise minière n'est pas situé sur le lieu d'exploitation, il convient de considérer qu'il est affecté entièrement à des activités relevant des redevances des mines. En conséquence, l'exonération de la cotisation foncière des entreprises est applicable mais l'immeuble doit être imposé à la taxe d'habitation dans les conditions prévues par l'article 1407-I-2° du CGI.

230

Les dépôts de vente sont par définition affectés à une activité relevant des redevances des mines s'il s'agit de ventes de minerais dans l'état retenu pour la définition des quantités imposables (cf. art. 311 A de l'annexe II au CGI et II-A § 260 et suiv.). Dans ce cas, il convient de tenir compte de ces dépôts pour la répartition de la redevance communale (cf. IV-B § 420 et suiv.). En revanche, s'il s'agit de dépôts utilisés totalement ou partiellement pour la commercialisation de minerais ayant subi une transformation passible de la cotisation foncière des entreprises, cette taxe est due pour le dépôt et il n'y a pas lieu d'attribuer une fraction de la redevance des mines à la commune où il se trouve.

2. Territorialité

240

En principe, les redevances des mines ne sont applicables qu'aux substances extraites du territoire français (métropole et départements d'outre-mer).

Elles ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite (CGI, art. 1635 quinquies).

Toutefois, les articles 1519 du CGI et 1587 du CGI prévoient que les redevances communale et départementale sont applicables aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France mais pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. Montant des redevances des mines

250

Le montant des redevances communale et départementale est déterminé en appliquant à la base d'imposition constituée par les quantités extraites les tarifs fixés chaque année pour chacune des substances minérales.

A. Base d'imposition

260

La base de calcul de la redevance communale des mines est fixée par l'article 311 A de l'annexe II au CGI, auquel fait référence en ce qui concerne la redevance départementale, l'article 317 octies de l'annexe II au CGI.

Pour une année donnée, la base d'imposition est constituée pour chaque exploitation ou exploration, par les tonnages nets des produits extraits l'année précédente, déterminés de la façon suivante :

270

- pour la houille et les lignites : tonnages du combustible marchand livré dans l'année, y compris la consommation des exploitations en cause et les livraisons à leur personnel ;

280

- pour les minerais de fer, la pyrite, les schistes bitumineux ou carbobitumineux, les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques, la bauxite et la fluorine : tonnages des produits marchands qui, après préparation mécanique s'il y a lieu, sont livrés dans l'année par la mine soit à ses usines annexes de traitement chimique ou physique, soit directement à d'autres consommateurs ;

290

- pour les minerais divers qui doivent être imposés d'après la quantité de métal, de métalloïde ou d'oxyde contenu : tonnage résultant des tonnages et teneurs des minerais devenus marchands après avoir subi dans les usines annexes aux exploitations la préparation mécanique précédant le traitement métallurgique ; toutefois, pour les minerais aurifères, l'évaluation a pour base la quantité de métal précieux effectivement extraite par le traitement métallurgique ;

300

- pour le chlorure de sodium, la redevance est calculée :

  • pour le sel extrait par abattage, d'après les tonnages nets livrés dans l'année par la mine à ses usines annexes ou, directement à d'autres consommateurs, sous forme de sel tout venant trié, égrugé ou trié et égrugé ;

  • pour le sel extrait en dissolution par sondage puis raffiné, d'après les tonnages nets de sel raffiné livrés dans l'année par l'atelier d'évaporation de la mine, soit à des usines annexes de la mine, soit directement à d'autres consommateurs ;

  • pour le sel extrait en dissolution par sondage et non ensuite raffiné, d'après les tonnages de chlorure de sodium contenu dans les dissolutions livrées dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs.

310

En ce qui concerne les hydrocarbures, la redevance est calculée d'après :

- soit les tonnages pour les hydrocarbures liquides ;

- soit les volumes pour les hydrocarbures gazeux des produits livrés dans l'année par la mine.

Sont pris en compte le tonnage ou le volume consommé par les exploitations en cause, celui livré au personnel et celui livré aux usines annexes de traitement chimique ou physique autre que le dégazolinage et la désulfuration.

