Date de début de publication du BOI : 26/12/2014
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-DZA-60

INT - Convention fiscale entre la France et l'Algérie - Élimination des doubles impositions

Les règles d'élimination des doubles impositions sont prévues à l'article 24 de la convention et au point 5 a), b) et c) du Protocole.

I. Résidents de France soumis à l'impôt sur le revenu

1

L'élimination de la double imposition pour les résidents de France soumis à l'impôt sur le revenu qui perçoivent des revenus de source algérienne s'opère, aux termes du paragraphe 1 de l'article 24, selon la méthode de l'imputation.

Suivant cette méthode, la France en tant qu'État de résidence du contribuable calcule l'impôt sur la base du montant total des revenus du contribuable, y compris ceux qui proviennent d'Algérie. La double imposition qui en résulte pour le contribuable est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt.

10

Le paragraphe 1 a) prévoit ainsi que les revenus provenant d'Algérie et imposés dans ce pays conformément à la convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français. L'impôt algérien n'est pas déductible pour le calcul de ces revenus.

Le résident de France, bénéficiaire de ces revenus, a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit est calculé comme indiqué aux  I-A et B § 20 à § 60.

A. Règles particulières aux différentes catégories de revenus

1. Dividendes, intérêts, redevances, revenus des professions indépendantes de source algérienne imposables en Algérie en l'absence d'une base fixe dans cet État, rémunérations des salariés de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, rémunérations des administrateurs de sociétés et revenus des artistes et sportifs

20

Le crédit d'impôt imputable sur l'impôt français est égal au montant de l'impôt payé en Algérie conformément aux dispositions de la convention sans pouvoir excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Lorsque le crédit d'impôt ne peut être imputé en totalité, l'excédent ne peut être ni reporté, ni restitué. Le crédit d'impôt s'impute en premier lieu sur l'impôt sur le revenu. L'excédent éventuel s'impute ensuite indifféremment sur le prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine, sur la CSG ou sur la CRDS.

Remarque : L'impôt français s'entend de l'impôt sur le revenu mais également des contributions sociales généralisées (CSG) et des contributions pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi que de toute autre contribution telle que le prélèvement social de 2% sur les revenus du capital.

30

L'expression « montant de l'impôt payé en Algérie » utilisée au a (ii) du paragraphe 1 de l'article 24 désigne le montant de l'impôt algérien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus (v. point 5. c) du Protocole). La conversion en euros du montant de l'impôt perçu à l'étranger doit, en principe, être faite en retenant le cours du change au jour où cet impôt a été payé. Ce jour coïncide, en principe, avec celui du paiement effectif du revenu lorsque l'impôt a été retenu à la source.

2. Autres revenus

40

Le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, quel que soit le montant de l'impôt effectivement perçu en Algérie. Il s'agit de tous les revenus autres que ceux visés au 1 ci-avant, c'est-à-dire les revenus immobiliers (art. 6), les bénéfices des entreprises (art. 7), les bénéfices tirés de l'exploitation de navires et d'aéronefs en trafic international (art. 8), les gains en capital (art. 13), les revenus des professions indépendantes réalisés par l'intermédiaire d'une base fixe située en Algérie visés à l'article 14, paragraphe 1. a), les revenus des professions dépendantes (art. 15) autres que les rémunérations des salariés visés au 1 ci-avant et les rémunérations et pensions publiques (art. 19).

B. Notion « d'impôt français correspondant à ces revenus »

50

Le « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » désigne (point 5. b) du Protocole :

- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué. Tel est le cas, par exemple, pour les plus-values à long terme des entreprises industrielles ou commerciales relevant de l'impôt sur le revenu, passibles du taux d'imposition de 16 % prévu à l'article 39 quindecies du code général des impôts (CGI) ;

- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.

60

La référence pour la détermination du crédit d'impôt au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus est utilisée au paragraphe 1 a) (i) et (ii) de l'article 24 avec deux objets distincts :

- au a (i) de ce paragraphe, la référence à « l'impôt français correspondant à ces revenus » a pour effet de permettre à la France de préserver la progressivité de l'impôt sur le revenu acquitté en France. Il s'agit donc d'une règle analogue à celle dite « du taux effectif »  prévue par d'autres conventions fiscales.
Toutefois, l'impôt étranger acquitté à raison de ces revenus n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France ;

- dans le cas du a) (ii) du même paragraphe, elle signifie que la France ne peut accorder sur son impôt une déduction de l'impôt algérien supérieure au montant de l'impôt français correspondant aux revenus considérés.

Cette règle dite « du butoir » est traditionnelle dans les conventions conclues par la France qui prévoient un partage du droit d'imposer. Elle a pour conséquence que l'imputation doit être faite uniquement sur l'impôt français dans la base duquel les revenus concernés ont été compris. Les crédits non imputés ne peuvent être ni reportés, ni restitués.

C. Modalités pratiques d'élimination des doubles impositions

70

Le revenu net global imposable selon la législation française correspond en matière d'impôt sur le revenu à l'ensemble des revenus nets imposables de source française et étrangère.

Le revenu net global imposable doit donc prendre en compte tous les revenus qui ont leur source hors de France, pour autant que ces revenus auraient été passibles de l'impôt français en application de la législation interne française.

Par ailleurs, le revenu net global comprend également les revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une telle convention (CGI, art. 4 bis, CGI, art. 165 bis et CGI, art. 209).

80

L'impôt effectivement dû à raison de ce revenu net global imposable est déterminé par la législation interne, dans les conditions de droit commun.

La cotisation ainsi calculée résulte de l'application du barème progressif à l'ensemble des revenus imposables, selon le droit français, après déduction, le cas échéant, des charges du revenu global, des abattements spécifiques et des déficits déductibles et après prise en compte, le cas échéant, de toute réduction d'impôt.

Les modalités de calcul du crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant aux revenus de source étrangère dont un résident de France est le bénéficiaire sont précisées au II-B § 45 du BOI-INT-DG-20-20-100.

90

Par ailleurs, l'attention est appelée sur le fait que les dispositions de la documentation administrative qui traitent des modalités d'imputation des réductions d'impôt en cas d'imposition selon la règle dite du taux effectif ne trouvent pas à s'appliquer.

D. Ordre d'imputation des crédits d'impôt sur l'impôt dû en France

100

Il y a lieu de distinguer les crédits d'impôt restituables de ceux qui ne le sont pas. Il convient d'imputer dans un premier temps sur l'impôt calculé dans les conditions fixées ci-dessus, les crédits d'impôt non restituables (tel est le cas notamment des crédits d'impôt visés au I-A-1 § 20 et en règle générale des crédits prévus par les conventions fiscales).

Il convient d'imputer ensuite les crédits d'impôt restituables (ex : avoirs fiscaux provenant de revenus de source française). Les crédits d'impôts non restituables qui n'ont pu être imputés ne peuvent être reportés.

(110-150)

II. Résidents de France soumis à l'impôt sur les sociétés

160

L'élimination des doubles impositions pour les revenus imposables en Algérie visés au I § 1 et suivants est assurée comme indiqué au I § 1 à § 30 sous réserve de l'application éventuelle de la règle du butoir (cf. I-A-1 § 20 et I-B § 60) et des indications données ci-après.

170

Toutefois, le paragraphe 1 a) de l'article 24 de la convention prévoit que « les revenus qui proviennent d'Algérie, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet État conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés, en application de la législation interne française ».

Ces stipulations impliquent que si ces revenus sont exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française, la double imposition est alors éliminée par référence à cette législation et non d'après les dispositions prévues par la convention. La double imposition des revenus imposables en Algérie qui y ont leur source et qui n'entrent pas normalement dans le champ territorial de l'impôt sur les sociétés tel que défini à l'article 209 du CGI  est ainsi effectuée selon la méthode de l'exemption, ce que confirme expressément le point 5 a) du Protocole.

A. Dividendes, intérêts, redevances, rémunérations des administrateurs de sociétés et revenus des artistes et sportifs

180

Le crédit d'impôt imputable sur l'impôt français est égal au montant de l'impôt payé en Algérie conformément aux dispositions de la convention sans pouvoir excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Lorsqu'il ne peut être imputé en totalité, l'excédent ne peut être ni reporté, ni restitué.

B. Autres revenus

190

En l'absence de progressivité de l'impôt, la méthode d'élimination des doubles impositions prévue au paragraphe 1, a) (i) de l'article 24 équivaut à une exemption dès lors le crédit d'impôt imputable est égal à l'impôt français lui-même.

Les revenus concernés qui sont imposables en Algérie conformément aux dispositions de la convention ne sont donc pas à retenir pour la détermination du résultat fiscal français.

C. Régimes du bénéfice mondial et du bénéfice consolidé

200

Les points 7 et 8 du Protocole confirment le droit pour la France d'appliquer les dispositions de l'article 209 quinquies du CGI concernant ces régimes.

D. Clauses anti-abus

210

La rédaction du paragraphe 1 a) de l'article 24, qui ne retient pas le membre de phrase introductif «nonobstant toute autre disposition de la présente convention », ne permet pas, contrairement à celle retenue au paragraphe A 1. de l'article 25 de la convention fiscale entre la France et la Suisse, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 juillet 1997, de confirmer de manière implicite la possibilité pour la France d'appliquer sa législation interne en matière de lutte contre l'évasion fiscale prévue notamment à l'article 209 B du CGI .

Toutefois, l'application par la France des dispositions de l'article 209 B du CGI ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article est expressément prévue par le point 7 du Protocole. Ainsi, la France peut mettre en œuvre, dans les conditions prévues par sa législation interne, ce dispositif, nonobstant toute autre disposition de la convention.

220

Le point 7 du Protocole confirme également le droit de la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du CGI ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.

III. Résidents de France soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune

230

La fortune d'un résident de France visée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 22 qui est imposable en Algérie est également imposable en France.

240

Lorsque la fortune imposable en Algérie est également imposable en France, les résidents de France bénéficient dans notre pays d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt de solidarité sur la fortune dans les bases imposables duquel la fortune imposable en Algérie est comprise. Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt perçu en Algérie sans que ce crédit puisse excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune. Cela signifie que la France ne peut accorder sur l'impôt de solidarité sur la fortune une déduction de l'impôt algérien perçu sur des éléments de cette fortune supérieure au montant de l'impôt français correspondant à ces mêmes éléments de fortune.

250

Les crédits d'impôt non imputés ne peuvent être ni reportés, ni restitués.

IV. Situation particulière de l'impôt excédentaire perçu en Algérie à raison des intérêts et des redevances payés à un résident de France

Paragraphe 1. b de l'article 24.

260

L'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 24 de la convention permet à un résident de France qui perçoit des intérêts ou des redevances de source algérienne qui ont été soumis en Algérie, conformément aux dispositions de la convention, à la retenue à la source au taux de 5 % ou de 12 %, de soumettre sa situation aux autorités fiscales françaises lorsque le montant de l'impôt payé en Algérie excède le montant de l'impôt français payé par ce résident à raison de ces mêmes revenus. Cette stipulation, qui contrevient expressément à la règle dite du butoir exposée au I-A-1§ 20, au I-B § 60 et au II § 160 vise à limiter les rémanences d'imposition qui peuvent être engendrées par le fait que la convention fiscale laisse en pareille hypothèse à l'Algérie le droit d'imposer ces deux catégories de revenus sur une base brute, ce qui peut aboutir à la perception, dans cet État, d'un montant d'impôt sans commune mesure avec celui dû en France par leur bénéficiaire dans les situations où les charges liées à l'acquisition de ces revenus sont importantes (notamment en matière de recherche-développement afférente à certains biens incorporels ou de brevets).

La convention prévoit donc qu'en pareille hypothèse, s'il lui apparaît que la situation présentée par le résident de France concerné a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, l'autorité compétente française peut accepter de déroger à la règle dite du butoir et admettre le montant non imputé de l'impôt payé en Algérie en déduction de l'impôt français dû par ce résident de France à raison des autres revenus de source étrangère que ce résident de France a perçu au titre de la même année et qui sont imposables en France.

Les demandes d'application de cette disposition devront être transmises à la Sous-Direction E, Bureau E1 de la Direction de la législation fiscale, 139, rue de Bercy, Code Télédoc 503, 75572 PARIS CEDEX 12 dans les délais de droit commun prévus par l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales.

V. Successions

270

L'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 24 précise les modalités selon lesquelles la double imposition est évitée, du côté français, en matière de successions. Une distinction est effectuée selon que le défunt, au moment de son décès, était ou non un résident de France.

A. Défunt résident de France

280

Lorsque le défunt était, au moment de son décès, un résident de France, la France impose, dans un premier temps l'ensemble des biens qui font partie de la succession et qui sont imposables en application des seules dispositions de son droit interne (CGI, art. article 750 ter). La double imposition qui en résulte est alors éliminée par l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les successions payé en Algérie à raison des biens qui, à l'occasion du décès, sont imposables en Algérie aux termes de la convention. Cette imputation ne peut s'exercer que dans la limite de la quote-part de l'impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens imposables en Algérie à raison desquels la déduction doit être accordée (règle du butoir). S'agissant de la définition de l'expression « montant de l'impôt payé en Algérie », les commentaires figurant au I-A-1 § 30 sont entièrement transposables.

B. Défunt non résident de France

290

Lorsque le défunt était un résident d'Algérie, la France ne peut imposer que les biens qui sont imposables en France en application de sa législation interne française sous réserve que les dispositions de la convention n'infirment pas cette législation. Seuls les biens imposables en France aux termes de l'article 23 de la convention peuvent donc être pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les successions français. Toutefois, il est précisé que l'impôt peut être calculé au taux correspondant à la totalité des biens qui seraient imposables en France en vertu de la législation interne française (règle du « taux effectif »).

L'expression « lorsqu'un défunt n'était pas au moment du décès un résident de France », utilisée au d) ii) du paragraphe 1 de l'article 24, doit être interprétée au regard des stipulations du b) de l'article 1er de la convention qui précise que les avantages qu'elle prévoit ne bénéficient qu'à des personnes qui sont des résidents de l'un ou des deux États contractants. Ces dispositions ne trouvent donc pas à s'appliquer à une personne qui ne serait résidente ni de France ni d'Algérie.