Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-TUN-10

INT - Convention fiscale entre la France et la Tunisie – Champ d'application de la convention – Règles d'imposition des différents revenus

I. Champ d'application de la convention

A. Personnes auxquelles s'applique la convention

1

Conformément à son article 1er, la convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États.

Le texte définit donc, dans son article 3-1, ce qu'il faut entendre par « résident d'un État contractant ». Au sens de la convention, cette expression désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

10

Lorsqu'une personne physique est considérée, en vertu des dispositions qui précèdent, comme résident de chacun des États contractants, elle est réputée, pour l'application de la convention, résident de celui des deux États sur le territoire duquel elle dispose d'un foyer permanent d'habitation. Si elle dispose d'un tel foyer d'habitation permanent dans chacun des deux États, elle est considérée comme résident de l'État (Convention, article 3, § 2-a) avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux).

20

Ce même article 3, paragraphe 2, prévoit enfin comme critères accessoires à retenir, le cas échéant, pour déterminer la qualité de résident, les notions de séjour habituel et de nationalité.

Lorsqu'une personne autre qu'une personne physique est considérée, en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, déjà cité, de la convention, comme résident de chacun des États contractants (cf. ci-dessus) , elle est réputée, pour l'application de ladite convention, résident de l'État contractant sur le territoire duquel se trouve situé son siège de direction effective.

B. Portée territoriale de la convention

30

Comme il est de règle dans les conventions conclues par la France, la définition des termes « France » et « Tunisie » s'étend aux zones du lit de la mer et du sous-sol marin rattachées à l'un ou à l'autre pays en vertu du droit international relatif au plateau continental (convention, article 2).

C. Impôts visés par la convention

40

L'article 9 énumère les impôts sur le revenu auxquels la convention est applicable. Sont ainsi visés expressément, du côté français, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés.

II. Règles concernant l'imposition des différentes catégories de revenus

A. Revenus immobiliers

1. Définition

50

L'article 5 de la convention comprend une liste non limitative des biens considérés comme « biens immobiliers » dans le cadre de l'application de la convention.

Ce même article précise que la nature immobilière d'un bien est définie conformément à la législation fiscale de l'État sur le territoire duquel ce bien est situé.

2. Règles d'imposition

60

La référence à la loi fiscale interne confirme, du côté français, le droit de taxer, dans le cadre de la règle d'attribution posée par l'article 10 de la convention, tous revenus et produits provenant de biens immobiliers situés en France (y compris les plus-values immobilières) ou de droits afférents à de tels biens lorsque la législation française en permet l'imposition.

B. Bénéfices agricoles

70

Conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention, les bénéfices des exploitations agricoles et forestières sont imposables dans l'État où elles sont situées, quelle que soit la forme d'exploitation (exploitation directe, location, affermage, etc.) .

C. Bénéfices industriels et commerciaux

1. Définition de l'établissement stable

80

Sans s'écarter des caractéristiques traditionnelles dans le domaine conventionnel, la définition de l'établissement stable retenue par le présent accord présente certaines particularités par rapport aux accords de même nature.

Ainsi, ne constituent pas, a priori, un établissement stable :

- les comptoirs d'achat ;

- les installations fixes d'affaires utilisées aux seules fins de stockage d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

- les dépôts de marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

- les installations fixes d'affaires utilisées aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations de recherche scientifique ou d'activités analogues ayant pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.

90

En revanche, figurent au nombre des éléments susceptibles de constituer des établissements stables, notamment :

- le siège d'exploitation ;

- les chantiers de construction d'une durée supérieure à six mois ;

- les chantiers de montage et l'exercice d'activités de surveillance de ces chantiers d'une durée supérieure à six mois ; cette durée est ramenée à trois mois lorsque les frais de montage ou de surveillance dépassent 10 % du prix des machines ou équipements faisant l'objet de ces activités.

2. Détermination du bénéfice imposable

100

Sous réserve de l'exception concernant les entreprises de navigation aérienne et maritime (cf. § 150), les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par une entreprise de l'un des deux États sur le territoire de l'autre État, sont imposables dans cet autre État, mais uniquement dans la mesure où les bénéfices sont imputables à l'établissement stable qui s'y trouve situé (article 11, § 1).

a. Détermination des bénéfices de l'établissement stable

110

Le bénéfice de l'établissement stable est déterminé dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 7 de l'article 11 de la convention.

