Date de début de publication du BOI : 22/06/2022
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-20

BA - Base d'imposition - Régimes réels d'imposition

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L'article 72 du code général des impôts (CGI) pose en principe que le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, sous réserve de certains aménagements destinés à tenir compte des contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole.

Au nombre de celles-ci figurent notamment :

  • la lente rotation des capitaux, due au faible niveau de chiffre d'affaires par rapport au capital investi ;
  • la proportion exagérément importante des éléments non amortissables figurant au bilan : foncier non bâti, améliorations foncières permanentes, parts de coopératives et de SICA ;
  • l'irrégularité importante des revenus.

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L'objet du présent titre est limité à l'analyse des adaptations qu'implique l'extension aux exploitations agricoles relevant d'un régime réel d'imposition (normal ou simplifié) des règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

Quatre chapitres permettent de développer :

  • les principes généraux (chapitre 1, BOI-BA-BASE-20-10) ;
  • les modalités de détermination du produit brut (chapitre 2, BOI-BA-BASE-20-20) ;
  • les dispositions relatives aux frais et charges (chapitre 3, BOI-BA-BASE-20-30) ;
  • l'incidence de la situation des exploitants agricoles au regard de la TVA sur la détermination des bénéfices imposables (chapitre 4, BOI-BA-BASE-20-40).

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Par ailleurs, l'article 74 du CGI et l'article 74 B du CGI prévoient que le bénéfice imposable des exploitants soumis au régime simplifié d'imposition est déterminé conformément aux règles applicables en matière de bénéfice réel normal, sous réserve des adaptations suivantes :

  • la comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements (I-B-1 § 60 et suivants du BOI-BA-DECLA-30) ;
  • les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, mais, en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an, une option permet une dispense de régularisation (I-B-4-e § 170 et suivants du BOI-BA-DECLA-30) ;
  • les stocks peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières achetées et des avances aux cultures, selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice (BOI-BA-BASE-20-20-20-20) ;
  • les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année (I-B-4-f § 200 et suivants du BOI-BA-DECLA-30) ;
  • la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 ‰ du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 152 € (I-B-4-g § 260 et suivants du BOI-BA-DECLA-30).