Date de début de publication du BOI : 03/07/2014
Date de fin de publication du BOI : 04/03/2015
Identifiant juridique : BOI-TFP-TSC

TFP - Taxe sur les surfaces commerciales

1

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés instaure une taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

L’article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a prévu le transfert à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) du recouvrement et du contrôle de la TaSCom, due au titre de 2010.

La date limite de déclaration annuelle de la taxe est fixée au 15 juin.

La date de son paiement est également fixée au 15 juin.

Remarque : Pour la TaSCom due au titre des années antérieures à 2010, la date limite de déclaration annuelle était au 1er février et la date de paiement, au 15 avril.

10

La loi de finances pour 2010 affecte, à compter du 1er janvier 2011, la TaSCom à la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement imposable.

Certains établissements publics de coopération intercommunale sont substitués à leurs communes membres pour l’affectation du produit de la taxe.

Ainsi, les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la TaSCom et la perception de son produit.

Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C du CGI sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la TaSCom acquittée par les établissements situés dans les zones d'activités économiques mentionnées au même I et la perception de son produit.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l' article 1609 nonies C du CGI peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la TaSCom et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI.

20

Le dispositif fixé par l'article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 introduit une modulation du montant de la taxe.

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2.

25

L'article 37 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a apporté des aménagements en ce qui concerne l'assiette de la taxe, la définition du commerce de détail et les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées.

I. Champ d’application de la TaSCom

A. Les établissements imposables

30

Sont imposables à la TaSCom, les magasins de commerce de détail quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite.

Les établissements doivent néanmoins remplir certaines conditions tenant à leur surface, à leur date de création et à leur chiffre d’affaires, pour être effectivement soumis à la taxe.

1. Les critères de taxation

a. La notion d’établissement

40

L'établissement s'entend de l'unité locale, c’est-à-dire du local et des dépendances qui lui sont attenantes, où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise.

Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises, ils constituent un seul établissement.

50

L’établissement doit présenter un caractère de permanence.

Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissement.

Exemple : des stands de ventes installés temporairement dans un local à l’occasion d’une foire ou d’une exposition ne constituent pas des établissements et ne sont pas soumis à la TaSCom.

b. La notion d’activité de commerce de détail

60

La TaSCom est applicable aux établissements qui ont pour activité le commerce de détail, quelle que soit la nature des produits vendus (vêtements, produits alimentaires, véhicules automobiles etc.).

Le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées (ou après transformations mineures ou manipulations usuelles tel que le reconditionnement) à des consommateurs finals, généralement des particuliers, quelles que soient les quantités vendues.

63

Ne sont donc pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros qui s'adressent à une clientèle composée de professionnels qui se livrent à des achats pour les besoins de leur activité ou de collectivités (établissements publics, administrations, cantines, etc).

Au titre des présentes dispositions, conserve sa qualité de magasin de commerce de gros, l'établissement qui réalise à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique. Par accessoire, il convient d'entendre moins de 50% de son chiffre d'affaires total.

Ainsi, est un magasin de commerce de détail un magasin qui effectue au moins la moitié de son chiffre d'affaires total grâce à la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique.

Les magasins de commerce de gros qui réalisent à titre accessoire des ventes au détail sont soumis à la TaSCom sur cette seule activité dès lors que ces ventes ne sont pas inférieures au seuil de 460 000 € HT et à condition qu'elles soient comptabilisées dans des comptes distincts (cf. III-A § 320). 

Il en résulte que les trois situations suivantes doivent être distinguées :

- un établissement réalise la totalité de son chiffre d'affaires auprès d'une clientèle de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités : l'établissement n'est pas soumis à la TaSCom ;

- un établissement réalise pour plus de la moitié de son chiffre d'affaires global des ventes à des professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités et accessoirement des ventes à des consommateurs pour un usage domestique pour au moins 460 000 € HT : l'établissement, sous réserve des conditions mentionnées ci-après au I-A-2 § 90, n'est soumis à la TaSCom qu'à raison des seules ventes aux consommateurs pour un usage domestique.

