Date de début de publication du BOI : 12/05/2015
Identifiant juridique : BOI-TVA-GEO-10-20

TVA - Régimes territoriaux - Régime de la Corse - Transports entre la France continentale et les départements de la Corse - Activités annexes - Modalités de récupération de la TVA déductible

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Les transports entre la France continentale et les départements de Corse ainsi que certaines opérations annexes à ces transports bénéficient soit d'une exonération partielle, soit d'une exonération totale. Sont successivement examinés :

- les transports entre la France continentale et les départements de la Corse ;

- les opérations et prestations fournies pour les besoins des transports maritimes entre la France continentale et la Corse ;

- les modalités de récupération de la TVA déductible.

I. Transports entre la France continentale et les départements de la Corse

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Aux termes du 11° du II de l'article 262 du code général des impôts (CGI), les transports entre la France continentale et les départements de la Corse sont exonérés de la TVA pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental.

A. Transports maritimes

20

Les transports maritimes de marchandises ou de voyageurs en provenance ou à destination de la Corse ne donnent pas lieu à exigibilité de la TVA.

Exemple : Un commissionnaire de transport qui prend en charge le transport d'une marchandise de Paris à Corte et fait exécuter le transport, par la SNCF jusqu'à Marseille, par une compagnie maritime de Marseille à Bastia et par un transporteur routier de Bastia à Corte, n'est redevable de la TVA qu'à raison du transport jusqu'à Marseille. Il peut opérer la déduction de la taxe qui lui a été facturée par la SNCF et par le transporteur routier corse.

B. Transports aériens

30

Les transports aériens de voyageurs et de marchandises en provenance ou à destination des départements de Corse ne sont soumis à la TVA qu'à raison du trajet effectué au-dessus de la France continentale.

C. Opérations de déménagement

40

En droit strict, les déménagements ne sont pas considérés comme des transports. En conséquence, ces opérations à destination ou au départ de la Corse devraient être soumises à la TVA dans les conditions ordinaires.

Toutefois, il a été décidé de faire application en l'espèce des dispositions du 11° du II de l'article 262 du CGI.

Exemple : Soit une entreprise A qui effectue un déménagement de Lyon à Sartène. Le transport est exécuté par la SNCF jusqu'à Marseille, par une compagnie maritime de Marseille à Ajaccio. Les opérations terminales sont confiées à une entreprise B installée en Corse.

L'entreprise A est redevable de la TVA au taux normal sur :

- les opérations d'emballage et de chargement à Lyon ;

- le transport de Lyon à Marseille ;

- les opérations de déballage et de mise en place à Sartène.

Elle n'est pas soumise à la taxe pour sa rémunération afférente au transport maritime ainsi qu'au transport réalisé en Corse, mais elle peut néanmoins opérer la déduction de l'intégralité de la taxe qui lui est facturée par l'entreprise B et les autres entreprises sous-traitantes.

D. Trafic de colis postaux

50

Le trafic ferroviaire de colis postaux entre la France continentale et les départements de la Corse qui est considéré comme trafic international au regard de la réglementation postale est exonéré de la TVA.

II. Activités annexes aux transports maritimes entre la France continentale et la Corse

60

Le 7° du II de l'article 262 du CGI exonère les opérations effectuées et les prestations fournies pour les besoins directs des navires de commerce maritime (et de leur cargaison) assurant des transports de marchandises ou de voyageurs entre la France continentale et les départements de la Corse.

Ces opérations et ces prestations sont définies par l'article 73 B de l'annexe III au CGI et l'article 73 C de l'annexe III au CGI (BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10 au II-D § 480 et suiv.).

III. Modalités de récupération de la taxe déductible

A. Remboursement de la TVA

70

A défaut de possibilité d'imputation, les compagnies maritimes ou aériennes, qui effectuent des transports entre la France continentale et les départements de la Corse, peuvent obtenir le remboursement de la taxe afférente aux éléments de la partie exonérée du prix de ces transports selon le régime général de remboursement des crédits non imputables (BOI-TVA-DED-50-20-20 au I § 10 et suiv.).

Les entreprises qui effectuent, dans le cadre de transports entre la France continentale et la Corse, des prestations exonérées en vertu du 7° du II de l'article 262 du CGI bénéficient des mêmes dispositions.

B. Détermination du coefficient de taxation des compagnies de navigation effectuant des transports entre la France continentale et la Corse

80

Pour établir leur coefficient de taxation, les compagnies de navigation doivent inscrire aux deux termes du rapport outre les transports soumis à la TVA (transports de cabotage national pour la partie du trajet situé dans les eaux territoriales françaises, BOI-TVA-CHAMP-20-60-10 au II-A § 50 à 60), les transports maritimes entre la France continentale et les départements de la Corse, ainsi que les transports internationaux effectués au départ ou à destination d'un port français.