Pour l'essentiel, ces bénéfices doivent s'entendre de ceux qu'aurait pu réaliser ledit établissement stable s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues et traitant, en toute indépendance, avec l'entreprise dont il relève.

Sur un plan pratique, le bénéfice d'un établissement sis en France doit, en principe, être déterminé d'après les résultats du bilan de cet établissement, compte tenu notamment de toutes les dépenses imputables à celui-ci, y compris la quote-part des dépenses de direction et des frais généraux d'administration qui doit y être rattachée.

120

Sur ce point particulier, le protocole apporte toutefois des précisions complémentaires :

- d'une part, aucune déduction, autre que les remboursements de dépenses effectives, ne peut être admise au titre des frais de siège, pour ce qui concerne les redevances, honoraires ou autres paiements analogues, au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits analogues, les commissions pour les services rendus ou pour une activité de direction, et sauf dans le cas d'un établissement bancaire, les intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un de ses établissements ;

- d'autre part, la quote-part des dépenses communes de direction et des frais généraux du siège est imputée aux différents établissements stables des entreprises, au prorata du chiffre d'affaire réalisé par chacun d'eux (ou, à défaut, selon toute autre méthode appropriée) .

Dans le cas où l'établissement stable ne serait pas en mesure de tenir une comptabilité distincte, le bénéfice imputable à cet établissement peut être déterminé suivant des critères appropriés aux circonstances de fait.

Chaque année, les bénéfices à imputer à l'établissement stable doivent être calculés selon la même méthode (article 11, § 5) ; il n'est dérogé à cette règle que si des motifs valables et suffisants l'exigent.

b. Transferts de bénéfices

130

Pour prévenir les transferts indirects de bénéfices entre établissements stables d'une même entreprise située dans les deux pays, la convention prévoit, outre les dispositions analysées ci-dessus, qu'il peut être procédé à la rectification des bénéfices taxables lorsqu'une entreprise de l'un des deux États, du fait de sa participation directe ou indirecte à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui avaient été consenties à des entreprises indépendantes (article 12).

Les bénéfices qui auraient normalement été obtenus par l'une des entreprises mais ont été «transférés » à l'autre entreprise, peuvent être rapportés aux résultats imposables de la première entreprise.

Cette règle est également applicable lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de chacune de ces deux entreprises.

Bien entendu, les rectifications effectuées par l'un des États à ce titre ne présentent pas un caractère obligatoire pour l'autre État. Le cas échéant, il appartient aux autorités compétentes des deux États, de s'entendre sur la répartition de la base imposable. Les difficultés qui se présenteraient dans le domaine considéré devraient être soumises à la Direction générale des finances publiques.

3. cas particulier : le contrat « clés en mains »

140

Les autorités compétentes de France et de Tunisie se sont concertées au sujet des difficultés d'application relatives à l'imposition des contrats « clés en mains » conclus par des entreprises françaises avec des clients tunisiens. Elles ont abouti à un accord qui s'est concrétisé par un échange de lettres des 29 mai et 24 juin 1985 publiées en BOI-ANNX-000338.

Cet accord rappelle qu'un contrat « clés en mains » implique pour son exécution l'existence d'un établissement stable, au sens de l'article 4 de la convention. Si ce contrat peut faire ressortir plusieurs composantes, il sera considéré comme un contrat mixte et ventilé entre ses différentes composantes pour appliquer à chacune le régime fiscal qui lui est propre, à savoir :

- les fournitures importées et les prestations fournies par le siège seront imposées exclusivement en France ;

- l'ensemble des prestations exécutées en Tunisie et constitutives d'un établissement stable ne seront imposables qu'en Tunisie. Naturellement, elles n'ouvriront droit à aucun crédit d'impôt en France ;

- les études réalisées en France, par des entreprises sous-traitantes imposables en France, seront également imposables en Tunisie conformément à l'article 19-2-c de la convention. La retenue à la source de 15% ainsi perçue constituera un crédit d'impôt imputable en France, conformément aux dispositions de l'article 29-1-b.

Cette interprétation de la convention est applicable aux contrats conclus depuis le 1er août 1985.

4. Entreprises de navigation maritime ou aérienne

150

Par dérogation au principe général de l'imposition par établissement stable, le paragraphe 1 de l'article 13 prévoit que les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise. Si celui-ci est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est le résident.