Le volume de gaz réinjecté dans le gisement producteur ou brûlé dans les torches n'est pas retenu.

320

Pour les hydrocarbures gazeux, la redevance peut être établie soit sur le gaz naturel brut s'il est livré en cet état, soit sur les produits hydrocarburés issus du dégazolinage ou de la désulfuration du gaz naturel brut.

330

Pour le gaz carbonique, la redevance est calculée d'après le volume du gaz livré dans l'année aux utilisateurs.

B. Tarifs des redevances

340

Les tarifs des redevances sont fixés chaque année, sur avis conforme du Conseil général des mines et du Conseil d'Etat, par décret du ministre chargé des mines, du ministre chargé du budget et du ministre de I'Intérieur.

Toutefois les tarifs applicables à certaines substances sont fixés par le législateur (cf. CGI, art. 1519 II- 1°, 1° bis et 1° ter, art. 1587-II-1°, 1° bis et 1° ter).

En application de l'article 1519-IV du CGI, les tarifs évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total ou celui des prix, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe du projet de la loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dixième d'euro le plus proche.

III. Modalités d'établissement des redevances et obligations des assujettis

350

Les modalités d'établissement des redevances sont fixées :

- par les articles 311 B de l'annexe II au CGI et 311 C de l'annexe II au CGI, auxquels renvoie, en ce qui concerne la redevance départementale, l'article 317 octies de l'annexe II au CGI ;

- et par les articles 313 de l'annexe II au CGI et 121 sexies de l'annexe IV au CGI.

A. Lieu d'imposition

360

Il résulte des articles 311 B de l'annexe II au CGI et 317 octies de l'annexe II au CGI que les redevances communale et départementale des mines sont établies pour chaque concession, chaque permis d'exploitation ou chaque exploration de pétrole et de gaz dans la commune du lieu principal d'exercice de l'activité imposable. Toutefois, cette commune n'est pas la seule bénéficiaire de la redevance communale (cf. en ce qui concerne la répartition IV-B § 420 et suiv.).

B. Déclarations à produire par les assujettis

1. Déclaration de la base d'imposition

370

Aux termes de l'article 311 C de l'annexe II au CGI, les exploitants concessionnaires, amodiataires ou sous-amodiataires des mines, les titulaires de permis d'exploitation des mines et les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles doivent adresser chaque année, avant le 1er mars, à l'ingénieur en chef des mines, une déclaration indiquant les concessions, permis d'exploitation et explorations avec ou sans permis exclusif dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations ou explorations.

Afin de permettre le calcul des redevances, cette déclaration doit faire ressortir, pour chaque exploitation ou exploration et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, le tonnage net du produit extrait (tel qu'il est défini II-A § 260 et suiv.), et s'il y a lieu, le tonnage contenu de chacun des métaux dont la taxation est prévue d'après ce tonnage.

380

L'ingénieur en chef, après avoir vérifié la déclaration transmet à la direction départementale, ou, le cas échéant, régionale, des finances publiques, pour chaque exploitation ou exploration, les éléments nécessaires :

- au calcul des deux redevances départementale et communale ;

- ainsi qu'à la répartition de la redevance communale (cf. IV-B § 420 et suiv.).

2. Relevé nominatif des ouvriers et employés

390

Une fraction de la redevance communale est répartie entre les communes où se trouvent domiciliés les salariés affectés à l'exploitation minière et aux industries annexes (cf. IV-B-1-c).

Afin de permettre cette répartition, les exploitants de mine sont, en application de l'article 121 sexies de l'annexe IV au CGI, tenus de faire parvenir chaque année à la préfecture, dans le courant du mois de janvier, un relevé nominatif des ouvriers et employés occupés par eux au 1er janvier, avec l'indication de la commune du domicile de chacun de ces ouvriers.

Les relevés ainsi dressés sont communiqués aux maires des communes intéressées, qui doivent les renvoyer dans un délai de quinze jours, en y joignant leurs observations, s'il y a lieu.

Ils sont ensuite éventuellement rectifiés, après avis des services des mines et des impôts, et arrêtés définitivement par le préfet pour servir de base à la répartition afférente à l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont été établis.

