Date de début de publication du BOI : 19/08/2020
Identifiant juridique : BOI-REC-SOLID-20-20

REC - Solidarités diverses et actions patrimoniales - Solidarités de paiement - Responsabilité pécuniaire des représentants et ayants cause du contribuable décédé

 

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Aux termes de l'article 1682 du code général des impôts (CGI) : « Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ».

Pour poursuivre un mineur ou une personne sous tutelle, il convient de notifier les actes de poursuite à son représentant (tuteur, administrateur des biens d'un mineur) sans nécessité d'émettre un avis de mise en recouvrement (AMR) à l'encontre du tuteur ès qualités. De même, le rôle émis à l'encontre du défunt est exécutoire à l'encontre de ses ayants cause (héritiers et légataires).

Les ayants cause sont responsables des impositions du contribuable décédé en tant que continuateurs de la personne du défunt, mais aussi en tant que tiers détenteurs de biens lui ayant appartenu. Ils peuvent donc être poursuivis, soit personnellement sur l'ensemble de leurs biens, mais jusqu'à concurrence de leur part contributive dans les charges successorales, soit, réellement, dans les conditions fixées à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales (LPF) (BOI-REC-FORCE-30).

I. Principes généraux qui s'imposent aux héritiers

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L'héritier ne peut pas être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. À l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'État.

Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes (code civil (C. civ.), art. 771 et C. civ., art. 772). Si l'héritier ne répond pas dans les délais, il est réputé accepter « purement et simplement » et des poursuites peuvent être engagées à son encontre. La renonciation de l'héritier lui ouvre droit au remboursement des frais engagés au préalable. Il peut également se désister, ce qui équivaut à accepter purement et simplement la succession.

À défaut de sommation et s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier (C. civ., art. 773), il peut exercer son option successorale pendant dix ans (C. civ., art. 780). Passé ce délai de dix ans, il est réputé avoir renoncé à la succession.

A. Les différentes options

1. L'acceptation pure et simple

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Les héritiers pourront, au lendemain du décès, effectuer certains actes de gestion sans que ceux-ci soient interprétés comme une acceptation tacite de la succession. Il s'agit des actes purement conservatoires et d'administration provisoire, qu'il est possible de réaliser avant de déclarer accepter ou refuser la succession (C. civ., art. 784).

Il en est ainsi de certaines dettes successorales dont le paiement est nécessaire (frais funéraires ou de dernière maladie, impôts, loyers etc.), du recouvrement des fruits ou revenus des biens successoraux, de la vente des biens périssables, de l'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral, des opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession ou encore du renouvellement d'un bail (en tant que bailleur ou locataire) pour éviter le paiement d'une indemnité.

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Par ailleurs, en vertu de l'article 786 du C. civ., même s'il a accepté la succession, l'héritier pourra être déchargé du paiement d'une dette dans les cas suivants :

- motifs légitimes d'ignorer l'existence de la dette au moment de l'acceptation de la succession ;

- diminution substantielle et irrémédiable du patrimoine personnel du fait de l'acquittement de cette dette.

L'action doit être introduite dans un délai de cinq mois à compter du jour où il a eu connaissance de cette dette. Si sa demande est acceptée par le tribunal judiciaire, il ne sera pas tenu de la payer sur son patrimoine personnel, mais seulement à concurrence de l'actif successoral.

a. L'acceptation à concurrence de l'actif net

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L'acceptation « à concurrence de l'actif net » remplace l'acceptation « sous bénéfice d'inventaire ». Elle présente un réel intérêt pour l'héritier d'un triple point de vue :

- distinction entre ses biens personnels et ceux de la succession ;

- maintien, à l'encontre de celle-ci,de tous les droits détenus antérieurement sur les biens du défunt ;

- limitation du paiement des dettes de la succession à la valeur des biens recueillis. Ainsi, celui qui opte pour cette formule peut-il à tout moment accepter purement et simplement, avec perte de la possibilité de renonciation.

Au total, ce dispositif se caractérise par plus de transparence avec la mise en place d'une publicité obligatoire de tous les actes les plus importants.

b. La déclaration d'acceptation de l'actif net par l'héritier

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La déclaration doit être faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte (code de procédure civile (CPC), art. 1334). Elle est inscrite dans un registre spécial que les créanciers peuvent consulter, sur justification de leur titre.

Elle doit comporter élection d'un domicile unique situé en France, qui peut être celui de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net ou celui de la personne chargée du règlement de la succession.