D. Impôt de distribution

160

La situation des sociétés concernées, au regard de l'impôt de distribution, fait l'objet des articles 15 à 17 de la convention qui instituent un partage, entre les deux États, du droit d'imposer les distributions de dividendes effectuées par les sociétés.

Les développements consacrés aux règles applicables en la matière pour la convention fiscale franco-malienne du 22 septembre 1972, BOI-INT-BIL-MLI-10 peuvent être transposés, en ce qui concerne les dividendes, dans le cadre de la convention conclue avec la Tunisie.

Le principe du partage du droit d'imposer est simplement rappelé : lorsqu'une société résidente de l'un des États contractants possède sur le territoire de l'autre État un ou plusieurs établissements stables, et qu'elle se trouve soumise, dans chacun des deux États, au paiement d'un impôt de distribution, il est procédé à une répartition, entre les deux États, des revenus donnant ouverture à l'impôt de distribution, afin d'éviter une double imposition.

170

Dans le cadre de la convention franco-tunisienne, ce régime, comme il vient d'être indiqué, ne trouve à s'appliquer qu'en ce qui concerne les dividendes.

Plus particulièrement, les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations similaires attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions.

E. Revenus de capitaux mobiliers

F. Revenus de valeurs mobilières françaises

1. Dividendes

180

Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à une personne résidente de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État (article 14, § 1). Cependant, l'État, dont la société qui paie les dividendes est résidente, conserve le droit d'imposer les revenus ainsi visés, si sa législation fiscale le prévoit.

Il résulte de ces dispositions que les dividendes distribués par des sociétés françaises au profit de personnes résidentes de Tunisie sont, en principe, soumis à la retenue à la source de 25 %.

Cas particulier : dividendes se rattachant à un établissement stable

190

Par dérogation aux règles ci-dessus, lorsque le bénéficiaire des dividendes susvisés possède dans l'État de la source un établissement stable et que les revenus en cause se rattachent à l'activité de cet établissement, les dividendes sont imposables dans ledit État (convention, article 14, § 5).

2. Intérêts

200

En vertu des dispositions de l'article 18, paragraphe 1, de la convention, les intérêts provenant d'un État contractant et payés à une personne résidente de l'autre État sont imposables dans cet autre État.

Par ailleurs, l'État contractant d'où proviennent ces intérêts a le droit de les imposer, si sa législation interne le prévoit, mais à un taux ne pouvant excéder 12 % du montant versé (article 18, § 2).

Il est rappelé que les impôts dont la perception est maintenue sont, dans le cas de la France :

- la retenue à la source prélevée par les collectivités débitrices (au taux de 10 % ou 12 % selon la date d'émission des emprunts) sur les produits d'obligations négociables et les revenus assimilés ;

- dans la limite de 12 %, le prélèvement de 25 % ou d'un tiers sur les produits de placements à revenu fixe payés à l'étranger ou à des personnes dont le domicile réel ou le siège social est établi à l'étranger.

Pour bénéficier de la limite conventionnelle du taux de l'impôt français sur les intérêts, les bénéficiaires résidents de Tunisie doivent formuler une demande spéciale à cet effet à laquelle sera joint un certificat de l'Administration fiscale tunisienne attestant que le requérant était résident de Tunisie, à la date de mise en paiement des produits considérés.

Cas particulier : créance se rattachant à un établissement stable

210

Par dérogation aux règles exposés ci-dessus, lorsque le bénéficiaire des revenus considérés possède dans l'État d'où ils proviennent un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit, ces intérêts ne sont imposables que dans ledit État, par application de l'article 11 de la convention relatif aux bénéfices industriels et commerciaux (article 18, § 5).

3. Revenus de valeurs mobilières tunisiennes

4. Dividendes

220

Les dividendes et revenus assimilés provenant de source tunisienne, distribués à des personnes résidentes de France ou à des sociétés françaises, sont, en principe, imposables en Tunisie et en France, conformément à la législation interne de chacun des États.

