Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/05/2016
Identifiant juridique : BOI-TFP-TVS-10-10

TFP - Taxe sur les véhicules de société - Champ d'application - Personnes imposables

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L'exigibilité de la taxe s'apprécie au regard des personnes imposables.

Il convient de distinguer :

- les sociétés imposables à la taxe sur les véhicules de société ;

- les sociétés et autres personnes morales non imposables à la taxe sur les véhicules des sociétés ;

- les établissements publics et organismes de l'Etat et des collectivités territoriales.

I. Sociétés imposables à la taxe sur les véhicules de société

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La taxe est due par les sociétés de toute nature, quels qu'en soient la forme, l'objet ou la situation au regard de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

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Dans ces conditions, sont notamment imposables :

- les sociétés anonymes [y compris les Sociétés d'exercice libéral constituées sous forme de sociétés anonymes (S.E.L.A.F.A.)], à responsabilité limitée [y compris les entreprises unipersonnelles, les entreprises agricoles à responsabilité limitée et les Sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (E.U.R.L., E.A.R.L. et S.E.L.A.R.L.)], en commandite par actions [y compris les sociétés d'exercice libéral en commandite par actions (S.E.L.C.A.)], en commandite simple, en nom collectif ;

- les sociétés en participation ;

- les sociétés de fait (Cass. Com., 3 février 1987 n° 85-15931et Cass,Com, 7 juin 1988 87-11297) ;

- les sociétés coopératives et leurs unions, y compris notamment les caisses locales et régionales de crédit agricole. Échappent en revanche à la taxe les sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution visées par le titre 1er de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948. En effet, ces organismes, auxquels la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne s'applique pas, sont, en réalité, non de véritables sociétés, mais des groupements sans but lucratif ;

- quel que soit leur régime fiscal, les sociétés civiles y compris les sociétés civiles professionnelles ;

- les sociétés d'assurances et de capitalisation nationalisées, ainsi que les banques nationales ;

- les sociétés d'assurances à forme mutuelle ;

- les sociétés étrangères même ne relevant pas, en France, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;

- les sociétés d'économie mixte (SNCF, Air-France, Sociétés nationales de constructions aéronautiques, etc. ) ;

- les sociétés de caution mutuelle et les banques populaires ;

- les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues à l'article L 241-1 du Code forestier à l'article L 246-2 du Code forestier, ces groupements étant des sociétés civiles ;

- les groupements fonciers agricoles.

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La taxe, qui constitue un impôt spécifique, doit trouver son application quelle que soit l'importance ou la nature de l'activité du propriétaire des véhicules taxables : petites sociétés familiales, sociétés constituées entre membres d'une même famille possédant plusieurs automobiles.

40

Une société dissoute qui subsiste comme être moral pour les besoins de sa liquidation demeure soumise à la taxe tant que cette liquidation n'est pas terminée, sous réserve, bien entendu, que les autres conditions relatives à l'exigibilité de l'impôt soient remplies.

II. Sociétés et autres personnes morales non imposables à la taxe sur les véhicules de société

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La taxe n'est pas due par les personnes morales qui n'ont pas pour but la recherche d'un bénéfice mais dont l'activité consiste, par exemple, dans la défense d'intérêts économiques, professionnels, culturels ou religieux ou l'organisation d'oeuvres de bienfaisance ou d'assistance, lorsque ces personnes morales ne sont pas constituées en « sociétés » au sens de l'article 1832 du Code civil.

Tel est le cas, outre les coopératives de reconstruction et de reconstitution déjà citées ci-dessus (cf. I) :

- des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;

- des syndicats professionnels ;

- des comités d'entreprises et comités d'établissements institués par l'ordonnance du 22 février 1945 ;

- des organismes de sécurité sociale ;

- des organismes de mutualité agricole ;

- des mutuelles définies à l'article L 111-1 du Code de la mutualité et notamment des sociétés mutuelles d'assurances visées au titre III du décret du 30 décembre 1938 (à ne pas confondre avec les sociétés d'assurances à forme mutuelle visées au titre II du même décret qui restent imposables).

60

Le même principe conduit à exclure du champ d'application de la taxe les associations et groupements improprement nommés « sociétés » tels que les sociétés sportives, de chasse, de tir, de gymnastique, les sociétés savantes, littéraires, musicales, etc.

70

Sont également hors du champ d'application de la taxe :

- les fédérations départementales de chasseurs ;

- les associations constituées en vue d'effectuer des opérations de contrôle et de surveillance nécessaires à la sécurité des travailleurs ;

- les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ;

- les groupements d'intérêt économique (GIE) (TGI Toulouse, 20 mars 1989, aff. GIE Bassin de la Garonne).

Remarque : Les véhicules des groupements d'intérêt économique, classés dans la catégorie des « voitures particulières » pour l'établissement des cartes grises, sont cependant soumis à cette taxe au nom des sociétés utilisatrices, lorsqu'ils sont mis à la disposition de ces dernières (cf. BOI-TFP-TVS-10-20, II-A-§70).