Le préfet transmet, le plus tôt possible, les relevés de domiciliation du personnel qu'il a arrêtés aux services centraux de la direction générale des finances publiques qui sont chargés de la répartition des ressources du fonds national (cf. IV-B-1-c).

IV. Attribution et répartition des redevances des mines

A. Attribution et répartition de la redevance départementale

1. Règle générale

400

L'article 1588-I du CGI prévoit que la redevance départementale portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession.

Si cette dernière s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.

Ces modalités de répartition sont également applicables à la redevance départementale des mines sur le pétrole brut. En effet, les modalités de répartition des sommes provenant de ladite redevance sont fixées par décret en Conseil d'État.

L'article premier du décret n° 56-297 du 27 mars 1956, pris pour l'application de l'article 1588-II du CGI a prévu que le produit de la redevance départementale des mines devait être versé aux départements dans les conditions fixées par les articles 1587 du CGI à 1589 du CGI, c'est-à-dire dans celles applicables à la généralité des substances minérales imposables.

2. Cas particulier des charbons extraits sous territoire étranger

410

L'article 1588-I-deuxième alinéa du CGI, dispose que la redevance sur les charbons extraits sous territoire étranger est attribuée au département dans lequel se trouvent les puits et installations d'extraction.

B. Attribution et répartition de la redevance communale

420

Les modalités de répartition de la redevance communale des mines sont fixées par les articles 312 de l'annexe II au CGI et 315 de l'annexe II au CGI, le premier relatif à la répartition du produit de la redevance applicable aux substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, le second concernant la répartition de la redevance sur ces derniers produits.

1. Substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux

430

Aux termes de l'article 312 de l'annexe II au CGI, la redevance communale des mines établie pour chaque concession est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 % et 55 %.

a. Attribution de la première fraction

440

La première fraction (35 %) est attribuée aux communes sur le territoire desquelles fonctionne l'exploitation. En fait, il s'agit des communes où sont situés des biens imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties affectés à l'exploitation. Si ces biens sont situés dans une seule commune, celle-ci perçoit la totalité de la première fraction. S'il y a plusieurs communes intéressées, cette fraction est répartie entre chacune d'elles proportionnellement au revenu net des immeubles à raison duquel l'exploitation est imposée ou temporairement exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties. Seuls sont retenus les immeubles dans lesquelles s'exerce une activité passible des redevances des mines (cf. I-C § 90 et suiv.).

b. Allocation de la deuxième fraction

450

La deuxième fraction (10 %) est attribuée aux communes sous le territoire desquelles les minerais sont extraits. Il s'agit donc des communes où se trouvent les gisements en cours d'exploitation. Si une seule commune remplit cette condition elle perçoit l'intégralité de la seconde fraction. S'il y a plusieurs communes intéressées, cette fraction est répartie entre chacune d'elles au prorata du tonnage extrait de leur territoire au cours de l'année précédente.

Toutefois, la fraction de 10 % de la redevance correspondant aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.

c. Versement à un fonds national de répartition

460

La troisième fraction (55 %) est versée à un fonds national de répartition. Le total des ressources de ce fonds est réparti par la direction départementale, ou, le cas échéant, régionale, des finances publiques, entre les communes où sont domiciliés les ouvriers et les employés affectés par les entreprises minières à des activités passibles de la redevance. Cette répartition s'effectue proportionnellement au nombre de salariés retenu pour chaque commune.

Sont toutefois exclues de la répartition les localités dans lesquelles le nombre de salariés :

- est inférieur à dix ;

- ou représente moins de un pour mille de la population totale de la commune.

Il est rappelé que pour permettre cette répartition, les exploitants de mines doivent fournir un relevé nominatif de leurs ouvriers et employés (CGI, ann.  IV, art. 121sexies ).

