Date de début de publication du BOI : 28/04/2014
Date de fin de publication du BOI : 03/02/2016
Identifiant juridique : BOI-BNC-CHAMP-10-30-50

BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Administrateurs, assurances, commissaires

1

La liste alphabétique ci-après concerne des activités, professions ou sources de profits dont le caractère au regard des lois fiscales a été déterminé par des décisions de jurisprudence ou par la doctrine administrative.

Certaines solutions contenues dans cette liste constituent des solutions d'espèce et sont essentiellement données à titre d'information.

I. Administrateurs et dirigeants

A. Administrateurs et dirigeants de sociétés

10

Le régime varie suivant la forme et le statut juridique de la société versante et parfois même en fonction de la nature et du montant des rémunérations.

Le régime fiscal des rémunérations des dirigeants de sociétés est étudié au BOI-RSA-GER.

B. Administrateurs et dirigeants d'organismes agricoles

20

Les rémunérations allouées aux administrateurs et dirigeants d'organismes agricoles (coopératives agricoles, caisses régionales de crédit agricole, associations professionnelles agricoles), en contrepartie des fonctions qu'ils exercent, relèvent de la catégorie des traitements et salaires.

C. Administrateurs de caisses d'épargne

30

Les indemnités, dites jetons de présence, allouées aux administrateurs de caisses d'épargne pour chaque séance d'opérations, sont considérées comme des bénéfices non commerciaux.

D. Administrateurs des organismes de sécurité sociale

40

Les indemnités servies aux administrateurs des organismes de sécurité sociale sont passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (BOI-RSA-CHAMP-10-30-20 au III-A-2 § 300 à 310).

II. Agents

A. Agents chargés de la perception des droits d'auteurs

50

Pour cette profession, il convient de se reporter au III § 20 du BOI-RSA-CHAMP-10-10-20.

B. Agents artistiques

60

La loi n° 69-1185 du 26 décembre 1969 relative au placement des artistes du spectacle réglemente la profession d'agent artistique, laquelle englobe notamment tous ceux qui, sous l'appellation d'« imprésario », de « manager » ou sous toute autre dénomination reçoivent au cours d'une année civile mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.

L'article 3 de cette loi, comme le fait d'ailleurs l'article L. 7121-11 du code du travail, précise que l'activité d'agent artistique présente un caractère commercial (BOI-BIC-CHAMP-60-10 au III § 290).

C. Agents d'affaires

70

La loi ne définit pas expressément l'agent d'affaires.

Toutefois, l'article L. 110-1 du code de commerce permet de définir l'agence d'affaires, d'une manière générale, comme l'activité qui consiste, sans aucun caractère public, à se charger habituellement des affaires d'autrui, moyennant une rémunération.

L'agent d'affaires est, en conséquence, celui qui, à titre de profession habituelle, exerce cette forme d'activité.

Remarque : A contrario, se reporter au XXXIX § 690 et suivants du BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40.

80

L'activité des agents d'affaires est multiple. À cet égard, la doctrine et la jurisprudence ont largement contribué à en cerner la notion.

Sont notamment réputés agents d'affaires ceux qui :

- administrent ou gèrent les biens ou les intérêts financiers de leurs clients ;

- se chargent de la direction de procès, du recouvrement de créances, de la rédaction de contrats, de diverses formalités à accomplir, etc. ;

- interviennent dans la conclusion des actes ou servent d'intermédiaires entre les parties.

90

Les agents d'affaires ont la qualité de commerçant. Ainsi, les opérations qu'ils réalisent sont taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BOI-RSA-CHAMP-10-10-20 au II § 10).

100

En revanche, ne sont pas considérés comme agents d'affaires, en particulier :

- les jurisconsultes, qui se bornent à fournir des conseils juridiques sans faire d'acte d'intermédiaire ;

- les mandataires ou auxiliaires de justice, tels que administrateurs aux redressements judiciaires, administrateurs judiciaires, administrateurs et liquidateurs de société, arbitres rapporteurs ;

- les agents d'assurances (cf. III § 200 et suiv.) ;

- les agents commerciaux, les représentants de commerce (cf. II-D § 110 et suiv.) ;

- les personnes qui se chargent des affaires d'autrui mais qui, ayant un caractère public, sont soumises à un statut particulier exclusif de la qualité de commerçant : certains officiers ministériels, les avocats.

Remarque : il est d’ailleurs interdit aux officiers ministériels et aux avocats d’être agents d’affaire.

Les bénéfices ou revenus tirés de ces activités, dont la liste n'est pas exhaustive, sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.

D. Agents commerciaux

110

La loi n° 91-593 du 25 juin 1991 modifiée relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants définit l'agent commercial comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Chaque partie a le droit, sur sa demande, d’obtenir de l’autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d’agence, y compris celui de ses avenants (code de commerce, art. L. 134-1).

