ENR- Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles - Mutations autres que les échanges - Régimes applicables aux opérations réalisées par les collectivités publiques ou par des organismes parapublics
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Les acquisitions immobilières réalisées par les personnes publiques bénéficient d'un régime fiscal privilégié en raison de leur qualité.
Ainsi les acquisitions d'immeubles réalisées par l’État et les administrations publiques, les établissements publics de recherche, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance de l’État, les établissements publics fonciers créés en application du chapitre I, du titre II, du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme (code de l'urbanisme [C. urb.], art. L. 321-1 à C. urb. art. L. 321-13) sont exonérées des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière (code général des impôts [CGI], art. 1040, I).
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Par ailleurs ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve des dispositions de l'article 257 du CGI, les acquisitions immobilières effectuées à l'amiable et à titre onéreux notamment par les communes ou les syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du C. urb. les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux (CGI, art. 1042, I).
Sont également exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière les transferts immobiliers réalisés entre différents types de collectivités ou groupements de collectivités (CGI, art. 1042 A et CGI, art. 1043).
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Certaines acquisitions immobilières réalisées par des personnes de droit public bénéficient d'un régime de faveur en raison de leur finalité : expropriations pour cause d'utilité publique, opérations de rénovation urbaine, acquisitions réalisées par un droit de préemption, cessions de terrains classés, biens sinistrés, transmissions de biens entre organismes poursuivant une œuvre d'intérêt public et établissements d'utilité publique, opérations de requalification des copropriétés dégradées.
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Le présent chapitre est donc consacré :
- au régime fiscal privilégié des acquisitions réalisées par les personnes de droit public en raison de leur qualité (section 1, BOI-ENR-DMTOI-10-80-10) ;
- au régime fiscal privilégié des acquisitions réalisées par les personnes de droit public en raison de leur finalité (section 2, BOI-ENR-DMTOI-10-80-20).