Date de début de publication du BOI : 02/03/2016
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80-10-20-20

TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA - Opérations obligatoirement soumises à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture (RSA) - Régime d'imposition

I. Modalités d'assujettissement

1

Les exploitants agricoles dont le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives selon les modalités exposées au BOI-TVA-SECT-80-10-20-10, dépasse 46 000 €, sont soumis à la TVA, selon le régime simplifié de l'agriculture (RSA), à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Ils devront donc observer les règles qui sont propres à ce régime d'imposition, telles qu'elles sont fixées par l'article 298 bis du code général des impôts (CGI) et l'article 1693 bis du CGI.

Ainsi, en début d'assujettissement, il y aura lieu d'appliquer les solutions suivantes :

A. Exigibilité de la taxe

1. Exploitants non encore assujettis d'après le RSA

10

Lorsqu'ils n'étaient pas déjà redevables de la TVA au titre de leurs opérations agricoles, les exploitants peuvent bénéficier des solutions particulières prévues pour les optants à la TVA (BOI-TVA-SECT-80-30-30 au I-A § 30) en ce qui concerne les encaissements perçus après la date du début de l'imposition à la TVA et se rapportant à des livraisons effectuées antérieurement.

20

Ces exploitants sont dispensés d'acquitter la taxe sur les encaissements réalisés au cours des trois premiers mois de l'assujettissement selon le RSA lorsque ces encaissements :

- se rapportent à des ventes faites à des personnes non assujetties au moment du règlement ;

- et que ces ventes ont été conclues, et les livraisons correspondantes effectuées, alors que l'exploitant n'était pas encore redevable de la TVA.

30

Cette dispense d'imposition est étendue, sans limitation de temps, à tous les encaissements relatifs à des ventes de boissons dont la livraison a été effectuée avant la date de l'assujettissement.

Il n'y a pas lieu de tenir compte de ces encaissements exonérés pour la détermination du coefficient de déduction.

40

Les encaissements perçus avant la date de l'assujettissement selon le RSA ne sont pas soumis à la TVA, quelle que soit la date de la livraison des produits à laquelle ils se rapportent.

Ce régime s'applique aux boissons.

2. Exploitants déjà partiellement assujettis selon le RSA

50

Les dispositions prévues au I-A-1 § 10 et suivants concernent les ventes effectuées par des agriculteurs assujettis partiellement selon le RSA lorsqu'elles se rapportent aux seules opérations agricoles qui n'étaient pas soumises obligatoirement à la taxe en vertu du 1° du II de l'article 298 bis du CGI.

3. Exploitants déjà entièrement assujettis selon le RSA

60

Les dispositions prévues au I-A-1 § 10 et suivants ne s'appliquent pas aux encaissements perçus par des exploitants, déjà assujettis selon le RSA au titre de l'ensemble de leurs opérations agricoles, qui se trouveraient placés dans le champ d'application des dispositions du 5° du II de l'article 298 bis du CGI.

Tel est le cas des exploitants :

- ayant exercé l'option ;

- assujettis obligatoirement selon le RSA en vertu des dispositions du 3° du II de l'article 298 bis du CGI (éleveurs importants et agriculteurs ayant une activité de professionnels de la viande) ;

- assujettis réalisant exclusivement des opérations imposées obligatoirement selon le RSA en vertu des dispositions du 1° du II de l'article 298 bis du CGI (activités qui, par leur nature ou leur importance, sont assimilables à celles exercées par les industriels ou les commerçants).

B. Calcul des droits à déduction

70

Au regard du droit à déduction, la situation des exploitants agricoles qui deviennent obligatoirement imposables selon le RSA en raison de l'importance du chiffre d'affaire réalisé diffère selon qu'avant la date de leur assujettissement, ils réalisaient déjà ou non des opérations imposables selon ce régime.

1. Exploitants déjà intégralement soumis de plein droit ou sur option au RSA

80

Rien n'est changé en matière de droits à déduction dans la situation de ces exploitants qui doivent par conséquent continuer d'appliquer les règles propres au RSA.

2. Exploitants partiellement assujettis selon le RSA

90

Si les exploitants agricoles sont déjà partiellement assujettis à la TVA selon le RSA (cas des exploitants exerçant leur activité en faire-valoir direct - ou en fermage - et en métayage, sans tenir de comptabilité distincte pour le métayage), l'extension du champ d'application de la TVA selon le RSA à l'ensemble de leurs activités agricoles ne doit pas, en principe, les conduire à calculer un crédit de départ sur leurs immobilisations.