Mais, en vertu des dispositions de l'article 29, il est accordé au bénéficiaire, pour l'imposition en France de ces revenus, un crédit d'impôt dont les modalités de calcul sont fixées au paragraphe II du protocole annexé à la convention :

- dans le cas général, il est fait application de la formule [100-(25+t)]/2 dans laquelle la lettre t correspond au taux de l'impôt : soit 19,50 % dans le cas général, ou 16,70 % prélevé à la source en Tunisie sur les dividendes, pour les revenus provenant de titres nominatifs et de parts d'intérêt des sociétés civiles et à responsabilité limitée ;

- dans le cas particulier des dividendes versés par des sociétés tunisiennes, bénéficiant du régime de faveur prévu par la loi tunisienne du 27 avril 1972, ce crédit est déterminé selon la formule : [100-(20+t)]2.

Lorsque ces revenus ont été payés par des personnes qui ne sont pas des résidents des États concernés, notamment parce que la condition d'assujettissement à l'impôt dans ces États n'est pas remplie (cas, par exemple, des sociétés dites « off shore »), aucune disposition conventionnelle n'est applicable.

230

Il a été constaté que la Tunisie prélève, en plus de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières proprement dit, une « Contribution exceptionnelle de solidarité » égale à 10 % du montant de l'impôt principal.

La contribution exceptionnelle de solidarité étant un impôt additionnel à l'impôt sur le revenu tunisien qui, de ce fait, peut être considéré comme un impôt analogue, au sens de la convention, à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, le crédit d'impôt à accorder aux résidents français bénéficiaires de revenus de source tunisienne s'établit aux taux suivants :

Revenus

Taux de l'impôt en Tunisie

Crédit d'impôt

Dividendes : cas général

19,50% + 1,95% = 21,45%

[100 – (21,45 + 25)] / 2 = 26,77%

Dividendes : titre nominatifs et parts d'intérêts de sociétés civiles ou à responsabilité limitée

16,70% + 1,67% = 18,37%

[100 – (18,37 + 25)] / 2 = 28,31%

Dividendes taxés à taux réduits, selon le cas :

6%

6% +0,6% = 6,6%

[100 -(6,6%+20)] / 2= 36,70%

8%

8% + 0,8% = 8,8%

[100 – (8,8+20)] / 2 = 35,60%

Intérêts

11,50% + 1,15% = 12,65%

Limité à 12 %

( art. 18 de la convention)

12% ( art. 18 et 29-1 b)

5. Intérêts

240

Les intérêts provenant de source tunisienne versés à des personnes résidentes de France ou à des sociétés françaises sont, en principe, imposables en France selon la législation interne. Mais, en vertu des dispositions de l'article 29-1 de la convention, il est accordé, sur le montant des impôts dus en France au titre de ces revenus, une déduction d'impôt correspondant au montant des impôts prélevés en Tunisie.

Cas particulier

250

En vertu du paragraphe 7 de l'article 18 de la convention, les intérêts des prêts et crédits consentis par un État contractant à un résident de l'autre État ne sont pas imposés dans l'État de la source.

G. Rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de sociétés

260

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations similaires attribués, en leur qualité, aux membres des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés sont imposables dans l'État dont la société est résidente (convention, article 23).

La règle d'imposition ainsi fixée a, pour conséquence, de maintenir l'application en France du régime de droit commun aux revenus de cette nature, de source française, bénéficiant à des personnes résidentes de Tunisie.

D'autre part, les rétributions versées en leur dite qualité à leurs administrateurs résidents de France par les sociétés tunisiennes peuvent être comprises, en France dans la base des impôts sur le revenu, pour leur montant brut ; mais, pour éviter une double imposition, la France accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus une déduction correspondant au montant des impôts prélevés avec ces mêmes revenus en Tunisie (convention, article 29-1-b).

H. Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales

1. Bénéfices des professions non commerciales

270

Les revenus des professions libérales et autres activités indépendantes ne peuvent être imposés que par l'État de résidence du bénéficiaire. Toutefois, si celui-ci dispose d'une base fixe dans l'autre État, la partie des revenus qui est attribuée à cette base n'est imposable que dans cet autre État.

De même, si l'intéressé séjourne dans l'autre État pendant une ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale, les revenus réalisés pendant cette période sont imposables dans cet autre État (convention, article 21).

2. Artistes et sportifs

280

Les bénéfices et cachets retirés par les professionnels du spectacle et les sportifs, de leurs activités personnelles, sont imposables dans l'État contractant où les activités sont exercées. Lorsque les produits de l'activité personnelle d'un artiste ou d'un sportif reviennent à une autre personne, les revenus en cause sont imposables dans l'État contractant où est exercée l'activité de cet artiste ou de ce sportif [convention, article 24, § 1 et 2].