- un établissement réalise des ventes à des consommateurs pour un usage domestique représentant plus de la moitié de son chiffre d'affaires global et accessoirement (moins de la moitié du chiffre d'affaires global) des ventes à des professionnels : l'établissement, sous réserve des conditions mentionnées ci-après au I-A-2 § 90, sera soumis à la TaSCom sur son chiffre d'affaires global.

Dans les deux derniers cas évoqués ci-dessus, l'assiette sera constituée par la totalité de la surface commerciale à laquelle la clientèle a accès, telle que mentionnée au I-D § 230.

65

Les ventes de produits transformés ne sont pas considérées comme des ventes au détail de biens en l'état. C'est le cas notamment des ventes de produits dont le vendeur assure lui-même la découpe et/ou la cuisson ; cela concerne par exemple les produits de boucherie, charcuterie, boulangerie, traiteurs, etc.

Les ventes de produits qui ne font l’objet que d’une préparation et/ou d’un assemblage, telles que la confection de bouquets par exemple, sont des ventes au détail.

70

Ne sont pas soumis à la TaSCom :

- les établissements dont l’activité consiste à vendre des marchandises à des personnes dont la profession est la revente de ces mêmes produits et ce, quelles que soient les quantités vendues (ex : centrales d’achats, grossistes, intermédiaires) ;

- les établissements dont l’activité consiste en des prestations de service (ex : garages, salons de coiffure etc.) ; à cet égard, les établissements de restauration, c’est-à-dire les lieux où il est effectué des ventes de nourriture à consommer sur place, ne sont pas soumis à la TaSCom (restaurants, brasseries, cafés etc.).

- les locaux de l’établissement affectés à des ventes de produits transformés, y compris par découpe ou par cuisson dans la mesure où elles ne constituent pas des ventes de biens en l’état.

c. Les modalités d’exploitation de l’établissement

80

Les établissements de vente de commerce de détail sont soumis à la TaSCom quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite (entreprise individuelle, société à responsabilité limitée, société anonyme etc.), et quelles que soient les modalités de son exploitation (succursale, filiale, contrat de franchise etc.).

2. Les conditions de soumission a la taxe

a. Condition tenant à la surface de l’établissement de vente

1° Principe

90

Seuls les magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 mètres carrés (m2) sont soumis à la taxe.

La condition de surface est appréciée au regard des seules surfaces de ventes comprises dans l’assiette de la TaSCom (cf. I-D § 230).

Exemple : un établissement de vente de produits d’horticulture est composé d’une surface de vente de 300 m² et d’une surface de stockage de 150 m².

Seuls les 300 m² de surface de ventes inclus dans l’assiette de la taxe sont pris en compte pour apprécier le seuil de 400 m².

Cet établissement n’est par conséquent pas soumis à la TaSCom.

100

Lorsqu’une activité de vente de carburant est exercée dans les conditions mentionnées au III-B-2 § 370, la surface forfaitaire représentative de chaque position de ravitaillement, qui doit être ajoutée à l’assiette de la TaSCom pour le calcul du montant de la taxe due (cf. I-D § 230), n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 400 m².

110

Un établissement est imposable à la TaSCom dès lors que sa surface de vente au détail a dépassé 400 m² au 31 décembre de l’année précédant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

2° Cas particulier des établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale

120

Le seuil de superficie de 400 m2 mentionné au I-A-2-a-1° § 90 ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 m2.

Le seuil de 4 000 m² est apprécié le 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due, au regard de la somme des surfaces des établissements qui sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne (tête de réseau) et sont exploités sous une même enseigne dans le cadre d’une même activité.

Pour l’appréciation du seuil de 4 000m², tous les établissements de vente sont pris en compte à hauteur de leur surface de vente au détail, quels que soient leur date d’ouverture ou leur chiffre d’affaires.