100

Cette extension n'a d'autres conséquences que :

- d'entraîner une modification des coefficients de déduction à venir et, donc, des déductions complémentaires s'agissant des biens constituant des immobilisations acquis avant le 1er janvier de l'année de l'assujettissement obligatoire, sous réserve que le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année, d'une part, et le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de référence, d'autre part, soit supérieur, en valeur absolue, à un dixième ;

- de permettre à l'exploitant d'utiliser, au cours de l'année du changement, un pourcentage de déduction déterminé d'après les prévisions d'exploitation ;

- d'autoriser les exploitants agricoles à déduire la TVA grevant les biens en stocks ou les biens immobilisés non encore utilisés n'ayant pas ouvert droit, en tout ou partie, à déduction puisque ceux-ci sont affectés désormais à la réalisation d'opérations taxées. La déduction est réalisée à proportion du coefficient de déduction résultant de ce changement (CGI, ann. II, art. 207, IV-2).

110

Toutefois, certains agriculteurs peuvent être assujettis au RSA au titre d'un seul secteur de leur activité. Tel est le cas notamment des exploitants qui procèdent à des ventes de produits agricoles, en l'état ou après transformation, lorsqu'elles sont réalisées dans certaines conditions ou lorsque les produits sur lesquels elles portent ont été transformés ou mis en conserve dans des installations ou avec des matériels importants de la nature de ceux qui sont utilisés par des commerçants.

120

S'ils deviennent assujettis en vertu des dispositions du 5° du II de l'article 298 bis du CGI, les exploitants bénéficient du régime applicable aux nouveaux redevables, exposé au I-B-3 § 130, pour les biens en stock et les immobilisations qui n'étaient pas exclusivement affectés au secteur taxé selon le RSA et qui n'avaient pu de ce fait donner lieu à une déduction en application des principes définis à l'article 260 B de l'annexe II au CGI.

Dans cette hypothèse, ils calculent un crédit de départ pour le secteur qui n'était pas taxé selon le RSA et peuvent l'imputer dans les conditions de droit commun sur la taxe due.

3. Exploitants non assujettis selon le RSA

130

Ils se trouvent placés dans la situation des nouveaux redevables de la taxe.

Ils peuvent, sous réserve des exclusions ou restrictions de droit commun, opérer la déduction de la taxe afférente aux marchandises en stock et de celle qui se rapporte aux immobilisations en cours d'utilisation à cette date, diminuée d'un cinquième ou d'un vingtième par année d'utilisation antérieure, selon qu'il s'agit de biens meubles ou d'immeubles (CGI, ann. II, art. 207, II).

Ils doivent être en mesure de justifier de la taxe déductible par la présentation éventuelle au service des impôts de factures régulières d'achat correspondantes.

II. Durée de l'assujettissement selon le RSA

140

Aux termes du second paragraphe du 5° du II de l'article 298 bis du CGI « lorsque la moyenne des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles d'imposition consécutives, devient inférieure à 46 000 €, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du 1° du I, de remboursement de crédit de taxe ».

150

Il résulte de ce texte que l'assujettissement selon le RSA porte obligatoirement sur une première période de trois ans ou de trois exercices s'agissant des redevables ayant opté pour le dépôt d'une déclaration annuelle par exercice, quel que soit le montant des recettes agricoles réalisées au cours de cette période.

Ainsi un exploitant (dont l'exercice coïncide avec l'année civile) qui a réalisé au titre des années N et N+1 un montant moyen de recettes supérieur à 46 000 € est assujetti obligatoirement au titre de la période N+2, N+3 et N+4, quel que soit le montant annuel de ses recettes de cette période.

160

L'assujettissement est ensuite obligatoirement reconduit, par période d'un an ou d'un exercice, lorsque le montant moyen des recettes des trois dernières années ou trois derniers exercices d'assujettissement n'est pas inférieur à 46 000 €.

Remarque : Pour la détermination du seuil de 46 000 € dans le cas particulier des GAEC, se reporter au BOI-TVA-SECT-80-10-20-10 au II-C-3 § 250 et suivants.

Exemple : Un agriculteur, dont l'exercice comptable correspond à l'année civile, a réalisé au titre des années N et N+1 une moyenne de recettes supérieure à 46 000 €.

Il a ensuite réalisé au titre des années N+2, N+3, N+4 un montant de recettes de 39 000 €, 42 000 €, 57 000 €.

L'assujettissement selon le RSA porte d'abord sur la période du 1er janvier N+2 au 31 décembre N+4. Il est reconduit obligatoirement pour l'année N+5, dans la mesure où la moyenne des recettes des trois années d'assujettissement selon le RSA ressort à 46 000 €.

En N+6, il conviendra de déterminer la moyenne des recettes afférentes à la période N+3, N+4, N+5, pour apprécier si l'assujettissement est obligatoirement reconduit pour l'année N+6.

170

Dans le cas où la moyenne des recettes de trois périodes annuelles d'imposition consécutives selon le RSA (année ou exercice) devient inférieure à 46 000 €, l'assujettissement selon le RSA est cependant reconduit :

- obligatoirement, si l'exploitant a obtenu, au cours des trois périodes annuelles d'imposition, un remboursement de crédit de taxe non imputable. Ainsi un exploitant, dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, assujetti obligatoirement au titre de la période N, N+1, N+2 ne peut pas, en tout état de cause, sortir du régime d'assujettissement selon le RSA :

- avant le 1er janvier N+4, s'il a obtenu un remboursement de crédit de taxe non imputable en N,

- avant le 1er janvier N+5 si ce remboursement a été obtenu en N+1,

- avant le 1er janvier N+6 en cas de remboursement en N+2 et ainsi de suite ;

- tacitement, pour une durée d'un an ou d'un exercice, si l'exploitant s'abstient de signaler au service des impôts qu'il ne remplit plus les conditions d'assujettissement selon le RSA (conditions de moyenne de recettes et absence de remboursement de crédit).

Ainsi, pour éviter la reconduction tacite du régime d'imposition, l'exploitant doit, par une lettre recommandée adressée avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice au service réceptionnaire des déclarations de chiffre d'affaires, indiquer qu'il ne remplit plus les conditions d'assujettissement obligatoire selon le RSA et qu'il souhaite ne pas demeurer placé sous ce régime.

III. Cessation de l'assujettissement selon le RSA

180

La cessation de l'assujettissement entraîne la régularisation des déductions dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de dénonciation d'option et rappelées ci-après :

- régularisation des déductions opérées au titre des biens constituant des immobilisations, conformément aux dispositions du 2 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI ;

- régularisation des déductions opérées au titre des biens ne constituant pas des immobilisations : engrais, semences, animaux. Pour les animaux nés sur l'exploitation, le reversement doit porter sur la taxe déduite au titre des biens utilisés pendant leur croissance (aliments du bétail, produits vétérinaires) ;

- régularisation des déductions opérées au titre de la préparation des récoltes en terre.

190

En ce qui concerne le régime applicable aux encaissements postérieurs à la date de la cessation de l'assujettissement selon le RSA, se reporter au BOI-TVA-DED-20-10-20.

Il est rappelé que doivent être soumises à la TVA les sommes se rapportant à des ventes de produits agricoles intervenues pendant la période d'assujettissement même si ces encaissements interviennent après la cessation de l'assujettissement.

200

Cependant l'exploitant doit s'assurer qu'il ne remplit pas par ailleurs les conditions prévues par une autre disposition d'assujettissement obligatoire selon le RSA (CGI, art. 298 bis, II-1° et 3°), auquel cas l'imposition selon le régime simplifié se poursuivrait pour les activités en cause.

Exemple : Un exploitant, assujetti obligatoirement en vertu du 5° du II de l'article 298 bis du CGI pour les années N, N+1, N+2, a réalisé, au titre de cette période, une moyenne de recettes de 40 000 € et n'a pas obtenu de remboursement de crédit de taxe.

Il a manifesté, par une lettre recommandée adressée au service le 15 janvier N+3, son intention de ne plus être assujetti à la TVA selon le RSA pour l'année N+3.

L'assujettissement peut cependant être maintenu obligatoirement :

- totalement, s'il exerce une activité de négoce d'animaux ;

- partiellement, s'il réalise des opérations de même nature et importance que celles réalisées par les industriels et les commerçants.

En tout état de cause il y aura lieu d'apprécier si, compte tenu de la moyenne des recettes des années N+2 et N+3, la limite de 46 000 € n'est pas de nouveau franchie et d'examiner si les dispositions du 5° du II de l'article 298 bis du CGI ne sont pas de nouveau applicables pour l'année N+4 et les deux années suivantes.