L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans l’accord de ce dernier.

120

Les agents commerciaux doivent se faire immatriculer, avant le début de l'activité, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel ils sont domiciliés (décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 modifié, art. 4). Cette immatriculation doit être renouvelée sous le même numéro, par période de cinq ans, avant l'expiration de chacune de ces périodes (arrêté du 22 août 1968).

Les dispositions législatives relatives à la carte d'identité professionnelle de représentant ne sont pas applicables aux agents commerciaux.

130

Le régime fiscal applicable aux revenus réalisés par ces intermédiaires du commerce et de l'industrie, se détermine selon les conditions d'exercice de leur activité.

En règle générale, ils relèvent à raison de leurs revenus de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

140

Toutefois, la qualité d'agent commercial à l'égard de certaines maisons n'excluant pas celle de représentant salarié pour le compte d'autres maisons, il peut leur être appliqué des régimes différents.

Ainsi, dans un arrêt du 13 juillet 1963, requête n° 59128, le Conseil d'État a jugé que, d'une part, doit être regardé non comme un employé salarié, mais comme un agent jouissant d'une personnalité professionnelle distincte, dont les gains entrent dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, un représentant, qui n'est lié à des maisons de commerce par aucun contrat répondant aux prescriptions du code du travail, ne reçoit de ses commettants que des directives générales le laissant libre de l'organisation de son travail, dispose de locaux professionnels importants signalés par une enseigne et utilise le concours de trois sous-agents et d'un nombre égal d'employés de bureau, mais que, d'autre part, à l'égard d'un certain nombre d'autres maisons, ce représentant, qui exerce sa profession de façon exclusive et constante, et ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, conserve la qualité de salarié, lorsqu'il leur est lié par des contrats indiquant la nature des marchandises à vendre, la région dans laquelle il doit exercer son activité et le taux des rémunérations ou commissions qui lui sont allouées.

Dans le même sens, CE, arrêt du 6 mars 1970, req. n° 72022.

Enfin, les agents commerciaux, qui effectuent des opérations commerciales pour leur propre compte, sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à raison des profits réalisés à l'occasion des-dites opérations, avec application éventuelle des dispositions de l'article 155 du code général des impôts (CGI).

E. Agents immobiliers

150

Cette activité est réglementée par les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée.

Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :

- l'achat, la vente, l'échange, la location ou la sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;

- l'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;

- la cession d'un cheptel mort ou vif ;

- la souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;

- l'achat, la vente de parts sociales non négociables, lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;

- la gestion immobilière ;

- la vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis (à l’exclusion des publications par voie de presse) ;

- la conclusion de tout contrat de jouissance d’immeuble en temps partagé régi par l'article L. 121-60 du code de la consommation et suivants.

160

Les personnes, qui réalisent des opérations de cette nature, ont la qualité d'agent d'affaires (cf. II-C § 70 à 100) et, en conséquence, sont imposables, à raison des revenus et profits qu'ils en retirent, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

F. Agents ou courtiers matrimoniaux

170

Ils ont la qualité d'agents d'affaires (cf. II-C § 70 à 100).

G. Agents de voyages

180

La loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 régit les conditions d'exercice des activités relatives à :

- l'organisation de voyages et séjours individuels ou collectifs ou la vente des produits de cette activité ;

- la prestation des services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours (délivrance de titres de transport, réservation de places dans les moyens de transport ou dans les établissements hôteliers, etc.) ;

- la prestation des services liés à l'accueil touristique (organisation de visites, service de guides interprètes, etc.).

Les personnes qui exercent de telles activités sont considérées comme agents d'affaires (cf. II-C § 70 à 100).

190

Les bénéfices qu'elles en retirent sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

III. Professionnels de l'assurance

A. Personnes présentant au public des opérations d'assurance et de capitalisation

200

La présentation d'opérations d'assurance et de capitalisation est définie par l'article L. 511-1 du code des assurances et l' article R. 511-1 du code des assurances.

Sont habilitées à présenter ces opérations :

1° les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage ou celles exerçant cette activité en libre prestation de services, ainsi que, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ;

2° les personnes physiques et sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés à responsabilité limitée, titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ; les mêmes personnes physiques ou morales peuvent être chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurances ;

3° les personnes physiques salariées commises à cet effet :

- soit par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances,

- soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus,

- soit par une personne physique ou morale mentionnée au 2° ci-dessus ;

4° sous certaines réserves, les personnes physiques non salariées, autres que les agents généraux d'assurances, et mandatées à cet effet par une entreprise, société ou personne mentionnée au 3° ci-dessus.

