REC – Paiement des impositions des professionnels – Impositions auto-liquidées - Paiement par chèque bancaire
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Le chèque est un écrit par lequel le tireur donne au tiré, qui doit être une banque ou un établissement assimilé, l'ordre de payer à vue une somme déterminée au bénéficiaire ou à son ordre. La réglementation concernant cette monnaie scripturale est prévue aux articles L131-1 à L131-87 du code monétaire et financier.
I. Les différents types de chèques acceptés en paiement de l'impôt
A. Chèques bancaires
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Les contribuables qui désirent s'acquitter directement de leur dette envers le Trésor par des chèques bancaires ont la faculté de remettre entre les mains du comptable :
- des chèques bancaires «ordinaires» ;
- des chèques tirés sur la Caisse des dépôts et consignations.
B. Chèques particuliers
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Il s'agit de chèques tirés sur les banques étrangères, non affiliées au réseau français, libellés en euros ou en devises.
Ces chèques sont acceptés à l'encaissement par la Banque de France. Cette opération donne lieu à un décompte de frais qui doivent être supportés par le bénéficiaire du recouvrement (budget général ou attributaire suivant le cas).
Par ailleurs, les différences de change résultant du recouvrement des chèques libellés en devises peuvent entraîner un excédent de versement ou un reste à recouvrer.
Ce mode de paiement n'est pas accepté pour le règlement de droits au comptant (enregistrement, timbre) qui suppose un versement libératoire préalablement à la délivrance de la valeur ou de la formalité.
C. Chèques de voyages
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Le chèque de voyage est un titre émis par un établissement de crédit, permettant au porteur d'encaisser une somme déterminée auprès d'un guichet quelconque ou d'un correspondant de l'émetteur.
Comportant presque toujours une clause à ordre, il peut ainsi être endossé au profit d'un créancier qui l'accepte en paiement.
Ce titre ne fait l'objet d'aucune réglementation en droit français. La législation relative au chèque bancaire ne lui est pas applicable, même lorsqu'il remplit les conditions de forme exigées de ce dernier titre. Dans la mesure où il est revêtu de la clause à ordre, les règles communes au titre à ordre lui sont applicables.
Enfin, sur le plan fiscal, il échappe au droit de timbre.
Les chèques de voyages libellés en euros ou en devises sont acceptés par la Banque de France dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de présentation que les chèques bancaires. Ces effets présentent une garantie équivalant aux chèques certifiés.
II. Conditions de forme dans l'établissement des chèques
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La création et la forme d'un chèque bancaire obéit à des règles très strictes définies par les articles L131-2 à L131-15 du code monétaire et financier.
Le chèque doit contenir les éléments suivants :
- la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
- le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
- le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
- l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
- l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
- la signature manuscrite de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
III. Dispositions spécifiques au paiement de l'impôt par chèque
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L'émission d'un chèque destiné au paiement d'impôts ou de droits est soumise à des dispositions particulières, indépendamment des conditions de validité requises par la législation relative aux chèques bancaires.
A. Date d'émission
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L'article 200 de l'annexe IV du CGI dispose que «les chèques sont remis directement ou adressés par la poste au comptable chargé du recouvrement ; ils sont datés du jour ou de la veille de leur remise et, s'ils sont transmis par la poste, du jour même de leur expédition».
B. Dispositions particulières à l'envoi postal
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En cas d'envoi par la poste, les chèques sont accompagnés des actes, déclarations, avis d'imposition, sommations ou de toutes autres pièces nécessaires à la liquidation de l'impôt ou à l'imputation du versement (CGI. Ann. IV, art. 202).
Si aucune indication n'est fournie concernant la destination du paiement, le comptable invite immédiatement le tireur à préciser les droits ou la créance fiscale auxquels s'applique son versement.
C. Obligation du barrement et de la désignation du bénéficiaire
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L'article 201 de l'annexe IV du CGI prévoit expressément que les chèques remis en paiement d'impôts et de droits « doivent être émis à l'ordre du Trésor public et barrés.
Faute de se conformer à ces prescriptions les redevables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux. »
D. Délivrance de reçus
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En application des dispositions de l'article 204 de l'annexe IV du CGI, en échange du chèque, le comptable peut délivrer, s'il y a lieu un reçu, sous forme de quittance.
La mention que le versement est fait en un chèque doit être portée au volant comme au talon de la pièce délivrée.
Dans cette hypothèse, le comptable remet au redevable, s'il en fait la demande, une déclaration de recette.
Celle-ci doit être obligatoirement utilisée pour certifier l'encaissement par effet bancaire de droits de mutation par décès.
Hormis ce cas, la délivrance d'une déclaration de recette s'effectue uniquement pour les opérations qui ne sont pas accompagnées d'un document spécifique sur lequel est portée la mention du règlement valant attestation de paiement.
IV. Date d'effet du paiement par chèque
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La date effective du règlement de l'impôt constitue, en cas de paiement tardif, le point de départ des pénalités de retard.
Elle est déterminée différemment selon les modalités de transmission du chèque :
- lorsque le chèque est remis directement à la caisse du comptable, la date du paiement est la date de remise matérielle du chèque ;
- lorsque le chèque est déposé dans la boite aux lettres du service comptable, la date de paiement est celle du dernier jour ouvrable précédent ;
- lorsque le chèque est envoyé par la poste, la date de paiement est la date d'envoi, le cachet postal apposé sur l'enveloppe faisant foi de la date d'expédition.