- les centres technique industriel (CTI) : les CTI sont des organismes privés qui assurent, de par la volonté du législateur, une mission de service public (Arrêt de section du Conseil d'Etat du 28 juin 1963 Rec. CE p.401 et arrêt du Conseil d'Etat du 19 février 2003 n° 243781) et qui ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie.

Au regard des différentes missions qui leurs sont assignées, les CTI ne répondent pas aux conditions posées par l'article 1654 du CGI. En effet, bien que bénéficiant de dotations budgétaires et placés sous le contrôle de l'autorité publique, les CTI ne sauraient être assimilés ni à une entreprise ni à un organisme de répartition, de distribution ou de coordination.

Dès lors, n'étant pas constitués en « sociétés » au sens de l'article 1832 du code civil, les CTI demeurent hors du champ d'application de la TVS.

III. Etablissements publics et organismes de l'État et des collectivités territoriales

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Conformément à l'avis émis par le Conseil d'État, le 8 janvier 1957, la taxe sur les véhicules des sociétés est applicable aux établissements publics à caractère industriel ou commercial ainsi qu'aux organismes de l'État, des départements et des communes ayant un caractère industriel ou commercial et bénéficiant de l'autonomie financière. D'une part, en effet, ces établissements sont soumis au même régime fiscal que les entreprises privées et, d'autre part, les opérations auxquelles ils se livrent pourraient être effectuées par des sociétés passibles de la taxe.

90

Sont notamment imposables à la taxe :

- l'Électricité de France et le Gaz de France ;

- les Charbonnages de France et les Houillères de bassin ;

- la Société nationale des entreprises de presse ;

- les offices à caractère industriel ou commercial tel que l'Office national industriel de l'azote ;

- les chambres de commerce et d'industrie et les ports autonomes, dans la mesure où ils peuvent être regardés comme exerçant une activité industrielle ou commerciale. Cela étant, les chambres de commerce et d'industrie et les ports autonomes ne sont toutefois redevables de la taxe sur les véhicules de société que pour les voitures affectées exclusivement ou partiellement à des activités de caractère industriel ou commercial. Les voitures affectées exclusivement à des activités purement administratives sont exonérées de la taxe ;

- les organismes de l'État, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial et bénéficiant de l'autonomie financière. Toutefois, l'administration admet que les régies de services publics des départements, communes et syndicats de communes, exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 207-1-6° du CGI ne sont pas imposables à la taxe ;

- les organismes gérant des marchés d'intérêt national (décret n° 58-767 du 25 août 1958), qu'il s'agisse d'une société d'économie mixte, d'un établissement public ou d'un organisme créé spécialement à cet effet ou d'une régie organisée par une collectivité locale.

100

D'une manière générale, la taxe s'applique à tous les établissements ou organismes visés à l'article 1654 du CGI.

Aux termes de l'article 1654 du code général des impôts,les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l’Etat ou des collectivités locales doivent acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties les entreprises privées effectuant les mêmes opérations.

L’article 207-1-4° bis du CGI (version en vigueur au jour de l'arrêt ; article aujourd'hui abrogé) n’exonère les offices publics d’aménagement et de construction que de l’impôt sur les sociétés et pour les seules opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

Dès lors, l'article 1010 du CGI instituant une taxe sur les véhicules possédés ou utilisé par les sociétés est applicable aux offices publics d'aménagement et de construction, dès lors que ceux-ci sont des établissements publics à caractère industriel et commercial qui se livrent à des opération susceptibles d'être effectuées par des entreprises privées (Cass.com., 10 octobre 2000, n° 97-20287).

Remarques :

- L’article L. 421-1 du Code de la construction et de l'habitat énonce que les offices publics d’aménagement et de construction sont des établissements publics à caractère industriel et commercial.

- Les offices publics d'aménagement et de construction ont été transformés en offices publics de l'habitat (Ordonnance 2007-137 du 1er février 2007 art. 12)

110

En revanche, demeurent hors du champ d'application de la taxe :

- les organismes de l'État, des départements et des communes sans caractère industriel et commercial ou ne bénéficiant pas de l'autonomie financière (notamment, les manufactures nationales et les organismes énumérés à l'article 167-2 de l'annexe IV au CGI) ;

- les établissements publics sans caractère industriel ou commercial (notamment ceux visés à l'article 167-3 de l'annexe IV au CGI : chambres d'agriculture, chambres des métiers, Office national des anciens combattants et victimes de guerre, etc.).

RESCRIT 2009 /07 (FE) :

Objet : Les syndicats mixtes financés par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Les dispositions de l'article 1010 du CGI sont-elles applicables aux syndicats mixtes assurant le traitement des ordures ménagères pour leur membres ?

En application des dispositions de l'article 1654 du CGI, la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) est applicable notamment aux établissements publics à caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux exploitations industrielles ou commerciales des collectivités locales.

Or, au regard de la jurisprudence (Tribunal des Conflits 28 mai 1979 Préfet du Val d'Oise), le service d'enlèvement d'ordures ménagères doit être considéré comme un service administratif lorsqu'il est financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Dès lors, un syndicat mixte financé par cette taxe n'est pas imposable à la TVS.