Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/10/2017
Identifiant juridique : BOI-TFP-TVS-50

TFP - Taxe sur les véhicules des sociétés - Incidence de la taxe sur les véhicules des sociétés sur les bénéfices imposables

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L'incidence fiscale de la taxe diffère selon que la société est soumise ou non à l'impôt sur les sociétés. La situation de la personne morale s'apprécie à l'ouverture de la période d'imposition c'est-à-dire au 1er octobre d'une année donnée.

I. Société soumise à l'impôt sur les sociétés

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L'article 213 du CGI et l'article 1010 du CGI prévoient que lorsque la taxe est due par une société relevant de l'impôt sur les sociétés, elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette dudit impôt .

Bien qu'il s'agisse d'une charge non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, son montant ne saurait pour autant être ajouté au prix de revient des véhicules pour le calcul des amortissements ou des plus-values en cas de cession ultérieure.

II. Société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés

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Lorsque la taxe est due par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, elle peut être comprise dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice soumis à l'impôt sur le revenu au nom de chacun de ses membres.

Il en est ainsi :

- pour les sociétés en nom collectif n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de capitaux ;

- pour les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ;

- et, d'une manière générale, pour toutes les sociétés ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés.

Lorsqu'il s'agit d'une société en commandite simple n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la taxe n'est déductible qu'à concurrence du prorata de la part des bénéfices correspondants aux droits des commandités.

III. Date d'appréciation de la situation de la société

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Le caractère déductible ou non déductible de la taxe s'apprécie au premier jour de chaque période d'imposition, à savoir le 1er octobre.

Ce principe appelle les précisions suivantes :

40

Une société passible de l'impôt sur les sociétés au 1er octobre d'une année donnée ne peut déduire la taxe due au titre de l'année suivante, même si elle s'est placée, avant l'expiration de la période d'imposition en cours à cette date, sous le régime de l'impôt sur le revenu à la faveur d'une transformation de sa forme sociale par exemple.

50

Corrélativement, une société relevant de l'impôt sur le revenu au 1er octobre d'une année donnée et qui, avant la date d'expiration de la période d'imposition en cours, se transforme en société de capitaux, peut déduire la taxe due à raison de la composition de son parc automobile au 1er octobre considéré du montant de son bénéfice social immédiatement imposable au nom de ses associés à la date de la transformation.