Remarque : La condition de seuil de 400m² est écartée sans incidence sur les autres conditions de taxation (cf. I-A-2-b et c § 160 et 180). Par conséquent, dans le cadre d’un réseau de distribution, seuls les établissements ouverts à partir de 1960 et ayant réalisé un chiffre d’affaires hors taxes d’au moins 460 000 €, seront effectivement imposés.

a° La notion de contrôle direct ou indirect

130

En application de l’article L. 233-3 du code du commerce, une société est considérée comme en contrôlant une autre :

- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

- lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

140

D’une manière générale, il ressort des dispositions du code du commerce que :

- les filiales d’une société, c'est-à-dire celles dont cette dernière possède plus de la moitié du capital, sont contrôlées directement par celle-ci ;

- les succursales, qui n’ont pas la personnalité juridique, exploitées par une filiale d’une société, sont contrôlées directement par cette dernière.

- le contrat de franchise liant deux sociétés n’est en principe pas suffisant pour constituer un contrôle du franchisé par le franchiseur.

b° La notion d’enseigne

150

En application de l’article L. 581-3 du code de l’environnement, constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.

Dans le même sens, la Cour de cassation définit une enseigne comme le sigle qui identifie le lieu d’une exploitation commerciale (Cass. com., arrêts du 13 janvier 2009 n° 07-19056 et 07-19571).

Par ailleurs, l’utilisation par des établissements d’une enseigne constituée à partir d’un signe commun, protégé en application de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, est suffisante pour remplir la condition d’enseigne commune.

L’ajout au signe commun d’une précision, relative par exemple à la clientèle visée ou à la localisation géographique de l’établissement, ne peut permettre de considérer qu’il s’agit d’une enseigne distincte, dès lors que le signe suffit à la clientèle pour rattacher l’établissement à une chaîne de distribution donnée.

Par la décision n° 2010-58 QPC du 18 octobre 2010, le Conseil Constitutionnel a jugé que le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 de la loi du 13 juillet 1972 qui prévoit que le seuil de superficie de 400 m2 ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 m2, est conforme à la Constitution.

b. Condition tenant à la date d’ouverture de l’établissement

160

Les établissements ouverts avant le 1er janvier 1960 ne sont pas soumis à la TaSCom.

Le changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, n’est pas considéré comme constitutif de l’ouverture d’un nouvel établissement, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail.

Dans ces conditions une surface de vente ouverte avant le 1er janvier 1960, qui ferait l’objet d’une transmission à titre onéreux en 2010, et fermerait 6 mois pour travaux, ne serait pas, lors de sa réouverture, considérée comme une surface commerciale nouvelle entrant dans le champ de la TaSCom.

170

En revanche, lorsqu'un établissement initialement ouvert avant 1960 est transféré à une autre adresse où aucune vente au détail n'était exercée antérieurement au 1er janvier 1960, la taxe est due (Cass. soc., arrêt du 25 mai 2000, n° 98-14510).

c. Condition tenant au chiffre d’affaires de l’établissement

180

La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel des ventes au détail est inférieur à 460 000 €.

Les dispositions prévues à l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable. Il s’agit du montant du chiffre d'affaires global des ventes au détail issu des ventes de l’établissement, calculé pour son montant hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

La condition relative au seuil de 460 000 € est appréciée au regard du seul chiffre d’affaires pris en compte pour la détermination du taux de la TaSCom (cf. III-A § 310), réalisé l’année précédant l‘année au titre de laquelle la taxe est due.

190

En cas d’ouverture de l’établissement au cours de l’année précédente, le chiffre d’affaires de l’établissement, pour la détermination de la limite au-dessus de laquelle l’établissement est imposable n’est pas rapporté à la période d’exploitation.

Exemple : Un établissement de vente de vêtements est ouvert le 1er septembre de l’année n-1.

De l’ouverture de l’établissement au 31 décembre de l’année n-1, le chiffre d’affaires réalisé est de 400 000 €.

