Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-30-10-80

RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France - Situation des bénéficiaires des revenus

I. Personnes physiques

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Conformément à l'article 199 quater A du code général des impôts (CGI), la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue.

(5 - 7)

II. Personnes morales

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Les personnes morales dont le siège est situé hors de France et qui ne seraient pas en mesure de justifier de la non-exigibilité de la retenue à la source préalablement à l'encaissement des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués par des sociétés françaises et qui auraient effectivement supporté cette retenue, ne pourraient qu'imputer le montant de cette retenue à la source, dans les conditions prévues au 1 de l'article 220 du CGI, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, à condition que les titres productifs des revenus figurent à l'actif du bilan des établissements français ou que ces revenus se rattachent par leur nature à l'activité de ces établissements.

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Au contraire, la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI revêt le caractère d'une imposition définitive et n'ouvre droit par conséquent à aucun crédit d'impôt dans tous les cas où les revenus qui l'ont supportée n'ont pas à être compris dans une déclaration obligatoirement souscrite par leur bénéficiaire en vue de l'assiette soit de l'impôt sur le revenu soit de l'impôt sur les sociétés.

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Produits encaissés par les sociétés de personnes.

Lorsque les produits des actions ou parts sociales et les revenus assimilés sont encaissés par une personne morale qui relève du point de vue fiscal du régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du CGI, des règles spécifiques doivent être suivies pour déterminer d'une part les cas dans lesquels la retenue à la source est applicable, d'autre part les conséquences de la perception de cette retenue sur la situation fiscale des associés.

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Les sociétés de personnes et assimilées visées à l'article 8 du CGI qui perçoivent des revenus de cette nature sont réputées verser à chacun de leurs associés la part qui lui revient dans ces revenus le jour même où elles les ont encaissés ou ont été créditées de leur montant. Celles d'entre elles qui ont leur siège en France sont donc tenues d'opérer la retenue à la source sur la quote-part de ces revenus qui correspond aux droits de leurs membres dont le domicile ou le siège est situé hors de France.

Cette obligation ne concerne évidemment que les produits directement imposables au nom des associés. La retenue à la source n'a donc pas à être opérée sur les revenus qui doivent être soumis à l'impôt sur les sociétés au nom de la personne morale (produits revenant aux commanditaires dans les sociétés en commandite ou aux membres non indéfiniment responsables ou non connus de l'administration dans les sociétés en participation).