B. Agents généraux d'assurances

210

Les agents généraux d'assurances ont un statut juridique fixé par :

- le décret n° 49-317 du 5 mars 1949, modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966, en ce qui concerne les agents des branches « Incendies. Accidents et Risques divers » (IARD) ;

- le décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950, modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966, en ce qui concerne les agents de la branche « Vie ».

Remarque : La nécessité de deux statuts distincts procède principalement du fait qu'en matière d'assurance-vie, il n'y a pas, en principe, d'exclusivité territoriale au profit de l'agent, comme il en existe en matière d'assurance IARD.

220

D'une manière générale, l'agent général d'assurances est une personne physique qui représente une ou plusieurs sociétés d'assurances en vertu d'un traité de nomination. Ce traité est le contrat qui fixe les conditions dans lesquelles l'agent général exerce ses fonctions.

230

Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent général d'assurances :

- en qualité de mandataire rémunéré d'une ou plusieurs sociétés d'assurances, met à la disposition du public sa compétence technique en vue de la recherche et de la souscription de contrats d'assurances pour le compte de la ou des sociétés qu'il représente ;

- met à la disposition de cette ou de ces sociétés ses services personnels et ceux de l'agence générale pour la gestion des contrats ainsi que celle de tous autres actes de gestion ;

- procède à l'encaissement des primes sur quittances établies par la ou les sociétés.

240

En sa qualité de mandataire, l'agent général d'assurances s'oblige à réserver l'exclusivité de sa production à la ou aux sociétés qu'il représente. Toutefois, sous certaines conditions mentionnées par les décrets cités au III-B § 210, il ne lui est pas interdit de faire souscrire par d'autres assureurs la garantie de certains risques.

250

L'agent général d'assurances organise librement son agence générale dans les limites définies par le traité de nomination.

260

Pour l'exercice de ses fonctions de producteur et de gestionnaire, l'agent général est rémunéré par des commissions dont les taux sont fixés de gré à gré.

Ces commissions comprennent :

- une commission d'apport rémunérant le travail de production ;

- une commission de gestion indemnisant les travaux de gestion prévus dans le traité de nomination.

270

En plus des travaux de gestion prévus dans son traité de nomination, l'agent général d'assurances peut être appelé à effectuer des travaux supplémentaires pour le compte de la ou des sociétés qu'il représente.

L'exécution de ces travaux supplémentaires donne lieu à une rétribution spéciale.

L'agent général recrute, sous sa propre responsabilité, des sous-agents qu'il rémunère et le personnel nécessaire au fonctionnement de son agence.

280

Les agents généraux d'assurances exercent une profession libérale. Leurs rémunérations relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Quant aux sous-agents, qui procèdent à la recherche des clients pour le compte des agents généraux, encaissent les primes et règlent les litiges, leur rémunération constitue également un revenu non commercial.

290

Nonobstant le caractère non commercial de leur activité, les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent, conformément aux dispositions du 1 ter de l'article 93 du CGI, opter, sous certaines conditions, pour la détermination de leur revenu imposable selon les règles applicables en matière de traitements et salaires (BOI-BNC-SECT-10-20).

300

Enfin, les agents généraux qui, outre leur mission de représentation, font des opérations de courtage sont imposables, à ce titre, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (cf. III-D § 320 et BOI-BNC-SECT-10-20 au I-B-1 § 120 à 130).

C. Assureur-expert

310

Un contribuable qui, à la demande de compagnies d'assurances auxquelles il n'est lié d'ailleurs par aucun contrat de louage de services, constate l'étendue des sinistres qui viennent de se produire, est imposable pour ces opérations au titre des bénéfices non commerciaux (CE, arrêt du 8 janvier 1932, req. n° 15394).

D. Courtiers d'assurances

320

Eu égard à la nature des actes qu'ils pratiquent, les courtiers ont la qualité de commerçant (BOI-BIC-CHAMP-60-10 au IV-B-2 § 400 à 430). Ils sont les mandataires légaux des assurés.

Les courtiers d'assurances sont passibles de l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CE, arrêt du 29 juillet 1937, req. n° 55960).

E. Directeur d'une compagnie d'assurances percevant des commissions d'une autre compagnie pour la passation de contrats d'assurances

330

Les commissions que le directeur d'une compagnie d'assurances perçoit d'une autre compagnie en rémunération de services qu'il rend à celle-ci pour la passation de contrats d'assurances, ne peuvent être regardées comme l'accessoire de son traitement de directeur, dont elles sont totalement distinctes ; elles ne peuvent davantage être considérées comme provenant d'opérations commerciales, dès lors que l'intéressé agit comme représentant d'une compagnie et non pas en son nom personnel. Ces commissions constituent par suite des revenus de nature non commerciale (CE, arrêt du 3 mai 1937, req. n° 54676).

F. Employés de compagnies d'assurances apportant occasionnellement des contrats

340

Les commissions perçues par les employés de sociétés d'assurances qui apportent occasionnellement des contrats ont, en droit :

- soit le caractère de revenus non commerciaux, si ces contrats sont apportés à leur compagnie ou aux compagnies du groupe auquel ils appartiennent ;

- soit le caractère de bénéfices commerciaux, si ces contrats sont apportés à des compagnies autres que celle qui les emploie et s'ils effectuent ces opérations en leur nom personnel.

G. Inspecteurs d'assurances

350

Leurs rémunérations sont imposables au titre des traitements et salaires.

H. Démarcheurs salariés d'une compagnie d'assurance

360

Les personnes physiques salariées commises à la présentation d'opérations d'assurances ou de capitalisation sont imposables, par définition, à raison de leurs revenus dans la catégorie des traitements et salaires.

I. Représentant de compagnies étrangères

370

Le représentant agréé en France de plusieurs compagnies étrangères d'assurances chargé par ces dernières, moyennant le versement de commissions calculées d'après le montant des affaires traitées, de gérer leurs opérations dans notre pays doit, dès lors qu'il jouit d'une grande liberté d'action dans l'exercice de ses fonctions, être regardé comme exerçant une profession non commerciale (CE, arrêt du 19 mars 1969, req. n° 65171).

IV. Commissaires

A. Commissaires aux comptes

380

En raison de l'indépendance que requiert leur fonction, les rémunérations perçues par les commissaires aux comptes de sociétés constituent des bénéfices non commerciaux (CE, arrêt du 20 décembre 1947, req. n° 83260).

B. Commissaires d'avaries de navires

390

Cette profession consiste à constater ou à faire constater les sinistres et avaries survenus aux navires et, dans certains cas, à prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts des compagnies d'assurances, sans s'immiscer dans le règlement de ces affaires.

L'intervention des commissaires est rémunérée par des honoraires dont le montant est proportionné à la durée et à la difficulté du travail.

400

Les honoraires ainsi perçus constituent des bénéfices non commerciaux (CE, arrêt du 8 juin 1937, req. n° 50967).

C. Commissaires priseurs

410

Les commissaires-priseurs sont des officiers ministériels chargés de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels.

Ils ne peuvent, en principe, se livrer à aucun commerce en leur nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables.

Les commissaires-priseurs sont groupés en compagnies.

Ils peuvent exercer leur activité dans le cadre de sociétés civiles professionnelles (décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 modifié).

420

Les revenus qu'ils réalisent entrent dans le champ d'application des bénéfices non commerciaux.

V. Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

430

RES N°2012/41 (BNC-BIC) du 28 novembre 2012 : Régime fiscal applicable aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP).

Question :

De quelle catégorie d'imposition relèvent les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ?

Réponse :

Le statut des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) a été aménagé par le décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 pris en application de l'article 36 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.

Aux termes de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier, ce statut vise  « toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et services de paiement, sans se porter ducroire », c’est-à-dire qui assure la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion de ces opérations économiques ou les travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.

Le I de l'article R. 519-4 du code monétaire et financier prévoit quatre catégories d’intermédiaires selon les personnes pour le compte desquelles elles agissent ou traitent : les courtiers (1°), les mandataires exclusifs (2°), les mandataires non exclusifs (3°) et les mandataires de ces intermédiaires (4°).

Seul un examen des conditions effectives d’exercice de l’activité d’intermédiation en opérations de banque permet de déterminer si l’agent exécute sa mission en qualité de courtier et exerce alors, nonobstant les fonctions de représentation que son statut légal et réglementaire induit, une activité commerciale par détermination de la loi, ou si l’agent a pour mission de représenter de manière permanente et exclusive un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement et exerce alors une activité civile de mandataire au nom et pour le compte de ces établissements.

Sous cette réserve, les intermédiaires visés au 1° du I de l’article R. 519-4 du code monétaire et financier et leurs représentants doivent, en principe, déclarer leurs revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en qualité de courtiers, et les intermédiaires visés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 du code monétaire et financier et leurs représentants doivent, en principe, déclarer leurs revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

S’agissant des intermédiaires en opérations de banque mentionnés au 4° du I de l’article R. 519-4 du code monétaire et financier, leur régime fiscal dépend de la qualité de l’intermédiaire dont ils sont mandataires : les mandataires d’intermédiaires visés au 1° du I de l’article précité (courtiers) devraient relever des bénéfices industriels et commerciaux, et les mandataires d’intermédiaires visés aux 2° et 3° du I du même article devraient relever des bénéfices non commerciaux.

Pour la deuxième partie du rescrit n° 2012/41 sur les conséquences fiscales liées à l'adoption d'un des statuts d'IOBSP, il convient de se reporter au II-D-2 § 150 du BOI-BNC-CESS-10-10.