Le chiffre d’affaires de l’année n-1 étant inférieur à 460 000 €, l’établissement n’est pas imposable à la TaSCom au titre de l’année n.

B. Territorialité

200

La TaSCom est applicable aux établissements situés en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer.

C. Les personnes redevables

210

La taxe est due par la personne qui exploite l'établissement au 1er janvier de l’année pour laquelle la taxe est due.

Par conséquent, en cas de changement d’exploitant au cours de l’année précédant l’année au titre de laquelle la taxe est due, le nouvel exploitant en devient le redevable.

La taxe due par ce dernier est alors calculée au prorata de nombre de jours où il a exploité l’établissement durant l’année du changement.

220

En cas d’absorption ou de fusion d’entreprises, l’entreprise absorbante ou la nouvelle entreprise résultant de la fusion est redevable de la taxe née de l’exploitation d’un établissement par l’entreprise absorbée ou fusionnée.

D. L’assiette de la taxe

230

La TaSCom est assise sur la surface de vente de commerce de détail existante au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition pour les établissements existant à cette date.

Exemple : un établissement de vente au détail a exploité entre le 1er janvier et le 1er octobre 2012 une surface de vente de 750m². A partir du 1er octobre la surface de vente a été agrandie pour être portée à 920m². L'assiette à retenir pour le calcul de la taxe due au titre de l'année 2013 est celle existante au 31 décembre 2012 soit 920m².

235

La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, s'entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, ainsi que de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Cette définition inclut aussi les espaces affectés au retrait des marchandises dès lors que le public peut y circuler librement.

240

Les surfaces des locaux de production, de stockage et celles où sont réalisées des prestations de services, dont l’accès est fermé aux clients, ne sont pas prises en compte dans la détermination de la surface totale soumise à la taxe.

Exemple : Au sein d’une grande surface commerciale de vente au détail (type supermarché), les espaces utilisés notamment pour la découpe et le conditionnement, qui ne sont pas accessibles au public, ne sont pas pris en compte dans la surface taxable.

250

La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

Par conséquent, les surfaces de vente situées à l’extérieur des locaux d’un établissement, notamment celles exploitées par les magasins d’outillage, de jardinage ou de matériaux de construction, ne sont pas comprises dans l’assiette de la TaSCom.

260

Il en va de même des surfaces de ventes utilisées lors d’une présentation temporaire.

Ainsi, seules les installations closes et couvertes exploitées de manière permanente sont imposables.

270

Si les établissements de vente, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, la surface de vente à prendre en compte pour le calcul de la taxe est majorée de 70 m2 par position de ravitaillement.

Le nombre de positions à retenir et à déclarer correspond au nombre de véhicules pouvant s'approvisionner simultanément.

280

Les surfaces déclarées au titre de la TaSCom pourront être comparées aux éléments déclarés pour la détermination de la valeur locative cadastrale des locaux commerciaux sur l’imprimé n° 6660 (CERFA n° 12 161) téléchargeable sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

II. Fait générateur et exigibilité de la taxe

290

La TaSCom est une taxe annuelle qui est due au titre d’une année donnée (n).

Le fait générateur de la taxe est constitué par l’existence de l’établissement au 1er janvier de l’année considérée au titre de laquelle la taxe est due.

Les éléments de détermination de la TaSCom due au titre de cette année (n) sont en revanche déterminés à partir de l’année (n-1).

Ainsi, la TaSCom 2013 pour les établissements existant au 1er janvier 2013 est calculée sur la base des éléments de l’année 2012.

Par conséquent, lorsqu’une entreprise cesse son activité de commerce de détail au sein d’un établissement avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due, elle n’est pas redevable de la TaSCom pour cet établissement au titre de cette année, quand bien même l’entreprise existerait toujours à cette même date.

Exemples :

Une entreprise de vente de vêtements cesse son activité au sein d’un établissement le 1er septembre 2012. Aucune taxe n’est due au titre de 2013 pour cet établissement puisque celui-ci n’existe plus le 1er janvier 2013.

