Date de début de publication du BOI : 19/06/2019
Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-60

TCAS - Taxe sur les conventions d'assurance - Exonérations - Contrats couvrant certains risques particuliers - Crédits à l'exportation

I. Généralités

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L'assurance des crédits à l'exportation a pour objet de garantir la bonne fin des affaires traitées par les exportateurs avec leur clientèle étrangère. Elle couvre le crédit afférent à des marchandises exportées contre les aléas d'un recouvrement à l'encontre des collectivités publiques étrangères (États, collectivités locales, établissements publics) et, d'une manière générale, de la clientèle étrangère qui échappent en fait à toute voie de droit.

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L'assurance des crédits à l'exportation garantit notamment :

- les risques politiques c'est-à-dire le risque de guerre civile ou étrangère, de révolution, d'émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence de l'acheteur, le risque de moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays ;

- le risque résultant d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz-de-marée, tremblement de terre, éruption volcanique survenu dans le pays de résidence de ce débiteur et qui empêche ce dernier de tenir ses engagements ;

- les risques tenant aux événements qui empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par le débiteur ou le risque de perte de change.

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En raison du caractère particulier et de l'importance du risque, l'État charge, dans les conditions prévues de l'article L. 432-2 du code des assurances à l'article L. 432-5 du code des assurances, un organisme de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom, les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l'article L. 432-1 du code des assurances.

II. Régime fiscal

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Le 8° de l'article 995 du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe sur les conventions d'assurances les assurances des crédits à l'exportation.

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Bien entendu, les assurances de crédit autres que les crédits à l'exportation sont taxées dans les conditions de droit commun au taux prévu au 6° de l'article 1001 du CGI.