Date de début de publication du BOI : 22/06/2022
Identifiant juridique : BOI-BA-CHAMP

BA - Champ d'application

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En application de l'article 63 du code général des impôts (CGI), sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu :

  • les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied. Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles, ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des dispositions de l'article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) à l'article L. 623-35 du CPI ;
  • les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle ;
  • les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant ;
  • les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement de base prévu par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
  • les revenus qui proviennent des activités de courses en attelage, d'enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention « attelages canins » ;
  • les revenus qui proviennent des actions réalisées par les personnes mentionnées aux sept premiers alinéas de l'article 63 du CGI sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages.

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Par ailleurs, l'article 75 du CGI permet, sous certaines conditions, la prise en compte de produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition,  pour la détermination du bénéfice agricole.

À l'inverse, le 1 du I de l'article 155 du CGI prévoit que lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.

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Outre les principes rappelés aux § 1 et 10 sur les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, une seconde condition tient à l'agent de l'exploitation : la mise en valeur doit être le fait du contribuable lui-même. Le champ d'application des bénéfices agricoles comporte de ce fait un titre consacré aux personnes imposables.

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La présente division traite respectivement :