Cette déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), d'une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent dans le mois suivant la déclaration (CPC, art. 1335), ainsi que d'une publicité par voie électronique. L'ensemble de ces insertions est réalisé par l'intermédiaire des greffes des tribunaux judiciaires.

c. Les effets de l'acceptation à concurrence de l'actif net

La procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net permet de renforcer le rôle de l'inventaire, en conjuguant la dynamisation et la simplification de la vente des biens successoraux, tout en augmentant les pouvoirs réels des héritiers.

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En premier lieu, l'inventaire vise toujours à donner une image fidèle des biens figurant dans la succession en répertoriant tous les éléments d'actif et de passif (C. civ., art. 789). Il doit être rédigé dans un délai de deux mois à compter de la déclaration (C. civ., art. 790).

L'estimation faite dans l'inventaire servira de base aux opérations ultérieures portant sur les biens successoraux. L'inventaire est établi par un officier ministériel (notaire, huissier ou commissaire-priseur). Il doit être déposé auprès du tribunal compétent, c'est-à-dire du tribunal judiciaire dont le ressort correspond au dernier domicile du défunt (C. civ., art. 720) et est soumis à une publicité nationale, suivant le même formalisme que la déclaration. Il est consultable par les créanciers qui peuvent ainsi avoir un aperçu de la valeur de l'actif.

À défaut d'avoir déposé l'inventaire dans les deux mois de la déclaration, l'héritier est réputé « acceptant pur et simple » (C. civ., art 790).

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En deuxième lieu, l'héritier acceptant à concurrence de la valeur de l'actif a la possibilité de conserver tout ou partie des biens de la succession, à charge pour lui de rembourser les créanciers par référence au prix des biens, dont la valeur est fixée dans l'inventaire. De même la vente des biens non conservés peut se faire de gré à gré, sans autorisation préalable.

Dans un souci de protection des droits des créanciers, la déclaration de conservation ou l'opération d'aliénation doit être portée à leur connaissance, au moyen d'une publication. Les créanciers peuvent contester la valeur de la conservation ou d'aliénation s'ils parviennent à démontrer qu'elle est inférieure à la valeur réelle. Dans ce cas, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels.

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En troisième lieu, l'héritier obtient un véritable rôle de gestionnaire. La suppression de l'intervention judiciaire préalable aux actes importants relatifs aux biens meubles ou immeubles de la succession le rend responsable de sa gestion.

L'héritier a la charge de payer les créanciers inscrits en fonction du rang de la sûreté assortissant leur créance (C. civ., art. 796) et dans un second temps les autres créanciers, suivant l'ordre de déclaration des créances.

Les créanciers ayant engagé une saisie sur un bien de la succession, avant la publication de la déclaration d'acceptation, sont assimilés aux créanciers munis d'une sûreté (C. civ., art. 792-1, al. 2) ; néanmoins, ils ne disposent que du privilège de l'affectation spéciale, qui est notamment primé par le privilège général du Trésor.

Le paiement par l'héritier doit intervenir dans les deux mois suivant l'aliénation ou la déclaration de conservation (C. civ., art. 797).

2. La renonciation

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Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être faite au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. Elle ne se présume pas (C. civ., art. 804).

L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier et n'est donc pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession.

Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'État n'a pas déjà été envoyé en possession. Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.

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Par ailleurs la représentation d'un héritier renonçant reste désormais possible dans une succession dévolue en ligne directe ou en ligne collatérale. La part du renonçant échoit à ses représentants et, à défaut de représentant, à ses cohéritiers ; s'il est seul, cette part est dévolue au degré subséquent (C. civ., art. 805).

II. Recouvrement des impôts et succession

A. Le recouvrement des dettes de la succession

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L'exercice des poursuites directement sur les biens de la succession, gage des créanciers, reste en principe possible. Les actes de poursuite sont alors adressés entre les mains du notaire chargé de la succession du débiteur défunt. Toutefois cet acte devra être dénoncé aux héritiers, en leur qualité de continuateurs de la personne du défunt. Cette procédure ne dispense pas de la prise en compte des différentes positions adoptées par les héritiers.

1. En cas d'acceptation pure et simple

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Selon l'article 1682 du CGI, « le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ». Partant, le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jour après la signification qui lui en a été faite (C. civ., art. 877). Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale et à titre hypothécaire pour le tout (C. civ., art. 873). Il en résulte que, en l'absence de paiement, des poursuites peuvent être dirigées contre les héritiers par le comptable public. Toutefois, l'engagement de toute poursuite doit être précédé d'une lettre de rappel à chacun des cohéritiers, indiquant le montant des impositions dues par la succession, ainsi que la part dont il reste personnellement redevable.