Un établissement de vente de vêtement créé le 1er juillet 2012 est, pour autant que les autres critères exigés pour l’application de la taxe sont remplis, imposable au titre de la TaSCom due au titre de l’année 2013 puisque l’établissement existe au 1er janvier 2013.

300

La taxe est exigible le 15 mai de l’année au titre de laquelle elle est due.

Lorsqu’une entreprise cesse son activité avant le 15 mai, la déclaration et le paiement de la taxe peuvent être effectuées avant cette date.

III. Taux

A. Détermination du chiffre d’affaires par mètre carré

310

Le taux de la TaSCom applicable au titre d’une année (n) est fonction du chiffre d’affaires de l’année civile précédente (n-1) rapporté à la surface de vente incluse dans l’assiette de la taxe exploitée au cours de cette dernière année déterminée dans les conditions mentionnées au I-D § 230, y compris la surface forfaitaire ajoutée à l’assiette de la TaSCom en fonction du nombre de positions de ravitaillement de carburant (cf. I-D § 270).

Pour connaître le taux applicable il importe donc de définir le chiffre d’affaires de l’établissement concerné.

315

Seul le chiffre d'affaires des ventes au détail de biens en l'état tel que déterminé au I-A-1-b § 65 est pris en compte pour le calcul de la taxe.

320

Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité (prestations de services, ventes de biens non revendus en l'état, vente en gros, etc), sans faire obstacle aux dispositions du I-A-1-b § n° 63, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la TaSCom est celui des seules ventes au détail en l'état, dès lors que les différentes activités font l'objet de comptes distincts.  

325

RES N°2012/34 (IDL) du 15 mai 2012 : Taxe sur les surfaces commerciales - réduction de 30% du taux de la taxe en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées - Détermination du chiffre d'affaires par mètre carré

Question :

Les ventes d’accessoires et de pièces détachées par un concessionnaire de vente de véhicules automobiles doivent-elles être comprises dans la surface de vente taxable et dans le chiffre d’affaires au mètre carré pour la détermination du taux applicable ?

Réponse :

Les ventes d’accessoires et de pièces détachées par un concessionnaire de vente de véhicules automobiles doivent être comprises dans la surface de vente taxable et dans le chiffre d’affaires au mètre carré pour la détermination du taux applicable. Toutefois, les ventes de pièces détachées effectuées dans le cadre d’une prestation de service (réparation, révision, service après-vente) ne sont pas à inclure dans le chiffre d’affaires au mètre carré dès lors qu’elles ne constituent pas des ventes au détail de biens en l’état conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1 du décret n° 95-85 du 26 Janvier 1995 relatif à la TaSCom.

Le présent rescrit a un caractère rétroactif et s'applique donc aux déclarations déjà souscrites auprès des services de la direction générale des finances publiques au titre de la TaSCom 2010 et 2011.

327

Concernant les magasins de commerce de gros, il est rappelé que ceux-ci ne peuvent être soumis à la TaSCom que sur leur chiffre d'affaires correspondant aux ventes au détail réalisées auprès des consommateurs pour un usage domestique dès lors que ces ventes sont au moins égales à 460 000 €. S'agissant d'autre part des ventes aux professionnels pour les besoins de leur activité, aucune distinction ne peut être opérée selon que les biens sont revendus ou non en l'état.Cette précision doctrinale a un caractère interprétatif et s'applique donc aux déclarations déjà souscrites auprès des services de la direction générale des finances publiques au titre des années antérieures.

330

Le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul de la taxe est le chiffre d'affaires global des ventes au détail, que les surfaces auxquelles il se rapporte soient comprises ou non dans l'assiette de la taxe.

Ainsi, lorsque sur le site d’un établissement est exercée une activité de vente au détail sur une surface qui n’entre pas dans l’assiette de la taxe telle que définie au I-D § 230, le chiffre d’affaires relatif aux ventes au détail à prendre en compte est le chiffre d’affaires total des ventes au détail y compris celui réalisé sur cette surface exclue de l’assiette.

Lorsque sur le site d’un établissement de vente au détail est exercée une activité de vente de carburants par une autre entreprise que celle qui exploite l’établissement, le chiffre d’affaires réalisé par la vente de carburant n’a pas à être intégré dans la déclaration de l'établissement.

Exemple : En n, le chiffre d’affaires réalisé à partir d’un établissement de distribution alimentaire est de 8 000 000 €.

La surface de cet établissement de 1000 m² n’a pas été modifiée au cours de l'année n.

La détermination du taux applicable pour la TaSCom au titre de l'année n+1 est effectuée de la manière suivante :

Chiffre d’affaires par m²= 8 000 000 € / 1000 m² = 8 000 €/m²

340

En cas de création d’établissement, de changement d’exploitant ou de fermeture temporaire au cours de l’année précédant celle de l'imposition, le chiffre d’affaires réalisé est annualisé.

Exemple 1 : en cas d’ouverture de l’établissement au cours de l’année n

Le chiffre d’affaires annuel à prendre en considération est calculé au prorata du temps d’ouverture de la surface. Il doit être calculé en appliquant la formule suivante : (chiffre d’affaires réalisé en n x 365 jours) / nombre de jours compris entre la date d’ouverture et le 31 décembre n.

Exemple 2 : en cas de fermeture temporaire exceptionnelle de l’établissement au cours de l’année n

Le chiffre d’affaires annuel à prendre en considération est calculé au prorata du temps d’ouverture de la surface. Il doit être calculé en appliquant la formule suivante : (chiffre d’affaires réalisé en n x 365 jours) / nombre de jours d’ouverture.

B. Taux applicables

1. Taux de droit commun

350

Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au m² est inférieur à 3 000 €, le taux de la taxe est de 5,74 € par m² de surfaces comprises dans l’assiette.

Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au m² est supérieur à 12 000 €, ce taux est fixé à 34,12 € par m².

360

Lorsque le chiffre d'affaires au m² est compris entre 3 000 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0, 00315 × (CA/S - 3 000)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

2. Taux particuliers applicables en cas de vente de détail de carburants

370

Les taux mentionnés au III-B-1 § 350  sont respectivement portés à 8,32 € et 35,70 €, lorsque sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial, une des conditions suivantes est remplie :

- l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

- l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

- l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

380

Dans la même situation, la formule mentionnée au III-B-1 § 360 est remplacée par la formule suivante :

8,32 € + [0,00304 × (CA/S – 3 000)] €.

390

Ces taux particuliers ne sont pas applicables aux établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles (cas des concessions automobiles).

C. Réductions de taux

400

En application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales prévoit des réductions de taux de la TaSCom.

1. Réduction de taux en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées

410

La réduction est fixée à 30 % en ce qui concerne les établissements qui se livrent à titre principal, c'est à dire pour plus de la moitié de leur chiffre d'affaires total, à la vente des catégories de marchandises suivantes :

- meubles meublants, à savoir les biens meubles destinés à l’usage de l’habitation comme les biens d’ameublement et les appareils d’utilisation quotidienne ;

- véhicules automobiles ;

- machinisme agricole ;

- matériaux de construction ;

- fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux.

415

RES N°2012/34 (IDL) du 15 mai 2012 : Taxe sur les surfaces commerciales - réduction de 30% du taux de la taxe en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées - Détermination du chiffre d'affaires par mètre carré

Question :

Les ventes d’accessoires et de pièces détachées effectuées par un concessionnaire de vente de véhicules automobiles remettent-elles en cause la réduction de 30 % du taux de la taxe dont il bénéficie en application du 17ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 en tant que profession qui requiert des superficies de vente anormalement élevées ?

Réponse :

Les ventes d’accessoires et de pièces détachées ne remettent pas en cause la réduction de 30 % du taux de la taxe dont bénéficient ces concessionnaires en tant que profession mentionnée à l’article 3 du décret 95-85 du 26 janvier 1995 qui requiert des superficies de vente anormalement élevées, dans la mesure où ces ventes sont liées à l’activité principale de vente de véhicules automobiles.

Le présent rescrit a un caractère rétroactif et s'applique donc aux déclarations déjà souscrites auprès des services de la direction générale des finances publiques au titre de la TaSCom 2010 et 2011.

2. Réduction de taux en faveur des établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 mètre carrés

420

La réduction est fixée à 20 % pour ces établissements lorsqu’ils ont un chiffre d'affaires annuel par mètre carré au plus égal à 3 800 €.

3. Cumul des réductions de taux

430

Lorsqu'un établissement relève à la fois des deux situations mentionnées aux III-C-1 et 2 § 410 et 420, les réductions de taux se cumulent.

IV. Calcul du montant de la taxe

A. Cas général

440

Le montant de la taxe est le résultat de l’application du taux de la taxe tel que défini aux III-B et C § 350 et 400 selon le cas concerné, à l’assiette de la taxe c’est-à-dire le nombre de m² de surface commerciale existant au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition (cf. I-D § 230).

Exemple : un établissement exploite au 1er janvier 2013 une surface de vente au détail dont la superficie était de 550m² au 31/12/2012. L'assiette à retenir est donc la surface de 550 m² exploitée au 31/12 de l'année précédant l'année d'imposition (cf. I-D § 230). Le chiffre d'affaires des ventes au détail réalisé en 2012 est de 2 035 000 €. Pour déterminer le taux applicable, il convient d'abord de calculer le chiffre d'affaires par mètre carré soit : 2 035 000 / 550 = 3 700 €/m². Le CA/m² étant compris entre 3 000 € et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante (cf. III-B-1 § 350) : 5,74 € + [0, 00315 × (CA/S - 3 000)] €  soit : 5,74 + [0,00315 x (3700 - 3000) = 7,95 €. L'établissement ayant une surface de vente comprise entre 400 et 600m² et un CA/M² annuel qui n'excède pas 3 800€, il peut donc bénéficier de la réduction de taux mentionnée au III-B-2 § 420. Le taux applicable est donc égal à 7,95€ - 20% = 6,36€. Le montant de la taxe est donc déterminé en appliquant ce tarif de 6,36€ à la surface exploitée au 31/12/12 : 6,36 x 550 = 3 498€. Le montant de TaSCom qui sera dû au titre de l'année 2013 est égal à 3 498€.

Ce montant peut dans certains cas faire l’objet d’une majoration ou bénéficier d’une franchise.

Le montant de la TaSCom peut également faire l’objet d’une modulation par les collectivités auxquelles cet impôt est affecté.

B. Majoration et franchise

450

Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 m2 et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par m2.

Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles, telles que définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, bénéficient d'une franchise de 1 500 € sur le montant de la taxe à laquelle ils sont soumis.

La liste des zones urbaines sensibles est fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, modifié par le décret n° 2009-539 du 14 mai 2009.

C. Modulation du montant de la taxe par délibération de la personne affectataire de celle-ci

460

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012 (c’est à-dire la taxe applicable aux établissements existant au 1er janvier 2012 et calculée sur la base des éléments de l'année 2011), appliquer aux montants de la taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales.

Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année.

470

Les EPCI ou les communes affectataires de la taxe prennent, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur du montant de la taxe, pour que celui-ci soit applicable à la taxe due au titre de l’année suivante.

Les décisions prises demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision.

(480 à 515)

V. Modalités déclaratives, de paiement de la taxe et obligation de communication

A. Déclaration et paiement de la taxe

1. Dispositions générales

520

La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due.

530

Les redevables de la taxe déclarent annuellement, sur un imprimé conforme au modèle prescrit par la DGFiP, et déposé auprès du service des impôts des entreprises (SIE) du lieu où se situe l’établissement concerné, le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d’activité qui les concerne, la date à laquelle l’établissement a été ouvert, le nombre de positions de ravitaillement de carburant, le taux appliqué, ainsi que le montant de la taxe due.

La date d'ouverture à indiquer est celle de l'ouverture initiale des locaux de vente au détail par le premier exploitant de l'établissement qui peut donc être différente de celui qui doit en effectuer la déclaration. Cette dernière est obligatoire quelle que soit la date d'ouverture.

540

En pratique, les personnes redevables doivent déposer avant le 15 juin de chaque année et pour chaque établissement, une déclaration modèle n° 3350 (CERFA n° 14 001) accompagnée obligatoirement du paiement auprès du SIE dans le ressort duquel l’établissement est situé géographiquement. Cette déclaration est éventuellement accompagnée de l’annexe n° 3350-A (CERFA n° 14 065). Ces formulaires sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

Les personnes qui contrôlent directement ou indirectement plusieurs établissements imposés n’ont pas la possibilité de centraliser les déclarations n° 3350 et d’effectuer un paiement unique.

2. Situation des établissements situés sur plusieurs communes

550

Si la surface de vente au détail, et le cas échéant, les positions de ravitaillement en carburant de l’établissement concerné sont localisées sur le territoire de plusieurs communes, le redevable dépose un imprimé qu’il annexe à sa déclaration n° 3350 (CERFA n° 14 001).

Cet imprimé, n° 3350-A (CERFA n° 14 065), précise la surface de vente au détail et, le cas échéant, le nombre de positions de ravitaillement exploités sur chaque commune.

3. Suppression de la déclaration relative à des établissements non imposables

560

Pour la taxe due antérieurement au titre de 2010, toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, étaient soumises à une déclaration annuelle pour chaque établissement exploitant une surface de vente au détail de plus de 300m².

A compter de la loi de finances pour 2010 précitée, seules les entreprises exploitant un établissement soumis effectivement à la taxe sont tenues de déposer une déclaration.

B. Demande d’attestation relative au paiement de la TaSCom

570

En cas d’extension de leur surface de vente, les redevables peuvent être amenés à déposer une demande d’autorisation d’exploitation commerciale auprès de la Commission départementale d’aménagement commerciale accompagnée d’une attestation délivrée par le SIE dont dépend l’établissement qui reprend les éléments contenus dans la dernière déclaration n° 3350 (CERFA n° 14 001) déposée par le redevable.

Si l’établissement est redevable de la TaSCom, le service des impôts indique s’il est à jour de ses paiements (Code de commerce, art. R. 752-10).

C. Obligation de communication

580

Les personnes qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 m2, communiquent chaque année au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai, au SIE dont elles dépendent, les éléments nécessaires au calcul de la taxe due pour chaque établissement.

En pratique, ces personnes, dites « têtes de réseau » (cf. I-A-2-a-2° § 120), déposent auprès du SIE dont elles dépendent (SIE auprès duquel elles adressent leur déclaration de résultat) une déclaration récapitulative des établissements exploités sous une même enseigne, n° 3351 (CERFA n° 14 002). Ce formulaire est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

Elles doivent indiquer, pour chacun des établissements concernés, les éléments nécessaires au calcul de la TaSCom (Chiffre d’affaires annuel, la surface de vente au détail, le code activité (NACE), le nombre de positions de ravitaillement de carburant).

VI. Recouvrement, contrôle et sanction de la taxe

590

En application de l’article 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, la taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

600

Le recouvrement et la gestion de la TaSCom antérieure à l'année 2010, y compris le contentieux, demeurent de la compétence de la Caisse Nationale du RSI (Sous-Direction des Participations Extérieures).

610

Comme en matière de TVA, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF).

La procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du LPF et la procédure d’imposition d’office prévue à l’article L. 66 du LPF sont applicables à la TaSCom dans les mêmes conditions qu’en matière de TVA.