Date de début de publication du BOI : 24/06/2015
Date de fin de publication du BOI : 10/05/2017
Identifiant juridique : BOI-SJ-AGR-60-10

SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agréments divers - Organismes ou sociétés bénéficiaires de dons et legs

I. Versements effectués au profit d'organismes agréés ayant pour objet exclusif d'accorder des aides financières permettant la réalisation d'investissements ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises

1

En application du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt les dons versés par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

10

Par ailleurs, en application du d du 1 de l'article 200 du CGI ouvrent droit à une réduction d'impôt dans une certaine limite du revenu imposable les sommes qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI au profit des organismes agréés visés au 4 de l'article 238 bis du CGI. Le 1 de l'article 200 du CGI fixe le taux et la base de la réduction d'impôt.

20

L’application du dispositif prévu à l'article 238 bis du CGI précité est subordonnée au respect d’un certain nombre de conditions relatives à l'objet des organismes agréés, aux entreprises aidées ainsi qu’aux aides accordées. 

Les organismes agréés doivent en outre répondre à des conditions statutaires et respecter les obligations déclaratives qui leur incombent.

A. Conditions et procédure de l'agrément

30

L’agrément est accordé par le directeur des finances publiques territorialement compétent, ou le cas échéant le ministre chargé du budget, aux organismes qui s’engagent à respecter continûment les conditions suivantes :

- la gestion de l’organisme est désintéressée ;

- ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l’intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;

- les aides accordées entrent dans le champ d’application de l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;

- le montant versé chaque année à une entreprise n’excède pas un pourcentage des ressources annuelles de l’organisme fixé au 4 de l'article 238 bis du CGI ;

- les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l’article 35 du CGI.

40

L’agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte en général sur 3 ans. Par exemple, en 2011, cette période est comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.

En cas de demande de renouvellement d’agrément, ce dernier, s’il est accordé, l’est en général pour une période de cinq ans.

50

En application de l’article 170 septies H de l’annexe IV au CGI, le directeur des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé le siège de l’organisme est compétent pour statuer sur les demandes d’agrément présentées en application du 4 de l’article 238 bis du CGI.

60

L’agrément peut être retiré par le directeur des finances publiques territorialement compétent, ou le cas échéant le ministre chargé du budget, aux organismes qui, notamment, ne peuvent justifier d’une utilisation des sommes recueillies conforme aux dispositions de l'article 46 quindecies M de l'annexe III au CGI et de l'article 46 quindecies O de l’annexe III au CGI, ou qui n’ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds.

70

Par ailleurs, l’autorité compétente pour accorder et retirer l’agrément peut, en cas de défaillance grave, enjoindre aux organismes de transférer à un organisme similaire désigné par lui l’actif net constitué au moyen des sommes recueillies.

B. Obligations déclaratives incombant aux organismes agréés

80

En application de l’article 46 quindecies P de l’annexe III au CGI, les organismes agréés doivent adresser chaque année à l’autorité qui a délivré l’agrément un relevé de l’origine et de l’importance des sommes recueillies. Ce relevé précise par ailleurs l’utilisation qui a été faite de ces sommes et fournit les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d’application du dispositif prévu au 4 de l’article 238 bis du CGI.

90

Ces organismes communiquent également annuellement à cette même autorité tous les renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008.

100

Par mesure de tolérance, il est admis qu’en lieu et place des documents mentionnés ci-dessus aux § 80 et 90, les organismes agréés ne produisent annuellement qu’un tableau récapitulatif faisant apparaître les noms, les numéros d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et la domiciliation des entreprises aidées, les montants des aides accordées au titre du 4 de l’article 238 bis du CGI et des investissements envisagés figurant dans le plan de financement des porteurs de projet, ainsi que le total des autres aides obtenues par les entreprises aidées dans le cadre de leur projet.

Les informations prévues par l’article 46 quindecies P de l’annexe III au CGI devront cependant être mises à la disposition de l’administration fiscale à sa demande : cette obligation figurera dans la décision d’agrément.

En tout état de cause, ces informations devront être conservées en vue de cette mise à disposition pendant le délai de prescription tel que prévu à l’article 15 du règlement de procédure (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999.

Par ailleurs, les organismes aidés doivent prendre l’engagement, lors du dépôt de la demande d’agrément, d’assurer le contrôle du respect des règles communautaires. La décision octroyant l’agrément prendra acte de cet engagement.

110

Enfin, en application de l’article 46 quindecies P de l’annexe III au CGI précité, les organismes agréés adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d’activité approuvé par l’assemblée générale au directeur des finances publiques ayant délivré l’agrément.

II. Versements au profit de sociétés ou organismes publics ou privés de recherche scientifique

120

Le d du 1 de l'article 238 bis du CGI prévoit une réduction d'impôt à raison des versements effectués dans une certaine limite de leur chiffre d'affaires par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique.

Le taux de la réduction d'impôt et la limite du chiffre d'affaires sont fixés au 1 de l'article 238 bis du CGI.

III. Dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dont le siège est situé dans État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen

130

Les dispositions du 4 bis de l'article 238 bis et 4 bis de l'article 200 du CGI prévoient une réduction d'impôt pour les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un État partie à l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

140

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non-agréé dont le siège est situé dans un État membre de l'UE ou dans un État partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

150

Les conditions d'application des présentes dispositions et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément sont fixées par décret (CGI, ann. III, art. 46 quindecies QA, CGI, ann. III, art. 46 quindecies QB et CGI, ann. III, art. 46 quindecies QC).

IV. Dons et legs consentis au profit de personnes morales et d' organismes agréés dont le siège est situé dans État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen

160

Les dispositions de l'article 795-0 A du CGI prévoient une exonération de droit de mutation à titre gratuit (DMTG) des dons et legs consentis au profit de personnes morales et d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque la personne morale ou l'organisme, de même nature que celle des personnes morales et des organismes mentionnés à l'article 794 du CGI et à l'article 795 du CGI, poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 du CGI et sous réserve que les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou organismes soient affectés à des activités similaires à celles mentionnées aux mêmes articles.

170

Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d'une personne morale ou d'un organisme non-agréé dont le siège est situé dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'exonération de DMTG n'est pas applicable, sauf lorsque le donataire ou le légataire a produit dans le délai de dépôt de déclaration de succession, du don ou de l'acte authentique constatant la donation, les pièces justificatives attestant d'une part, qu'il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux personnes morales ou organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 du CGI et, d'autre part, que les biens qu'il a reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées à ces mêmes articles.

180

Les conditions d'application des dispositions de l'article 795-0 A du CGI et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret n° 2015-442 du 17 avril 2015 relatif à l'exonération de DMTG des dons et legs effectués au profit de personnes morales ou d'organismes dont le siège est situé dans un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE (CGI, ann III. art. 281 K, CGI, ann. III, art. 281 L et CGI, ann. III, art. 281 M ).

Le modèle de la demande d'agrément à présenter par les personnes morales et organismes précités est fixé par l'arrêté du 17 avril 2015 modifiant l'arrêté du 28 février 2011 fixant les modalités d'application de la procédure d'agrément des organismes mentionnés aux 4 bis des articles 200 et 238 bis et au I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts dont le siège est situé dans un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE.

Pour plus de précisions sur le dispositif, il convient de se reporter au BOI-ENR-DMTG-10-20-20.