BIC - Frais et charges - Charges d’exploitation - Relevé de certains frais généraux
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Aux termes de l’article 54 quater du code général des impôts (CGI) et du 3 de l’article 223 du CGI, les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel ainsi que les sociétés ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l’appui de la déclaration de leurs résultats, le relevé détaillé des catégories suivantes de dépenses visées au 5 de l’article 39 du CGI, lorsqu’elles excèdent les limites fixées par l’article 4 J de l’annexe IV au CGI :
- rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais, versées aux personnes les mieux rémunérées ;
- frais de voyage et de déplacement exposés par ces mêmes personnes ;
- dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;
- dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l’exploitation ;
- cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur spécialement conçus pour la publicité ;
- frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
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La souscription dudit relevé répond toutefois à certaines conditions afférentes à la nature même des entreprises concernées à la portée de l’obligation qui leur incombe ainsi qu’aux modalités temporaires de dépôt.
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Parallèlement, ces dépenses peuvent être réintégrées dans le résultat fiscal dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise (CGI, art. 39, 5-al. 9).
De même, lorsque les dépenses de l’espèce augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui des bénéfices, l’administration peut demander à l’entreprise de justifier qu’elles sont nécessitées par sa gestion (CGI, art. 39, 5-al. 10). Les conditions d’application de cette disposition sont précisées par l’article 34 de l’annexe II au CGI et l’article 35 de l’annexe II au CGI.
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Le présent chapitre aborde successivement :
- les catégories de dépenses et seuil de déclaration (section 1, BOI-BIC-CHG-40-60-10) ;
- les modalités relatives à l’obligation de déclaration (section 2, BOI-BIC-CHG-40-60-20) ;
- l’appréciation du caractère déductible des dépenses mentionnées sur le relevé (section 3, BOI-BIC-CHG-40-60-30).