2. Hydrocarbures liquides et gazeux

a. Détermination du montant revenant à chaque commune

470

L'article 315 de l'annexe II au CGI prévoit que la redevance communale des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux est divisée en deux fractions égales :

1° Attribution de la première moitié de la redevance communale

480

La première moitié est attribuée et répartie dans les conditions prévues pour la redevance communale applicable aux autres substances minérales (cf. IV-B §420 à 460 et articles 312 de l'annexe II au CGI et 313 de l'annexe II au CGI).

Par conséquent :

- 17,5 % du produit sont répartis entre les communes où sont situés les biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties affectés à l'exploitation ;

- 5 % du produit sont répartis entre les communes d'extraction ;

- 27,5 % sont affectés au Fonds national de répartition.

2° Attribution de la seconde moitié de la redevance communale
a° Répartition d'une partie entre les communes d'extraction des hydrocarbures en fonction du tonnage extrait au cours de l'année écoulée

490

Une première fraction (30 % soit 15 % du produit total) est répartie entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits, en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l'année écoulée.

Toutefois, aucune commune ne peut percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années.

b° Répartition de la seconde partie par le conseil général

500

Une deuxième fraction (70 % soit 35 % du produit total) majoré des sommes éventuellement non attribuées au titre de la première fraction est répartie par le conseil général entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.

Lorsque les hydrocarbures d'une même exploitation ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l'ensemble des communes de chaque département dans les recettes correspondant à la deuxième fraction - éventuellement majorée des sommes non attribuées au titre de la première fraction - est fixée au prorata du tonnage extrait sous le territoire de chacun des départements producteurs.

510

Remarque : En définitive, le produit de la redevance des mines portant sur les hydrocarbures liquides et gazeux est, pour une exploitation ou une exploration donnée, réparti de la manière suivante :

- 17,5 % aux communes de situation des installations ;

- 20 %, sous réserve d'un butoir, aux communes d'extraction ;

- 27,5 % au fonds national de répartition ;

- 35 %, plus éventuellement un complément résultant du butoir, aux communes désignées par les conseils généraux des départements d 'extraction.

b. Détermination du montant perçu par chaque commune

1° La commune n'appartient pas à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre

520

Elle perçoit l'intégralité des sommes lui revenant telles qu'elles résultent des répartitions décrites au IV-B-2-a § 470 et suiv.

2° La commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre

530

Dans ce cas, il résulte de l'article 1519-VI du CGI que la commune perçoit :

- l'intégralité des sommes provenant d'une répartition nationale (versements du fonds national de répartition, cf. IV-B-2-a-1°) ou départementale (attributions décidées par le conseil général, cf. IV-B-2-a-2°) ;

- 60 % du montant de la redevance communale sur les hydrocarbures qui lui est attribué à titre de commune de situation des installations et/ou de commune d'extraction. Le solde de ce produit (40 %) est versé directement au groupement de communes ; toutefois, le conseil délibérant de ce groupement peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire le pourcentage de la redevance qui lui est ainsi attribué.

V. Recouvrement et contentieux

A. Recouvrement

540

Les rôles des redevances des mines sont établis et recouvrés comme en matière d'impôts directs locaux (CGI, ann. II, art. 311 D). Par conséquent, la redevance est perçue par voie de rôle. Elle est payable à la caisse du comptable de la DGFIP dont dépend le lieu d'imposition. Une majoration de 10 % pour paiement tardif s'applique le cas échéant.

En contrepartie des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'État perçoit un pourcentage du montant des sommes concernées (CGI, art. 1641).

B. Contentieux

550

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs locaux (CGI, ann. Il, art. 311 D).

Le délai de réclamation expire donc le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas (cf. Livre des Procédures Fiscales (LPF), art. R* 196-2), celle :

- de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

- de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

- de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

- au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

- du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement.

Toutefois, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des finances publiques, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations (LPF, art. R* 196-3).

La réparation par voie de rôles supplémentaires des omissions et insuffisances doit en principe être établie avant l'expiration de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF, art. L 173).

La procédure des rôles particuliers n'est pas utilisée.

560

Lorsque le litige porte sur les bases d'imposition, l'instruction de la réclamation est assurée avec le concours de l'ingénieur en chef des mines qui détient les documents d'assiette (BOI-CTX-PREA-10-70).