Date de début de publication du BOI : 28/07/2016
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-CHE-10-40

INT - Convention fiscale entre la France et la Suisse en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune - Modalités pour éviter les doubles impositions

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Les dispositions pour éviter la double imposition des revenus et de la fortune sont fixées par l'article 25 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée :

- du côté français, par le paragraphe A, qui traite des revenus et de la fortune ;

- du côté suisse, par le paragraphe B du même article, qui vise les revenus et la fortune, ainsi que les dividendes, intérêts ou redevances.

I. Du côté français

A. Impôt sur le revenu

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Le paragraphe 1 de l'article 25 A, prévoit que nonobstant toute autre disposition de la convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d'un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt suisse n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français.

Ce crédit d'impôt est égal :

a) Pour les revenus non mentionnés au paragraphe 1, b, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt suisse à raison de ces revenus ;

b) Pour les revenus visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 6, pour les revenus soumis à l'impôt français sur les sociétés visés à l'article 7 et pour les revenus visés aux articles 11 et 13, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 15, au paragraphe 3 de l'article 17, à l'article 18, et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 19, au montant de l'impôt payé en Suisse, conformément aux dispositions de ces articles; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

1. Contribuables domiciliés en Suisse mais disposant d'une résidence secondaire

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Ces contribuables ne peuvent être soumis à l'impôt en France que s'ils disposent de revenus de source française au sens de l'article 164 B du CGI, à la condition, bien entendu, que ces revenus y soient conventionnellement imposables.

2. Contribuables n'ayant en France ni domicile, ni résidence, mais bénéficiant de revenus de source française

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Compte tenu de la clause d'égalité de traitement que l'article 26 de la convention prévoit à l'égard des nationaux de chacun des deux États contractants, les personnes de nationalité suisse qui n'ont aucune résidence en France doivent, pour le calcul de l'impôt dont elles sont redevables à raison de leurs revenus de source française dont l'imposition est conventionnellement attribuée à la France, bénéficier du même taux que celui qui, en vertu de la loi interne, est prévu pour les contribuables de nationalité française se trouvant dans une situation identique

B. Impôt sur la fortune

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Le paragraphe 2 du même article, précise qu'un résident de France qui possède de la fortune imposable en Suisse conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 4 ou 5 de l'article 24 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Suisse sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.

II. Du côté Suisse

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En ce qui concerne la Suisse, l'article 25 B de la convention modifiée précise les modalités d'élimination des doubles impositions.

Ainsi lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus (à l’exception des dividendes, intérêts et redevances) ou cette fortune, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois cette exemption ne s'applique aux revenus, aux gains en capital ou aux éléments de fortune visés au paragraphe 2, deuxième alinéa de l'article 6, au paragraphe 2 de l'article 15 ou au paragraphe 1, deuxième phrase de l'article 24, qu'après justification de l'imposition de ces revenus, gains en capital ou éléments de fortune en France.

Les stipulations du paragraphe 2 du même article de la convention précisent les modalités d'élimination des doubles impositions lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 11 à 13, sont imposables en France.