Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-TUN-20

INT - Convention fiscale entre la France et la Tunisie - Modalités pour éviter la double imposition – Égalité de traitement - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires - Impôt sur les successions - Droits d'enregistrement et droits de timbre - Procédure d'entente et règlement

I. Modalités pour éviter la double imposition

1

Du côté français, deux méthodes traditionnelles sont définies.

A. Régime de l'imposition exclusive

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Pour la généralité des revenus, autres que ceux énumérés au paragraphe ci-après, la France renonce à les imposer lorsqu'ils sont exclusivement taxables en Tunisie en vertu des stipulations catégorielles de la convention. Toutefois, la France conserve le droit, pour les revenus dont l'imposition lui est conventionnellement attribuée en fonction de la nature de ceux-ci, de calculer son impôt d'après le taux correspondant à l'ensemble des revenus qu'elle aurait pu imposer d'après sa propre législation (article 29, § 1 a).

B. Régime de l'imputation

20

Les autres revenus, c'est-à-dire les dividendes, les intérêts, les redevances autres que celles de nature immobilière ou minière, les rémunérations des administrateurs et dirigeants de sociétés, les rémunérations des artistes et des sportifs, ils sont compris dans la base d'imposition en France, en conformité avec la législation, pour leur montant net, avant déduction de l'impôt tunisien, mais l'impôt supporté en Tunisie, conformément aux dispositions de la convention, ouvre droit à un crédit imputable sur l'impôt français dans les conditions précisées à l'article 29, paragraphe 1, de ladite convention.

C. Impôt sur le revenu des personnes physiques

30

En application des dispositions de l'article 29, paragraphe 1 a de la convention, l'impôt afférent aux revenus imposables en France en vertu de la convention est calculé au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française (et que la France aurait pu imposer en l'absence de convention, eu égard à la qualité de résident ou de non-résident de l'intéressé, y compris, par conséquent, le cas échéant, les revenus exclusivement taxables en Tunisie en application de la convention).

II. Égalité de traitement

40

L'article 6, paragraphe 1, de la convention prévoit que les nationaux de l'un des deux États contractants ne seront soumis, dans l'autre État, à aucune imposition ou obligation autre ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis, à identité de situation, les nationaux de cet autre État.

III. Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

50

L'article 42 de la convention précise que les dispositions de cet accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu, soit des règles du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

IV. Impôt sur les successions

60

La convention franco-tunisienne du 28 mai 1973 fixe dans le chapitre II du titre II des règles propres à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les successions.

Le système mis en place est du même type que celui institué par les conventions conclues en la matière avec les autres États africains.

Pour la mise en œuvre de la convention franco-tunisienne dans ce domaine, il conviendra donc de se rapporter aux commentaires consacrés, dans la présente division, à l'analyse des dispositions de la convention franco-malienne,BOI-INT-BIL-MLI-20 sous réserve des précisions ci-après.

A. Actions, parts bénéficiaires, parts de fondateur, obligations négociables et titres assimilés émis par des sociétés de capitaux françaises ou tunisiennes

70

A la différence de la convention franco-malienne, qui ne vise pas expressément les biens dont il s'agit, la convention franco-tunisienne prévoit que les actions, parts bénéficiaires, parts de fondateur et titres assimilés ainsi que les obligations négociables et titres assimilés émis par les sociétés de capitaux sont imposables dans l'État du siège de la société émettrice (convention, article 34-2).

Bien entendu, cette disposition ne vise que les titres de l'espèce émis par des sociétés de capitaux françaises ou tunisiennes. Les titres émis par des sociétés de capitaux autres que françaises ou tunisiennes, restent, conformément aux dispositions de l'article 35 de la convention, imposables dans l'État contractant où le défunt avait son domicile au moment de son décès.

B. Créances de toute nature dont le débiteur est résident de France ou de Tunisie

80

La convention franco-malienne ne contient aucune disposition particulière en ce qui concerne les biens en cause. Au contraire, la convention franco-tunisienne prévoit que les créances de toute nature sont imposables dans l'État dont le débiteur est le résident.

Bien entendu, cette disposition ne trouve à s'appliquer qu'aux créances dont le débiteur est résident de France ou de Tunisie ; les créances dont le débiteur n'est pas résident de France ou de Tunisie restent soumises au régime de l'article 35 de la convention, c'est-à-dire imposables dans l'État contractant où le défunt avait son domicile au moment de son décès.

V. Droits d'enregistrement et droits de timbre

90

La convention franco-tunisienne du 28 mai 1973 fixe dans le chapitre III du titre II des règles propres à éviter les doubles impositions en matière de droits d'enregistrement et de droits de timbre.

Le système mis en place est du même type que celui institué par les conventions conclues en la matière avec les autres États africains.

100

Pour la mise en œuvre de la convention franco-tunisienne dans ce domaine, il convient donc de se reporter aux commentaires consacrés, dans la présente division, à l'analyse des dispositions de la convention franco-malienne, étant précisé que la convention franco-tunisienne s'applique aux actes ayant acquis date certaine et aux jugements intervenus à partir du 1er avril 1975, date de son entrée en vigueur (convention, article 43).

VI. Procédure d'entente et règlement

A. Droits du contribuable

110

En vertu des dispositions de l'article 41, paragraphe 1, de la convention du 28 mai 1973, le résident de l'un des deux États contractants qui estime que les mesures prises par un des États ou chacun des deux États contractants entraînerait pour lui une imposition non conforme à la convention, peut soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est le résident.

Cette procédure spéciale s'exerce indépendamment des recours de droit commun que peut exercer le contribuable.

B. Dispositions applicables à l'égard des États contractants

120

Le paragraphe 2 de l'article 4 précise qu'en cas de réclamation fondée présentée par un contribuable, les autorités compétentes s'efforcent de régler le litige par voie d'accord amiable en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.

De même, les autorités compétentes des deux États s'emploient, par voie d'accord amiable, à résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la convention. Elles peuvent également se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par l'accord.

La mise en œuvre de cette procédure d'entente et de règlement peut avoir lieu par communication directe entre les autorités compétentes des États contractants.

Si des échanges de vue oraux semblent devoir faciliter le règlement des litiges, ces échanges peuvent avoir lieu au sein d'une commission mixte.

C. Assistance administrative mutuelle

1. Échange de renseignements

130

L'article 40, paragraphe 1, de la convention fiscale franco-tunisienne du 28 mai 1973 prévoit que les autorités compétentes des deux États procéderont à l'échange des renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la convention et celles de leurs législations nationales relatives aux impôts visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la convention.

Les renseignements ainsi échangés ont un caractère secret et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la convention.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 40, les dispositions précédentes ne pourront en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des États contractants :

- de prendre des dispositions dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre État contractant ;

- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative ou de celles de l'autre État contractant ;

- de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

140

Il s'ensuit que, sous réserve de l'avis de la direction générale, il ne sera pas insisté, lorsque, pour un cas donné, l'Administration tunisienne déclarera ne pas être à même, compte tenu de sa propre réglementation ou de sa pratique administrative, de fournir l'assistance prévue par l'accord.

Réciproquement et sous la même réserve, si l'administration tunisienne venait à demander des renseignements autres que ceux qui peuvent être normalement recueillis en application de la législation française et de la pratique habituelle, il y aurait lieu de se borner à faire état de cette impossibilité.

Les demandes devront, du côté français, être adressées par les directions des finances publiques à la Direction générale sous le timbre du service de la législation fiscale.

2. Assistance pour le recouvrement des impôts

150

Aucune assistance pour le recouvrement des impôts n'est prévue par la convention franco-tunisienne du 28 mai 1973.