Remarque : Les règles conventionnelles fixées par l'article 24 trouvent également à s'appliquer lorsque les artistes et sportifs exercent leurs activités en qualité de salariés.

3. Redevances et droits d'auteur

290

Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou de ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des États contractants où sont situés ces biens (convention, article 19, § 1).

Quant aux autres redevances (article 19, § 2), elles sont imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire ; mais, ces produits peuvent également être imposés dans l'État d'où ils proviennent si la législation de cet État le prévoit, suivant les distinctions ci-après :

- les redevances versées pour l'usage ou le droit à l'usage de droits d'auteurs sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non compris les films cinématographiques et de télévision, peuvent être imposées dans le pays de provenance dans la limite d'un taux de 5 % de leur montant brut ;

- les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, ainsi que les rémunérations pour les fournitures d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique ou pour des études techniques ou économiques peuvent être imposées dans le même État dans la limite de 15 % de leur montant brut ;

- les sommes payées pour la concession de licences d'exploitation de marques de fabrique et de commerce, pour la location du droit d'utilisation de films cinématographiques et de télévision, ainsi que les rémunérations analogues pour l'usage ou le droit à l'usage d'équipements agricoles, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques peuvent être imposées dans l'État de la source à un taux ne pouvant excéder 20 % de leur montant brut.

300

Toutefois, sont exonérées dans l'État de la source les redevances versées pour l'utilisation de films et d'émissions de radiodiffusion et de télévision concédée par un établissement public de l'autre État.

Lorsqu'il est fait usage du droit d'imposer à la source des redevances, il est accordé au bénéficiaire, pour l'imposition du revenu considéré dans l'État dont il est résident, une réduction d'impôt correspondant au montant de l'impôt prélevé dans l'État de la source (convention, article 29-1 b et 2). Pour l'application de cette disposition, il est, cependant, expressément prévu que les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets payées par des personnes résidentes de Tunisie ouvrent droit aux bénéficiaires français de ces sommes à un crédit d'impôt égal à 20 % de leur montant brut (convention, article 23-1 d).

Modalités pratiques

310

La retenue ne peut être effectuée sur les produits qui, par leur nature, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1671 A du code général des impôts.

Tel est notamment le cas des produits provenant de l'usage ou de la concession de l'usage d'équipements agricoles, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques.

L'impôt afférent aux produits de cette nature payés de source française à des résidents tunisiens doit être établi par voie de rôle. La cotisation calculée sur le montant des produits considérés et d'après le taux prévu par la loi interne devra être limitée au résultat obtenu en appliquant le taux conventionnel correspondant à la nature des sommes perçues au montant brut desdites sommes.

I. Traitements, salaires, pensions et rentes

320

Les salaires et traitements publics, sous réserve de l'application d'accords particuliers ou des règles prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 22 - auquel renvoie l'article 26 - sont imposables dans l'État où s'exerce l'activité. L'État de la source des revenus conserve, toutefois, son droit de taxation chaque fois que l'autre État s'abstient de les imposer (article 26).

Les traitements et salaires privés ne sont, en règle générale, imposables que dans l'État où s'exerce l'activité rémunérée [convention, article 22, § 1] 3, sous réserve des dérogations concernant les salariés en mission temporaire (convention, article 22, § 2), les personnels navigants des transports maritimes ou aériens (convention, article 22, § 3) et les étudiants et les stagiaires (convention, article 27).

L'imposition des pensions publiques ou privées et des rentes viagères est réservée à l'État de la résidence du bénéficiaire (convention, article 25).

J. Produits divers

1. Gains en capital

330

Le régime d'imposition des gains en capital est défini par les dispositions de l'article 20 qui prévoit notamment les règles suivantes :

- biens immobiliers : les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers ou de parts ou droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers sont imposables dans l'État où ces biens sont situés ;

- biens mobiliers : les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable ou constitutifs d'une base fixe sont imposables dans l'État où est situé l'établissement stable ou la base fixe considérée.

2. Revenus non spécialement dénommés

340

Selon l'article 28 de la convention, les revenus non expressément mentionnés dans les articles de la convention ne sont imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire.