Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-10-50-10-10

IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations temporaires - Exonérations de plein droit - Les bois

I. Terrains ensemencés plantés ou replantés en bois

1

Aux termes de l'article 1395-1° du code général des impôts (CGI) sont exonérés temporairement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

« Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, en vertu des dispositions de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération ».

A. Point de départ de l'exonération

10

L'exonération susvisée est accordée à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement définitif des travaux. À cet égard, le remplacement ultérieur de certains plants ou l'exécution de travaux complémentaires ne sont pas susceptibles de retarder le point de départ de l'exonération.

Il en va différemment toutefois dans l'hypothèse où le nombre de plants manquants est tel qu'en définitive la densité requise pour que la plantation présente le caractère d'un véritable peuplement n'est pas atteinte.

Remarque : L'exonération n'est pas applicable aux terrains sur lesquels le nombre de plants ayant pris est inférieur au minimum qui confère à ces terrains le caractère de bois (CE, arrêt du 10 juillet 1957, RO, p. 404) (I-B-1 § 20) alors même que le propriétaire ne serait pas responsable de l'échec de la plantation (CE, arrêt du 21 octobre 1946, RO, p. 73).

Il appartient alors à l'Administration :

- de procéder au déclassement de la parcelle de « bois » considérée et à son classement en « lande boisée » ou toute autre nature de culture antérieure à la plantation ;

- de supprimer le bénéfice de l'exonération au propriétaire concerné.

B. Conditions d'octroi de l'exonération

1. Densité de peuplement

20

Il est précisé, à cet égard, que conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de l'Agriculture en date du 27 juin 1967 (JO du 6 septembre 1967), le seuil de densité des peuplements créés avec l'aide de prêts du Fonds forestier national en dessous duquel le remboursement anticipé du prêt est exigé, est constitué par les densités minimales ci-après lorsque ces densités sont constatées sur 25 % au moins de la superficie totale reboisée avec l'aide du prêt :

 

Densité initiale

Densité minimale

(à l'hectare)

Résineux (à l'exclusion du pin maritime introduit par semis)

2500

1320

1100

1200

800

700

Semis de pins maritimes

-

1200

Peupliers

200 / 205

180

156

150

140

120

Noyers

80

65

Eucalyptus

1000

700

Pour l'application de la déchéance de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, le service peut en conséquence, se référer utilement aux seuils minimaux visés ci-dessus, lesquels font l'objet d'un constat dans un délai de dix ans suivant le procès-verbal de réception définitive des travaux ou, à défaut, suivant l'achèvement des travaux de plantations.

2. Cas particuliers

a. Enrésinements

30

La situation des enrésinements (plantations d'espèces résineuses dans un peuplement feuillu en vue de son enrichissement ou de sa conversion) au regard de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties dépend de l'importance de ces derniers, lesquels doivent être considérés successivement :

- par rapport aux parcelles sur lesquelles ils sont effectués ;

- et, en eux-mêmes, abstraction faite du restant des parcelles.

1° Importance des plantations résineuses par rapport aux parcelles sur lesquelles elles sont effectuées

40

Les plantations dont il s'agit peuvent à cet égard :

- soit transformer le peuplement existant en un peuplement nouveau (les plants introduits dans le peuplement feuillu sont suffisamment denses sur l'ensemble de la parcelle pour pouvoir être regardés comme constituant à eux seuls un bois au sens usuel du terme). En pareil cas, l'exonération temporaire doit s'appliquer à l'ensemble de la parcelle enrésinée ;

- soit présenter une densité de plants résineux insuffisante pour entraîner la transformation en question. Deux situations doivent alors être envisagées :

- les plants de résineux introduits sont disséminés sur l'ensemble de la parcelle, sans aucun regroupement sous forme de bouquets ; l'exonération temporaire doit alors être refusée à l'ensemble de la parcelle ;

- les plants de résineux sont au contraire, regroupés en bouquets peu nombreux et plus étendus en superficie ; le régime applicable est dans ce cas, celui visé ci-dessous.

2° Importance des plantations résineuses considérées en elles-mêmes

50

Suivant le cas, les surfaces enrésinées à l'intérieur de la parcelle de feuillus peuvent :

- ou bien revêtir une importance telle qu'il y a lieu de former une nouvelle parcelle (ou subdivision fiscale) sur le plan cadastral. Dans ce cas, il convient d'accorder le bénéfice de l'exonération temporaire à la nouvelle parcelle dès lors que la plantation comprise dans ses limites est suffisamment dense eu égard aux essences plantées ;

- ou bien les zones plantées présentent des superficies importantes qui peuvent être estimées mais dont le lever ne peut être exécuté qu'au prix de sérieuses difficultés. Dans cette hypothèse, les surfaces plantées sont déterminées au mieux et l'exonération temporaire de taxe foncière est accordée à la condition bien entendu que la densité minimum soit atteinte.

b. Terrains boisés naturellement

60

L'exonération temporaire de taxe foncière n'est pas applicable à des terrains qui se sont reboisés naturellement sans qu'aucun travail de plantation ou semis n'ait été effectué (CE, arrêts du 19 décembre 1904, 19 janvier 1917, RO, n° 4666).

c. Bois sinistrés

70

Les bois totalement sinistrés qui sont ensemencés, plantés ou replantés en bois bénéficient dans les mêmes conditions que ci-dessus, de l'exonération temporaire de taxe foncière.

Toutefois, cette exonération n'est pas acquise aux bois partiellement incendiés qui se reconstituent naturellement et à raison desquels les propriétaires sont en droit de réclamer une réduction d'imposition pour pertes de récoltes (CGI, art. 1398). Quant aux bois incendiés non régénérés, ils sont à ranger dans les natures de culture correspondant à leur nouvelle situation.

3. Déclaration du changement

80

Le changement d'affectation doit être déclaré par le propriétaire dans les conditions prévues à l'article 1406 du CGI (BOI-IF-TFNB-40).

C. Durée de l'exonération

1. Principe

90

Les terrains remplissant les conditions requises sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour une durée de :

- dix ans pour les peupleraies ;

- trente ans pour les résineux ;

- cinquante ans pour les feuillus et autres bois.

Les nouvelles durées d'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2002.

Toutefois et conformément au VI de l'article 6 de la loi d'orientation sur la forêt, l’exonération trentenaire continue à s’appliquer aux semis, plantations ou replantations réalisés avant la date de publication de la loi susvisée soit le 11 juillet 2001. Ainsi, les nouvelles durées d’exonération s’appliquent, à compter du 1er janvier 2002, aux semis, plantations ou replantations achevés à compter du 11 juillet 2001.

Toutefois, lorsque la déclaration du changement d'affectation de la parcelle n'est pas souscrite dans les délais, le bénéfice de l'exonération est limité à la fraction de dix, trente, ou cinquante ans restant à courir à compter du 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription (CGI, art. 1406, II).

2. Cas particulier des boisements linéaires, haies et plantations d’alignement

100

En application des dispositions des articles L. 126-3 et R. 126-36 du code rural et de la pêche maritime, les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement nouvellement plantés ou replantés ainsi que ceux existants, qui ont été déclarés protégés par le préfet peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du régime fiscal attaché aux bois et forêts (article 1395-1 du CGI).

Remarque : Le terme « haie » sera employé seul dans les paragraphes suivants pour désigner les boisements linéaires, les haies et les plantations d’alignement.

La liste des espèces ligneuses champêtres pouvant bénéficier de l’exonération est fournie en annexe 1 de la circulaire n° 3016 du 27 septembre 1995 du Ministère de l’Agriculture. Cette liste précise les espèces concernées en fonction de la zone géographique où elles sont ou vont être implantées.

110

La modulation de la durée de l’exonération en fonction de la nature des bois concernés prévue à l’article 1395-1° du CGI est applicable aux haies. Par conséquent, les haies sont exonérées pour une durée de :

- dix ans si elles sont constituées de peupliers ;

- trente ans si elles sont constituées d’arbres résineux ;

- cinquante ans si elles sont constituées d’arbres feuillus autres que les peupliers ou d’arbustes buissonnants.

120

Toutefois, lorsque les haies sont constituées de plusieurs espèces, la durée d’exonération applicable est celle prévue pour la catégorie la plus représentée (peupliers, arbres résineux, arbres feuillus ou arbustes buissonnants).

Les nouvelles durées d’exonération s’appliquent à compter du 1er janvier 2002 aux haies protégées nouvellement plantées ou replantées à compter du 11 juillet 2001 ainsi qu’aux haies existantes déclarées protégées à compter du 11 juillet 2001.

D. Réglementation des plantations et semis d'essences forestières

130

Aux termes de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, les conseils généraux peuvent, après avis des chambres d'agriculture et du centre national de la propriété forestière, définir les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.

Le même article dispose que les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions perdent le bénéfice des exonérations d'impôt et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements.

En conséquence, avant d'accorder l'exonération trentenaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties, il convient de vérifier que la réglementation pouvant, le cas échéant s'appliquer à la zone où se situe la plantation a été respectée.

II. Futaies ou taillis sous futaie ayant fait l’objet d’une régénération naturelle

140

Conformément au 1° bis de l’article 1395 du CGI sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une régénération naturelle.

A. Conditions d’octroi de l’exonération

1. Peuplements concernés

150

L’exonération concerne les futaies et taillis sous futaie ayant fait l’objet d’une régénération naturelle.

160

La futaie est un peuplement forestier où tous les arbres sont issus de graines. Le taillis est composé d’arbres de faible dimension issus de souches d’arbres coupés au ras du sol à intervalles réguliers. Le taillis sous futaie est une forêt mixte composée à la fois de taillis en sous étage et d’une futaie peu dense à l’étage dominant.

170

Ces types de boisement concernent les parcelles classées dans la catégorie des « bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. » (cinquième groupe de propriétés prévue par l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, sous-groupes 53 pour les futaies feuillues, 54 pour les futaies résineuses et 55 pour les taillis sous futaie). Sont toutefois exclues les peupleraies.

180

La régénération naturelle consiste à laisser se développer de jeunes semis issus des graines tombées des arbres adultes. Ceux-ci, présents sur la parcelle, doivent être suffisamment nombreux et de bonne qualité.

Après la réussite des semis, certains de ces arbres sont coupés.

2. Constatation de la réussite de l’opération de régénération naturelle par un certificat

190

La réussite de l’opération de régénération naturelle doit être constatée par un certificat établi au niveau départemental par l’administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l’Office national des forêts ; cette constatation ne peut intervenir avant le début de la troisième année ni après la fin de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

200

Dès lors, les certificats établis au cours d’une année N ne peuvent pas concerner des terrains dont la coupe définitive a été achevée avant le 1er janvier N-10.

210

Exemple : Un certificat établi en 2011 ne peut concerner que des parcelles dont la coupe a été achevée entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2008. Ce certificat ne peut mentionner des terrains dont la coupe définitive a eu lieu avant le 1er janvier 2001.

220

Les articles 1, 2 et 3 du décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002 précisent les modalités de délivrance de ce certificat.

a. Demande du certificat

230

Tout redevable qui souhaite bénéficier de l’exonération doit adresser une demande tendant à obtenir le certificat à la direction départementale des territoires (ex : direction départementale de l’agriculture et de la forêt) ou, dans les départements d’outre-mer, les directions de l’agriculture et de la forêt du département de situation des bois. Cette demande est toutefois adressée à l’Office national des forêts dans le cas particulier d’une forêt relevant du régime forestier.

240

Le contenu de la demande ainsi que les pièces à joindre à la demande sont précisées par l’article 1 du décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002.

b. Conditions à satisfaire pour obtenir le certificat

250

Ces conditions sont précisées par l’article 3 du décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002. Ainsi, peuvent bénéficier du certificat les parcelles qui étaient boisées en nature de futaie ou de taillis sous futaie avant les coupes de régénération et qui portent des semis naturels, éventuellement complétés par des plantations, remplissant les conditions suivantes :

- être d’essences forestières inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l’État ;

- avoir une hauteur comprise entre 1,5 mètre et 3 mètres ;

- avoir une densité minimale de 1 100 tiges par hectare s’il s’agit de frênes, de merisiers ou d’érables sycomores ou de 2 000 tiges par hectare s’il s’agit d’une autre essence ;

- être également répartis sur au moins 70 % de la surface de la parcelle mise en lumière par les travaux de régénération naturelle.

c. Contenu du certificat

260

Le certificat est établi soit par le directeur départemental des territoires (ex : directeur départemental de l’agriculture et de la forêt) ou, dans les départements d’outre-mer, le directeur de l’agriculture et de la forêt soit, dans le cas des forêts relevant du régime forestier, par un agent assermenté désigné par l’Office national des forêts.

270

Il comporte les coordonnées du demandeur (à savoir le redevable propriétaire ou usufruitier ou emphytéote), la liste des parcelles cadastrales concernées par commune et l’exonération concernée (à savoir celle relative à la régénération naturelle). Il précise le type d’essence majoritaire pour chaque parcelle cadastrale (feuillus ou résineux) et la date d’achèvement de la coupe définitive.

3. Modalités de constatation de l’état de régénération naturelle en cas de dégradations naturelles exceptionnelles

280

L’article 5 du décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002 prévoit des modalités particulières de la constatation de l’état de régénération naturelle lorsque les parcelles concernées ont été endommagées :

- par une tempête, un ouragan ou un cyclone ;

- ou par des phénomènes naturels reconnus d’intensité anormale soit par un arrêté ministériel de catastrophe naturelle soit par les services du ministère chargé des forêts compétents en matière de surveillance phytosanitaire certifiant, lorsqu’un agent biotique est en cause, que les dommages constatés ne relèvent pas, en nature et en intensité, de ce qui peut être normalement constaté sur un même type de peuplement dans des conditions écologiques comparables.

290

Dans cette situation, la densité du nombre de tiges d’essences objectif à l’hectare est ramenée à 900 tiges pour le frêne, le merisier ou l’érable sycomore et 1 600 tiges pour les autres essences.

B. Point de départ, durée et quotité de l’exonération

1. Point de départ de l’exonération

300

L’exonération s’applique à compter de la réussite de l’opération de régénération, c’est-à-dire en principe à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la constatation de cette réussite.

2. Durée de l’exonération

310

Sa durée est de trente ans pour les bois résineux et de cinquante ans pour les feuillus et autres bois.

320

Dès lors que la réussite de l’opération de régénération naturelle n’a pu être constatée au plus tôt qu’en 2002 et la déclaration produite au plus tôt au cours de la même année, l’exonération n’est en définitive applicable pour la première fois qu’à compter du 1er janvier 2003.

Toutefois, et compte tenu de la parution tardive du décret, le bénéfice de l’exonération a été admis à compter du 1er janvier 2003 pour des parcelles dont la coupe a été achevée en 1991 et pour lesquelles la réussite de l’opération de régénération naturelle a été constatée en 2002. Ce report est néanmoins sans incidence sur la durée de l’exonération qui reste fixée à 30 ou 50 ans pour une parcelle donnée à compter du 1er janvier 2003.

3. Quotité de l’exonération

330

L’exonération est totale.

340

L’exonération instituée par l’article 1395-1° du CGI s’étend à la taxe pour frais de chambres d’agriculture et à la cotisation perçue au profit des caisses d’assurances accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle.

350

Cas particulier : En application de l'article 1394 B du CGI, les parcelles classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories de nature de cultures ou de propriétés définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 situées en Corse sont exonérées totalement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

Remarque : Il s’agit des parcelles classées dans les catégories suivantes : terres ; prés et prairies naturels, herbages et pâturages ; vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc. ; vignes ; bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc ; landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. ; lacs, étangs, mares etc. ; jardins autres que jardins d’agréments et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d’ornementation, pépinières etc.

360

Dans ces conditions, la nouvelle exonération prévue en faveur des terrains faisant l’objet d’une régénération naturelle n’est pas applicable en Corse.

C. Obligations déclaratives

370

Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales doit adresser avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration n° 6707-SD, (CERFA n° 11998) à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées. Cette déclaration doit être accompagnée du certificat attestant de la réussite de l’opération de régénération naturelle (II-A-2).

380

Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration du délai durant lequel la réussite de la régénération naturelle peut être constatée (c’est-à-dire après la fin de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive), l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour la période d’exonération de trente ou cinquante ans, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

390

En revanche, la réduction de la durée de l’exonération ne s’applique pas lorsque la déclaration est souscrite dans le délai normal de constatation de la réussite de la régénération mais au cours d’une année postérieure à celle de l’établissement du certificat.

400

Le schéma ci-après présente le dispositif retenu.

410

Exemples:

1/ Premier cas : Dépôt de la déclaration (accompagnée du certificat) dans le délai (entre le 01/01/N+3 et le 31/12/N+10)

- coupe définitive en N

- constatation de la réussite de l’opération de régénération naturelle en N+3

- dépôt en N+3

=> exonération complète (30 ou 50 ans), à compter du 1er janvier N+4.

2/ Deuxième cas : Dépôt de la déclaration (accompagnée du certificat) dans le délai (entre le 01/01/N+3 et le 31/12/N+10)

- coupe définitive en N

- constatation de la réussite de l’opération de régénération naturelle en N+3

- dépôt en N+6

=> exonération complète (30 ou 50 ans), à compter du 1er janvier N+7.

3/ Troisième cas : Dépôt de la déclaration (accompagnée du certificat) hors délais (après le 31/12/N+10)

- coupe définitive en N

- constatation de la réussite de l’opération de régénération naturelle dans le délai (entre le 01/01/N+3 et le 31/12/N+10)

- dépôt en N+12

=> exonération à compter du 1er janvier N+13 réduite de 2 ans (soit 28 ou 48 ans).

III. Exonération partielle des terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération

420

Conformément au 1° ter de l’article 1395 du CGI les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à concurrence de 25 %, pendant les quinze années suivant la constatation de cet état.

A. Conditions d’octroi de l’exonération

1. Peuplements concernés

430

La futaie irrégulière en équilibre de régénération se caractérise par un mélange, sur une même parcelle, d’arbres de tous âges avec un équilibre entre petits, moyens et gros bois. Dans ce cas, le renouvellement s’effectue au moyen de petites trouées sur toute la parcelle. La futaie irrégulière est également connue sous le nom de futaie « jardinée » qui n’en est en fait qu’une modalité particulière.

440

Ces types de boisements concernent des parcelles classées dans la catégorie des « bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. » (cinquième groupe de propriétés prévue par l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, sous-groupes 53 pour les futaies feuillues, 54 pour les futaies résineuses). Les peupleraies ne sont pas visées par ce dispositif.

2. Constatation de l’état de futaie irrégulière en équilibre de régénération

450

Comme pour la régénération naturelle, l’équilibre de régénération d’une futaie irrégulière doit être constatée par un certificat établi au niveau départemental par l’administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l’Office national des forêts.

460

Les articles 1, 2 et 3 du décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002 précisent les modalités de délivrance de ce certificat.

a. Demande du certificat

470

Elle doit être faite selon les mêmes modalités que pour l’octroi de l’exonération en faveur des terrains ayant fait l’objet d’une régénération naturelle (II-A-2-a).

b. Conditions à satisfaire pour obtenir le certificat

480

Ces conditions sont précisées par l’article 4 du décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002. Ainsi, peuvent bénéficier du certificat les parcelles comportant au moins 100 tiges de franc pied à l’hectare, répondant aux conditions suivantes :

- être d’essences forestières inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'État ;

- avoir une hauteur comprise entre 3 et 10 mètres ;

- être réparties sur au moins le quart de la parcelle ;

- présenter une répartition spatiale cohérente avec la structure des classes de diamètre ou classes d’âge du peuplement.

c. Contenu du certificat

490

Le certificat est établi selon les mêmes modalités que pour l’octroi de l’exonération en faveur des terrains boisés ayant fait l’objet d’une régénération naturelle. Il comporte les mêmes indications (II-A-2-c).

3. Modalités de constatation de l’équilibre de régénération d’une futaie irrégulière en cas de dégradations naturelles exceptionnelles

500

Comme pour la régénération naturelle, l’article 5 du décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002 prévoit des modalités particulières de la constatation de l’équilibre de régénération des futaies irrégulières lorsque les parcelles concernées ont été endommagées par des dégradations naturelles visées au II-A-3.

Dans cette situation, la densité du nombre de tiges d’essences objectif à l’hectare est ramenée à 80 tiges.

B. Point de départ, durée et quotité de l’exonération

1. Point de départ

510

L’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit la constatation de l’état d’équilibre de régénération de la futaie irrégulière.

2. Durée de l’exonération

520

La durée de l’exonération est de quinze ans. Elle est renouvelable sous réserve du respect des obligations déclaratives définies ci-après (II-C).

Comme pour la régénération naturelle, l’équilibre de régénération n’a pu être constaté au plus tôt qu’en 2002 et la déclaration produite au plus tôt au cours de la même année ; dans ces conditions, l’exonération n’est en définitive applicable pour la première fois qu’à compter du 1er janvier 2003. Ce report est néanmoins sans incidence sur la durée de l’exonération qui reste fixée à 15 ans à compter du 1er janvier 2003 pour une parcelle donnée.

3. Quotité de l’exonération

530

L’exonération est de 25 %. Autrement dit, la base imposable (c’est-à-dire 80 % de la valeur locative cadastrale actualisée et revalorisée) est réduite de 25 %.

540

Comme pour l’exonération instituée par l’article 1395-1° bis du CGI (II-B-3) et pour les mêmes les raisons, l’exonération instituée par l’article 1395-1° ter du CGI cité :

- s’étend à la taxe pour frais de chambres d’agriculture et à la cotisation perçue au profit des caisses d’assurances accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle ;

- n’est pas applicable en Corse.

C. Obligations déclaratives

550

Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales doit adresser avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application ou le renouvellement de l’exonération est demandé, une déclaration n° 6707-SD (CERFA n° 11998) à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées. Cette déclaration doit être accompagnée d’un certificat attestant de l’état d’équilibre de régénération de la futaie irrégulière. Ce certificat doit dater de moins d’un an.

560

En cas de renouvellement de l’exonération, le propriétaire doit donc spontanément déposer une déclaration accompagnée d’un nouveau certificat.

IV. Exonération en faveur des terrains nouvellement plantés en arbres truffiers

A. Champ d’application

570

Conformément au II de l’article 1395 B du CGI, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les cinquante premières années du semis, de la plantation ou de la replantation.

580

Entrent dans le champ d’application de l’exonération, les terrains qui sont spécialement plantés et entretenus en vue de la production de truffes et qui, de ce fait, doivent être classés dans la troisième catégorie de propriétés prévue à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, c’est-à-dire celle des « vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc. ».

Remarque : Il est précisé que :

- toutes les essences d’arbres à vocation truffière sont concernées (chênes, noisetiers etc.) ;

- la densité de peuplement doit être suffisante pour conférer aux parcelles concernées le caractère de plantations. Il conviendra d'admettre que cette condition est remplie dès lors que la densité minimale de 200 arbres truffiers par hectare est atteinte à la date d'achèvement des travaux de plantation.

En revanche, les truffières naturelles classées dans la catégorie des « bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. » (cinquième catégorie de nature de culture ou de propriété prévue par l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908) sont exclues du bénéfice de l’exonération ; ces plantations bénéficient, le cas échéant, des exonérations prévues par l’article 1395 du CGI en faveur des bois (BOI- IF-TFNB-10-50-20).

B. Portée de l’exonération

1. Point de départ de l’exonération

590

L’exonération temporaire prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement du semis, de la plantation ou de la replantation des terrains en arbres truffiers. Elle s’applique donc pour la première fois aux terrains dont les travaux de semis, de plantation ou de replantation en arbres truffiers ont été achevés au cours de l’année 2004.

2. Durée de l’exonération

600

Sa durée est de cinquante ans. L’exonération expire donc à la fin de la cinquantième année suivant celle du semis, de la plantation ou de la replantation.

3. Quotité de l’exonération

610

L’exonération est totale.

630

Elle s’étend à la taxe pour frais de chambre d’agriculture (BOI-IF-AUT-30) et à la cotisation perçue au profit des caisses d’assurance accidents agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (BOI-IF-AUT-70).

640

Cas particulier : En application de l'article 1394 B du CGI, les parcelles classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories de natures de culture ou de propriété définies par l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 situées en Corse sont exonérées totalement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et des établissements de coopération intercommunale.

Remarque : Il s’agit des parcelles classées dans les catégories suivantes : terres ; prés et prairies naturels, herbages et pâturages ; vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc. ; vignes ; bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ; landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. ; lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc. ; jardins autres que jardins d’agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d’ornementation, pépinières, etc.

650

Dans ces conditions, l’exonération prévue en faveur des terrains nouvellement plantés en arbres truffiers n’est pas applicable en Corse.