2. En cas d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net

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Le cinquième alinéa de l'article 790 du C. civ. prévoit que : « Les créanciers successoraux et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité. » Les comptables publics peuvent mettre en œuvre ces dispositions en leur qualité de créanciers d'impôt.

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Par ailleurs, l'article 792 du C. civ. indique : « Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796 du C. civ., Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation.

Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788 du C. civ., (publicité au BODACC de la déclaration d'acceptation), les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte. »

140

L'article 796 du C. civ. pour sa part précise que « l'héritier règle le passif de la succession. Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance. Les autres créanciers qui ont déclaré leur créances sont désintéressés dans l'ordre des déclarations. Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des créanciers ».

Dès lors, il appartient aux comptables publics de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception des extraits de rôle certifiés conformes pour les créances fiscales ou une copie du titre exécutoire pour les amendes et produits divers du budget de l'État. Bien que l'extinction des créances ne soit pas, en principe, applicable aux créances fiscales, dans la mesure où il s'agit de créances privilégiées et donc « assorties de sûretés sur les biens de la succession », il est recommandé aux comptables publics de procéder à la déclaration de celles-ci.

150

À compter de sa publication et pendant quinze mois, la déclaration d'acceptation arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles (C. civ., art. 792-1).

Enfin, lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous les héritiers jusqu'au jour du partage.

« Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l'actif net » (C. civ., art. 792-2).

3. En cas de succession vacante.

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Une succession est vacante :

- lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;

- lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;

- lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse (C. civ., art. 809). Dans une telle situation, le juge saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante.

170

Le curateur ainsi désigné a pour tâche de faire dresser l'inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire ou par un fonctionnaire de l'administration chargée du domaine (direction générale des Finances publiques). L'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de l'inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle.

Ainsi, les créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent-ils, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité. La déclaration de créance est faite au curateur.

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Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par les tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession (C. civ., art. 810). Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dépendant de la succession, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale.

Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables (C. civ., art. 810-1). Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à l'apurement du passif. Il ne peut procéder à la vente des immeubles que si le produit de la vente des meubles apparaît insuffisant.

190

Lorsque la vente à l'amiable est envisagée, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de la vente amiable, le créancier qui a demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la perte qu'ils ont subie (C. civ., art. 810-3). Dans tous les cas, le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Cependant, il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif (C. civ., art. 810-4).

Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de publicité. Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui lui en fait la demande (C. civ., art. 810-7). Les créanciers, qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte, ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours qu'à l'encontre des légataires qui ont été « remplis de leurs droits » (C. civ., art. 810-9).

4. En cas de succession en déshérence

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En application des dispositions de l'article 724 du C. civ., une succession est acquise à l'État à défaut d'héritier. Par conséquent, lorsque l'État prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritiers ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal (C. civ., art. 811). C'est le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel la succession est ouverte.

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En requérant l'envoi en possession, l'État manifeste sa volonté de recueillir et administrer la succession en déshérence. Ses droits restent néanmoins précaires car un successeur qui se présenterait en temps utile pourrait encore la revendiquer.

En cas d'envoi en possession définitive, l'État se trouve dans une situation identique à celle d'un héritier saisi. Il peut intenter toute les actions dépendant de la succession et doit subir celles des créanciers héréditaires. Ainsi doit-il acquitter les dettes de la succession dans les mêmes conditions que celles édictées pour le règlement des successions bénéficiaires ; il ne doit s'acquitter du passif successoral qu'à hauteur de la valeur des biens recueillis.

220

La déshérence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un héritier (C. civ., art. 811-2). Si le service des domaines chargé des successions en déshérence ne remplit pas les formalités qui lui incombent (apposition des scellés, publicité etc.), l'État peut être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente (C. civ., art. 811-3).

B. Recouvrement des dettes personnelles d'un héritier

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Les créanciers de celui qui renonce à une succession peuvent se faire autoriser en justice à accepter en son lieu et place. Cette possibilité est étendue à l'héritier qui s'abstient d'accepter la succession.

Par ailleurs les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur les biens recueillis de la succession qui n'ont été ni conservés ni aliénés, qu'à l'issue du délai de quinze mois à compter de la déclaration et après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires.