Date de début de publication du BOI : 03/06/2020
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-20-30-30

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Revenus distribués et assimilés de source française - Revenus exceptionnels distribués en cours de société à la suite d'une modification du pacte social - Fusions, scissions, apports partiels d'actif

Actualité liée : 03/06/2020 : IS - RPPM - Aménagement du régime des sociétés mères et filiales et du régime des distributions – Fusion et scission entre sociétés sœurs (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 43)

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Cette sous-section est consacrée exclusivement à l'imposition des revenus distribués.

I. Fusion

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La fusion est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société existante ou à une société nouvelle qu'elles constituent, moyennant l'attribution aux associés de la (ou des) société(s) absorbée(s) de titres de la société bénéficiaire des apports (code de commerce [C. com.], art. L. 236-1 et suivants).

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A. Régime applicable à l'attribution des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société absorbée

30

À la suite de l'opération de fusion, les membres de la société absorbée reçoivent généralement les titres de la société absorbante créés en représentation des apports effectués par la société absorbée.

Dans la mesure où la valeur réelle de ces titres excède la fraction du capital de la société absorbée correspondant à des apports réels ou assimilés, la différence constitue, sur le plan fiscal, un boni de fusion normalement passible de l'impôt au titre des revenus mobiliers.

40

Toutefois, conformément au 1 de l'article 115 du code général des impôts (CGI), en cas de fusion de sociétés, l'attribution des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société absorbée n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers. Cette disposition s'applique sous réserve que l'opération réponde à la définition des fusions prévue au 1° du I de l'article 210-0 A du CGI et précisée au I § 1 à 20 du BOI-IS-FUS-10-20-10, et ceci quel que soit le régime fiscal sous lequel a été placée l'opération au regard de l'impôt sur les sociétés (c'est-à-dire que le régime spécial prévu à l'article 210 A du CGI ait, ou non, été effectivement appliqué).

Remarque : Le 1 de l'article 121 du CGI prévoit que les dispositions du 1 de l'article 115 du CGI sont applicables en cas de fusion intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère. Cette disposition n'est toutefois applicable que si l'opération de fusion répond aux caractéristiques mentionnées au 1° du I de l'article 210-0 A du CGI (I-A § 40) et qu'elle respecte les conditions prévues au II de l'article 210-0 A du CGI (limitation géographique de l'opération de fusion). Pour plus de précisions sur cette dernière condition, il convient de se reporter au II-C § 150 à 190 du BOI-IS-FUS-10-20-20.

Cela étant, sont exclues du dispositif prévu au 1 de l'article 115 du CGI les opérations de fusion ayant comme objet principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales (CGI, art. 210-0 A, III). Pour plus de précisions sur les conditions d'application de cette exclusion, il convient de se reporter au II-D § 193 et 195 du BOI-IS-FUS-10-20-20.

50

Le dispositif prévu au 1 de l'article 115 du CGI n'est applicable qu'aux attributions d'actions ou de parts sociales émises par la société absorbante en rémunération de l'apport au bénéfice des actionnaires de la société absorbée ou de ses porteurs de parts sociales.

Ainsi, l'attribution de parts bénéficiaires ou d'obligations constitue une distribution imposable.

L'attribution par la société absorbée à ses propres associés des actions de la société absorbante qu'elle détenait déjà en portefeuille est soumise aux impositions de droit commun.

Inversement, lorsque la société absorbante possède une participation dans la société absorbée, les membres de cette dernière société peuvent décider que l'actif social sera transmis à la société absorbante, pour partie, à titre d'allotissement, et, pour le surplus, à titre d'apport. Dans cette hypothèse, seule l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales n'est pas regardée comme une distribution de revenus mobiliers.

(60 - 70)

80

Enfin, lorsque la société absorbante est une société en commandite simple, les associés dont la quote-part dans les résultats de la société absorbée était soumise à l'impôt sur les sociétés et qui occupent la position de commandités dans la société absorbante sont réputés s'approprier la fraction des bénéfices et des réserves de la société absorbante qui correspond à leurs droits.

B. Remboursement ultérieur des sommes incorporées au capital, aux capitaux propres ou aux réserves à la suite d'une fusion

90

En vertu du 1 de l'article 115 du CGI, les attributions d'actions ou de parts sociales faites en cas de fusion par la société absorbante aux membres de la société absorbée ne sont pas considérées comme des distributions imposables.

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110

En contrepartie, les remboursements de sommes qui ont été incorporées au capital de la société absorbante ou portées au poste « prime de fusion », à l'occasion d'une fusion lors de laquelle l'attribution des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société absorbée a bénéficié de l'exonération prévue au 1 de l'article 115 du CGI, sont en principe considérés comme des distributions de revenus mobiliers. Il en est de même des remboursements de sommes qui ont été portées aux capitaux propres de la société absorbante à l'occasion d'une fusion sans échange de titres au sens du 3° du II de l'article L. 236-3 du C. com. en contrepartie de l'actif net reçu.

Remarque 1 : Dans le cas où l'opération n'a pas pu bénéficier de ce régime fiscal, le boni de fusion a été imposé au moment de la fusion (I-A § 40).

Remarque 2 : Les remboursements d'actions ou de parts sociales créées à la suite d'une augmentation de capital provenant d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 sont assimilés à des remboursements d'apports à la condition que l'augmentation de capital découlant de la fusion ait donné lieu à la perception de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou de la taxe additionnelle au droit d'apport. Il en résulte que, lorsqu'il a lieu en cours de société, le remboursement n'est taxé comme une distribution de revenus que s'il reste des bénéfices ou des réserves (autre que la réserve légale) non répartis et seulement dans la mesure de ces bénéfices ou réserves.

120

Cependant, le remboursement des sommes qui, à l'occasion d'une fusion, ont été incorporées au capital, aux capitaux propres à l'occasion d'une fusion sans échange de titres, ou portées au poste « prime de fusion » ou de celles incorporées aux capitaux propres à l'occasion d'une fusion sans échange de titres, peut être considéré comme un remboursement d'apports dans la mesure où les biens apportés étaient eux-mêmes considérés comme des apports dans la société absorbée.

Exemple : Soit la société A qui absorbe la société B.

En retenant les hypothèses suivantes :

- le capital de société B est de 250 000 €, soit  50 000 € de capital originaire provenant d'apports et 200 000 € de réserves incorporées au capital ;

- la fusion se traduit chez la société A par une augmentation de son capital à hauteur de 240 000 € et une inscription au poste « prime de fusion » à hauteur de 480 000 €.

Les sommes incorporées au capital et portées au poste « prime de fusion » par la société A lors de l'opération de fusion, soit 720 000 € (240 000 + 480 000),  seront considérées du point de vue fiscal comme des remboursements d'apports à hauteur de 50 000 € (somme qui représentait des apports dans le capital de la société B) et comme des revenus distribués imposables dans les conditions de droit commun à hauteur de 670 000 € (720 000 - 50 000).

II. Scission de sociétés

130

Une scission est une opération par laquelle la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée de titres des sociétés bénéficiaires des apports (C. com., art. L. 236-1 et suivants).

A. Régime applicable à l'attribution des titres aux membres de la société scindée au moment de la scission

140

Lorsque les conditions prévues au 2° du I de l'article 210-0 A du CGI  et précisées au I-A § 10 à 50 du BOI-IS-FUS-20-10 sont remplies, l'attribution des titres représentatifs des apports aux membres de la société scindée n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers (CGI, art. 115, 1).

Il est rappelé que, dès lors que ces conditions sont remplies, le régime sous lequel est placée la scission en matière d'impôt sur les sociétés (application ou non du régime prévu à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI) est sans conséquence sur l'application du 1 de l'article 115 du CGI.

Remarque : Le 1 de l'article 121 du CGI prévoit que les dispositions du 1 de l'article 115 du CGI sont applicables en cas de scission intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère. Cette disposition n'est toutefois applicable que si l'opération de scission répond aux caractéristiques mentionnées au 2° du I de l'article 210-0 A du CGI (II-A § 140) et qu'elles respectent les conditions prévues au II de l'article 210-0 A du CGI (limitation géographique de l'opération de scission). Pour plus de précisions sur cette dernière condition, il convient de se reporter au II-C § 150 à 190 du BOI-IS-FUS-10-20-20.

Cela étant, sont exclues du dispositif prévu au 1 de l'article 115 du CGI les opérations de scission ayant comme objet principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales (CGI, art. 210-0 A, III). Pour plus de précisions sur les conditions d'application de cette exclusion, il convient de se reporter au II-D § 193 et 195 du BOI-IS-FUS-10-20-20.

150

En revanche, lorsque les échanges de droits sociaux ne peuvent bénéficier du régime prévu au 1 de l'article 115 du CGI, l'attribution directe aux actionnaires de la société scindée des actions émises par les sociétés nouvelles est considérée comme une distribution de revenus mobiliers (2° du 1 de l'article 109 du CGI).

Ce principe ne vaut toutefois que dans la mesure où l'attribution ou la répartition des titres ne présente pas le caractère d'un remboursement d'apports ou de primes d'émission ou de sommes assimilées à des apports en vertu du 3° de l'article 112 du CGI ou du 3° de l'article 120 du CGI.

La détermination du montant de ce revenu distribué est effectuée en appliquant les règles d'évaluation applicables aux distributions faites en cas de liquidation de société : le montant du revenu distribué imposable correspond au boni de liquidation de la société scindée. Ce boni est égal à l'excédent de la valeur réelle de l'actif net social, appréciée à la date de la scission, sur le montant des apports réels ou assimilés susceptibles d'être remboursés aux associés en franchise d'impôt.

Chaque membre de la société scindée a vocation à recevoir en échange des droits sociaux qu'il détient des titres émis par chacune des sociétés bénéficiaires de la scission ; il est imposable en principe sur la quote-part du boni de liquidation correspondant à ses droits.

Cette quote-part sert par ailleurs de base au calcul de la retenue à la source due en vertu du 2 de l'article 119 bis du CGI, lorsque les associés bénéficiaires de la distribution ont leur domicile fiscal ou leur siège hors de France.

Elle peut en revanche être réduite pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dû par les associés imposables en France. Il y a lieu, en effet, de tirer les conséquences du 2 de l'article 38 du CGI si les titres de la société scindée appartenaient à un actif commercial ou, dans le cas contraire, de faire application du premier alinéa de l'article 161 du CGI. Cette réduction joue lorsque le prix payé pour acheter ces titres ou la valeur pour laquelle ils ont été inscrits dans les comptes de l'entreprise qui en était propriétaire est supérieur à la quote-part correspondante du montant des apports réels ou assimilés faits à la société scindée. Elle permet à la personne physique ou morale intéressée de n'être soumise à l'impôt que sur son gain effectif, c'est-à-dire sur la différence entre la valeur réelle des titres des sociétés bénéficiaires des apports-scission qui lui sont remis et celle pour laquelle les titres de la société scindée sont entrés dans son patrimoine.

B. Remboursement ultérieur des sommes incorporées au capital, aux capitaux propres ou aux réserves à la suite d'une scission

160

Le remboursement par la société bénéficiaire des apports des titres émis à l'occasion de la scission est considéré comme une distribution de revenus (CGI, art. 112, 1°-b, CGI, art. 112, 3°-c et CGI, art. 120, 3°-b). Il en est de même des remboursements de sommes qui ont été portées aux capitaux propres de la société bénéficiaire des apports à l'occasion d'une scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l'article L. 236-3 du C. com. en contrepartie de l'actif net reçu (CGI, art. 112, 1°, c).

170

Toutefois, dès lors qu'elle recueille une fraction de l'actif de la société scindée, chacune des sociétés bénéficiaires des apports est comptable d'une fraction proportionnelle des apports reçus originairement par la société scindée, d'une part, et du boni de la même société, d'autre part. Ainsi, la société issue de la scission peut prétendre rembourser en franchise d'impôt une somme correspondant à la fraction des apports reçus originairement par la société scindée dont elle demeure comptable dans la mesure où ces apports n'ont pas déjà été remboursés en franchise d'impôt.

Par suite, pour déterminer le montant du revenu distribué en cas de réduction de capital de la société issue de la scission non motivée par des pertes, il convient de tenir compte des dispositions du 1° de l'article 112 du CGI et du 3° de l'article 120 du CGI selon lesquelles les répartitions ne sont réputées présenter pour les associés ou les actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émission que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Ainsi, la fraction de l'actif de la société scindée ne correspondant pas à des apports de cette société, dont la société nouvelle demeure comptable, ne peut faire l'objet d'un remboursement en franchise d'impôt.

180

Les dispositions de l'article 161 du CGI, qui limitent le montant du remboursement imposable par rapport au prix d'acquisition des droits sociaux lorsque celui-ci est supérieur au montant des apports, étant réservées au cas de liquidation d'une société, elles ne sont pas applicables en cas de réduction de capital ; en conséquence, dans cette dernière situation, l'imposition éventuelle du titulaire des droits sociaux porte sur l'intégralité du revenu considéré comme distribué, quel que soit le prix d'acquisition de ces droits par l'intéressé (RM Courroy n° 8672, JO Sénat du 15 octobre 1969 ; BOCD, 1969, II, 4641).

III. Apport partiel d'actif

(190)

A. Régime applicable à l'attribution des titres aux membres de la société apporteuse

200

Le 2 de l'article 115 du CGI permet, sous certaines conditions et de plein droit, de ne pas considérer comme une distribution de revenus mobiliers l'attribution, aux associés de la société apporteuse, de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité placé sous le régime prévu à l'article 210 A du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-FUS-20-40-40.

Le 2 bis de l'article 115 du CGI prévoit que, sous certaines conditions, ce dispositif s'applique également, mais sur agrément, lorsque l'apport partiel d'actif n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou lorsque la société apporteuse ne dispose plus d'une telle branche complète après la réalisation de l'apport. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-SJ-AGR-20-20.

(210)

220

Lorsque les conditions d'application des dispositions du 2 de l'article 115 du CGI, le cas échéant sur agrément prévu au 2 bis de l'article 115 du CGI, ne sont pas réunies, l'attribution aux membres de la société apporteuse de droits sociaux émis par la société bénéficiaire des apports est considérée comme une distribution de revenus mobiliers (CGI, art. 109 du CGI, 1-2°).

Ce principe ne vaut toutefois que dans la mesure où l'attribution des titres ne présente pas le caractère d'un remboursement d'apports ou de primes d'émission ou de sommes assimilées à des apports en vertu du 3° de l'article 112 du CGI ou du 3° de l'article 120 du CGI.

S'agissant de la répartition de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif, la détermination du montant de ces distributions est effectuée en appliquant les règles d'évaluation de la masse des revenus distribués applicables aux distributions réalisées au cours de l'existence de la société ; le revenu distribué à chacun des associés de la société apporteuse est égal à la valeur vénale des titres qui lui sont attribués en proportion de ses droits. Cette valeur vénale, appréciée au jour où les titres sont effectivement mis en distribution, doit servir de base soit à la retenue à la source perçue au niveau de la société distributrice si les bénéficiaires sont des résidents étrangers, soit, s'ils sont des résidents de France, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés établi à leur nom.

Si cette répartition s'accompagne d'une réduction de capital ou si elle emporte remboursement de primes d'émission, elle ne pourra être regardée comme un remboursement d'apports réels ou assimilés et exonérée à ce titre entre les mains des bénéficiaires que dans la mesure où la fraction, correspondant à de tels apports, à des remboursements opérés par imputation sur le capital, ou à des primes d'émission, dépasse le montant des bénéfices et réserves autres que la réserve légale subsistant - après la répartition - au bilan de la société distributrice (CGI, art. 112, 1° et CGI, art. 120, 3°).

B. Remboursement ultérieur des sommes incorporées au capital à l'occasion de l'apport partiel d'actif

230

Les remboursements de sommes provenant d'un apport partiel d'actif sont soumis aux règles applicables aux remboursements en cours de société de sommes provenant de fusions (I-B § 90 à 120) ou de scission (II-B § 160 à 180).

240

Lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport partiel d'actif ont été attribués aux membres de la société apporteuse en franchise d'impôt en application des dispositions du 2 de l'article 115 du CGI (BOI-IS-FUS-20-40-40 ou BOI-SJ-AGR-20-20), le remboursement ultérieur des sommes incorporées au capital à l'occasion de l'apport partiel d'actif constitue en principe des distributions de revenus mobiliers (CGI, art. 112, 1°-b et CGI, art. 120, 3°-b).

En revanche, lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport partiel d'actif attribués aux membres de la société apporteuse n'ont pas bénéficié des dispositions du 2 de l'article 115 du CGI (attribution non effectuée en franchise d'impôt),  le remboursement ultérieur des sommes provenant de l'apport partiel d'actif est soumis au régime de droit commun des remboursements d'apports en cours de société.

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