4. Obligations déclaratives

660

Lorsque la plantation d’arbres truffiers entraîne un changement d’affectation de la propriété, celui-ci doit faire l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues à l’article 1406-II du CGI. En cas de déclaration tardive, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription de la déclaration.

Toutefois, lorsque cette déclaration n’a pas lieu d’être souscrite (ex : parcelles déjà plantées en arbres truffiers qui font l’objet d’une replantation en arbres truffiers), le propriétaire doit, pour bénéficier de l’exonération, fournir, sur papier libre, au service des impôts, la liste des parcelles concernées avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable.

Remarque : Avant le 1er janvier 2005, pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la taxe foncière devait souscrire auprès du service des impôts une déclaration modèle 6707-SD (CERFA n° 11998) qui précise : la liste des parcelles concernées, l'année de leur plantation et la densité du peuplement.

Elle devait être accompagnée des justificatifs permettant d'établir qu'il s'agit bien de parcelles spécialement plantées pour la production de truffes : factures mentionnant l'achat de plants à vocation truffière (plants mycorhizés)

Le redevable qui n'apportait pas les justifications nécessaires ne pouvait bénéficier de l'exonération. Cette déclaration devait être souscrite avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable pour la première fois. Si la déclaration était souscrite hors délai, le redevable ne pouvait bénéficier de l'exonération qu'à compter du 1er janvier de l'année qui suit le dépôt de la déclaration et pour la période d'exonération restant à courir.

La déclaration prévue par l'article 1395 B du CGI ne dispensait pas de la souscription de la déclaration prévue à l'article 1406 du CGI, en cas de changement d'affectation notamment (ex : parcelles nouvellement plantées en arbres truffiers et classées jusqu'alors dans une catégorie autre que celle des « vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, etc »).

Lorsque la déclaration prévue à l'article 1406 du CGI était souscrite hors délai ou n'était pas souscrite et que celle prévue par l'article 1395 B du CGI avait été souscrite, il convenait d'appliquer l'exonération à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle du dépôt de cette dernière.

En revanche, l'exonération n'était pas applicable lorsque la déclaration prévue à l'article 1395 B du CGI n'avait pas été souscrite, alors même que celle prévue à l'article 1406 du CGI l'aurait été.

C. Modalités d’application

670

L’article 105 de la loi de finances pour 2004 a supprimé, à compter des impositions établies au titre de 2005, la possibilité pour les communes et les EPCI à fiscalité propre d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties - pour la part qui leur revient - les terrains plantés en arbres truffiers sur le fondement de l’article 1395 B du CGI, du fait de l’institution de l’exonération permanente sur délibération des communes et des EPCI prévue à l’article 1394 C du CGI.

680

Par la suite, l’article 43 de la loi relative au développement des territoires ruraux a supprimé, pour les impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes, la possibilité pour les communes et les EPCI à fiscalité propre d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les terrains plantés en arbres truffiers sur le fondement de l'article 1394 C du CGI.

690

En conséquence, les communes et les EPCI ne pouvaient plus en 2004 instituer l’exonération en faveur des terrains plantés en arbres truffiers prévue à l’article 1395 B du CGI. En outre, les délibérations qui ont pu être prises en 2004 par les communes et les EPCI à fiscalité propre pour instituer l’exonération prévue à l’article 1394 C du CGI sont sans effet pour 2005 et les années suivantes.

700

Toutefois, les exonérations des parts communale et intercommunale en cours au 1er janvier 2005 sur le fondement de l’article 1395 B du CGI sont maintenues pour la période restant à courir, c’est -à-dire, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2018 (en cas de point de départ de l’exonération en 2004).

710

Désormais, deux situations sont à distinguer :

- d’une part, les terrains plantés en arbres truffiers jusqu’au 31 décembre 2003 bénéficient d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur plantation, sur délibération des communes et des EPCI à fiscalité propre ;

- d’autre part, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers à compter de 2004 bénéficient d’une exonération de plein droit de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant cinquante ans à compter des impositions établies au titre de 2005.

720

En définitive, l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties sur délibération prise par les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, instituée par l’article 105 de la loi de finances pour 2004, n’aura donc jamais trouvé à s’appliquer en ce qui concerne les arbres truffiers.