IV. Cas particulier des communes forestières soumises obligatoirement à la TVA d'après le RSA

210

Au même titre que les personnes privées, les organismes de droit public qui exercent des activités sylvicoles entrent dans le champ d'application des dispositions du 5° du II de l'article 298 bis du CGI s'ils dépassent le seuil d'assujettissement.

Sont notamment concernés :

- les communes et les départements ;

- leurs établissements publics et notamment les syndicats de communes ;

- les établissements publics nationaux et notamment l'Office national des forêts (ONF).

220

Les communes forestières et les autres personnes morales de droit public dont la moyenne des recettes d'exploitation calculée sur les deux années civiles précédentes a dépassé 46 000 € sont soumises au RSA.

Les dispositions générales exposées aux I § 1  à III § 200  leur sont applicables sous réserve des précisions suivantes (cf. IV-A à F § 230 et suivants).

A. Calcul du seuil d'assujettissement

230

Pour la détermination du seuil de 46 000 €, il doit être tenu compte :

- de toutes les recettes retirées de la vente des bois communaux, que celles-ci soient effectuées par l'entremise de l'ONF ou non ;

- de la valeur vénale des bois, lorsque ceux-ci font l'objet d'une distribution en nature aux habitants, dans le cadre de l'affouage (RM Joyandet n° 19812, JO Sénat du 9 mars 2000, p. 859), ou sont remis à une personne en échange de la réalisation d'une prestation de services (cas des charges en nature).

240

À titre de règle pratique, la valeur vénale à prendre en considération lorsque le bois est remis sans contrepartie financière est celle retenue par l'ONF pour le calcul des frais de garderie.

250

Par contre, il n'y a pas lieu de retenir le montant de la taxe éventuellement réclamée aux habitants bénéficiaires d'affouages (RM Joyandet n° 19812, JO Sénat du 9 mars 2000, p. 859 précitée au IV-A § 230).

De même, les recettes provenant de la simple concession du droit de chasse ou de la location de terres agricoles ne doivent pas être prises en compte.

260

Ainsi, seront assujetties obligatoirement à la TVA les communes dont la production moyenne sylvicole excède 46 000 €, quel que soit le mode de commercialisation des bois (ventes de coupes, affouagères ou non, et affouage en nature), sans que les modalités de gestion du patrimoine forestier entraînent de distorsions entre les communes.

270

Toutefois, pour le calcul du seuil d'assujettissement, il est admis que les recettes exceptionnelles provenant des ventes de coupes de bois sinistrés à la suite d'un incendie, d'une maladie, ou d'une catastrophe naturelle constatée par arrêté ministériel (ventes de « chablis » effectuées à la suite des tempêtes intervenues en décembre 1999 par exemple) soient retenues pour le tiers de leur montant.

B. Base d'imposition à la TVA

1. Ventes de bois

280

La TVA est appliquée sur toutes les ventes d'arbres ou de bois appartenant à la commune, qu'elles soient effectuées par l'entremise de l'ONF ou non, et quelle que soit l'affectation finale donnée au produit de ventes de coupes.

2. Charges en nature

290

Les charges en nature, qui consistent à demander à certaines personnes d'effectuer une prestation en contrepartie de la remise de bois, s'analysent comme des échanges :

- la commune doit acquitter la TVA sur la valeur des bois, évaluée sur la base de l'assiette retenue pour les frais de garderie. Mais cette taxe est déductible si les bois sont remis à une personne qui va les commercialiser (exploitants forestiers ou scieries) ;

- de son côté, le prestataire facture la TVA sur le montant de sa prestation, taxe que la commune peut elle-même déduire si elle est imposée à la taxe.

3. Affouage distribué en nature aux habitants

300

La TVA n'est due, ni sur le montant de la taxe d'affouage éventuellement réclamée par la commune, ni sur la valeur estimée des bois remis.

Mais la taxe qui a grevé les dépenses exposées pour l'exploitation de coupes affouagères ne peut être récupérée ; tel est d'ailleurs déjà le cas dans le régime du remboursement forfaitaire.

C. Taux

(310)

320

Le 3° bis de l'article 278 bis du CGI soumet au taux réduit de 10 % de la TVA le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et les déchets de bois destinés au chauffage.

Des précisions complémentaires sont données au BOI-TVA-LIQ-30-10-35 au I § 10 et suivants.

D. Exigibilité

1. Principe

330

La TVA doit être acquittée au moment de l'encaissement des acomptes ou du prix des ventes de bois (CGI, art. 298 bis, I-2°).

L'encaissement est constitué par la remise des espèces, du chèque bancaire ou postal, selon le cas. Si le règlement s'opère par virement bancaire ou postal, ou encore par mandat, l'inscription de la somme au compte de la collectivité vaut encaissement. Enfin, dans l'hypothèse d'un paiement par traite, la taxe est due au jour de l'échéance de la traite sur la base de son montant nominal.

340

Mais, comme la généralité des redevables acquittant la taxe au moment de l'encaissement, les communes peuvent demander aux services fiscaux l'autorisation d'acquitter la taxe selon le régime des débits (CGI, art. 269, 2-c).

Dans ce cas, la taxe est acquittée au moment de la facturation, c'est-à-dire lors de l'émission du titre de recettes par le maire, ordonnateur.

Outre sa simplicité, ce régime de paiement de la taxe permet à l'acheteur imposé à la TVA de déduire la totalité de la taxe figurant sur le titre des recettes, le mois de la réception de ce document, et non au fur et à mesure du versement du prix si la taxe est acquittée par la commune à l'encaissement.

L'autorisation prend normalement effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été accordée.

Les documents délivrés par les collectivités locales devront mentionner que la taxe est acquittée d'après les débits.

2. Dispositions transitoires consécutives à l'entrée en vigueur de l'assujettissement

350

Les dispositions transitoires prévues au IV-D-1 § 330 et suivants s'appliquent aux communes forestières, sous réserve des précisions suivantes :

a. La taxe est acquittée au moment de l'encaissement

En principe, tous les encaissements perçus par l'exploitant agricole pendant la période d'imposition sont taxables, quelle que soit la date de la conclusion de la vente.

Toutefois, les encaissements qui se rapportent à des ventes faites à des exploitants forestiers, avant la première année de l'assujettissement, peuvent ne pas être soumis à la taxe, à condition d'être inscrits au dénominateur du rapport servant à déterminer les droits à déduction de la commune.

b. La taxe est acquittée selon le régime des débits

Dans cette hypothèse, doivent être soumis à la TVA tous les titres de recettes émis à partir de la première année d'assujettissement. Les encaissements se rapportant à des ventes antérieures à cette date ne sont pas soumis à la taxe et ne sont pas pris en compte pour la détermination du prorata.

E. Droit à déduction

360

L'assujettissement ouvre la possibilité de déduire la TVA incluse dans les acquisitions de biens et services effectuées pour les besoins de l'exploitation forestière dont les produits sont soumis à la taxe.

En outre, comme tous les nouveaux redevables, les communes forestières bénéficient d'un crédit « de départ » de taxe déductible au titre des stocks et immobilisations qu'elles possèdent à la date de l'assujettissement.

La commune forestière pourra opérer la déduction :

- de la TVA ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu'elle détient en stock de l'exploitation forestière à la date à laquelle elle devient redevable (engrais, petit matériel et petit outillage, etc.) ;

- d'une partie de la TVA afférente aux immobilisations affectées exclusivement aux besoins de l'exploitation forestière, détenues depuis moins de cinq ou vingt ans, selon qu'il s'agit de meubles ou d'immeubles.

Pour le calcul des droits à déduction, les mécanismes de droit commun doivent être appliqués ; à cet égard, il y a lieu de distinguer la situation des communes forestières selon qu'elles pratiquent l'affouage en nature ou non.

1. Cas des communes vendant toute leur production sylvicole

370

Ces communes sont, en principe, imposées totalement à la TVA à raison de leur production forestière puisque l'ensemble de cette production est soumis à la taxe.

La déduction porte donc sur la totalité de la taxe facturée par les fournisseurs pour les besoins de l'exploitation forestière, sous réserve, bien entendu, des exclusions et restrictions d'ordre général prévues par la réglementation en vigueur : n'ouvrent notamment jamais droit à déduction, les opérations intéressant l'hébergement des ouvriers agricoles dans les conditions exposées au BOI-TVA-DED-30-30-10, les véhicules de transport de personnes.

Toutefois, la première année d'assujettissement, les communes considérées peuvent être placées temporairement dans la situation des redevables partiels au titre de leur production sylvicole si, acquittant la taxe d'après les encaissements, elles choisissent de ne pas imposer les sommes reçues au titre des ventes de bois effectuées avant la date de l'imposition à la taxe.

Dans cette hypothèse, les droits à déduction sont déterminés par application d'un coefficient de déduction qui tient compte d'un coefficient de taxation ainsi calculé :

- au numérateur : chiffre d'affaires soumis à la taxe, étant rappelé que le montant des ventes doit inclure, le cas échéant, la valeur des charges en nature ;

- au dénominateur : montant total annuel du chiffre d'affaires.

2. Cas des communes procédant à l'affouage d'une partie de leur production sylvicole

380

Toute la production forestière n'étant pas soumise à la taxe, ces communes sont dans la situation de redevables partiels.

Le but est de limiter le montant de la déduction à la fraction de la taxe « d'amont » qui grève les dépenses exposées pour la seule part de la production vendue.

Ce résultat est obtenu :

a. Pour les biens autres que les immobilisations et les services

390

La déduction est totale, pour les biens et services qui concourent exclusivement à la réalisation de productions forestières vendues.

Elle est nulle pour les dépenses relatives à la part de la production forestière remise en nature aux habitants.

Dans le cas où l'affectation est impossible, la déduction est calculée par l'application d'un coefficient de déduction qui tient compte d'un coefficient de taxation déterminé dans les mêmes conditions que celles exposées ci-après pour les immobilisations.

b. Pour les biens constituant des immobilisations

400

La déduction est calculée par application d'un coefficient de déduction qui tient compte d'un coefficient de taxation, déterminé chaque année civile comme suit :

- au numérateur, est porté le montant annuel du chiffre d'affaires, déterminé comme il a été indiqué précédemment au IV-E-1 § 370 et suivants ;

- au dénominateur, est inscrit le montant du numérateur majoré de celui de la valeur de la production affouagère remise en nature aux habitants.

Pour la première année d'assujettissement, si la commune forestière n'acquitte pas la taxe selon le régime des débits et ne soumet pas les encaissements se rapportant à des ventes effectuées avant la date de l'assujettissement, le rapport se calcule comme suit :

Encaissements effectivement soumis à la taxe

_____________________________________

Encaissements effectivement soumis à la taxe + Encaissements exonérés + Valeur de la production affouagère distribuée en nature.

Si cette commune acquitte la taxe d'après les débits, le rapport de déduction devient :

Total des débits taxés

 _________________

(Total des débits taxés + valeur de la production affouagère distribuée en nature)

Remarque : Dans les deux cas la part d'affouage non taxée n'est pas à prendre en compte pour la détermination du pourcentage de déduction. En revanche, au numérateur il convient d'ajouter les opérations exonérées en vertu des dispositions du commerce extérieur.

F. Obligations déclaratives et comptables

1. Tenue d'une comptabilité distincte pour le secteur agricole

410

La collectivité publique est tenue de dresser des états permettant de déterminer les recettes et les dépenses afférentes à l'activité agricole.

Ces états peuvent se composer simplement :

- d'un livre de ventes où sont inscrits les encaissements ou les titres de recettes (selon l'option indiquée ci-dessus au IV-D § 330 et suivants, ventilés par taux d'imposition ;

- d'un livre d'achats, avec l'indication de la taxe ayant grevé ces achats et la ventilation entre les biens constituant des immobilisations et les autres biens et les services.

2. Obligation de facturation

420

En application du I de l'article 289 du CGI, tout assujetti à la TVA qui livre des biens ou rend des services à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie est tenu de délivrer une facture ou un document en tenant lieu.

Les copies de titres de recettes pourront valoir factures dans la mesure où ils comporteront le taux légal de la TVA, le prix net hors taxe des produits vendus et le montant de la taxe.

3. Obligations déclaratives

a. Déclaration d'existence

430

Les communes forestières dont la moyenne des recettes dépasse 46 000 € doivent souscrire une déclaration d'existence et d'identification formulée sur l'imprimé de déclaration de création souscrit auprès des centres de formalités des entreprises (chambres d'agriculture).

Cette déclaration est adressée avant le 31 janvier de la première année d'assujettissement au service des impôts dont relève le lieu de direction de l'exploitation.

b. Déclaration de paiement de l'impôt

440

La première année d'imposition, la commune est simplement tenue de verser quatre acomptes trimestriels dont le montant doit être au moins égal à 70 % de l'impôt dû pour chacun des trimestres.

Le solde éventuel est acquitté au vu de la déclaration récapitulative annuelle à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

Toutefois, la commune peut choisir d'acquitter la taxe selon un système réel, par déclarations trimestrielles ou mensuelles. Elle se trouve dès lors dispensée de produire la déclaration annuelle de régularisation.

Cette faculté présente un intérêt lorsque la commune est en situation de crédit structurel, car elle peut alors obtenir des remboursements trimestriels ou mensuels et non pas seulement annuels.