BA - Liquidation
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Compte tenu de l’irrégularité des revenus agricoles, les exploitants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de modalités particulières d’imposition des bénéfices exceptionnels qu’ils sont susceptibles de réaliser au cours d’une année donnée.
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Pour éviter que la progressivité de l’impôt n’aboutisse à soumettre à une imposition excessive les revenus exceptionnels ou irréguliers réalisés, deux dispositifs spécifiquement agricoles s’appliquent au titre des exercices clos depuis le 1er janvier 2006 :
- l’étalement des revenus exceptionnels prévu par l’article 75-0 A du code général des impôts (CGI) et le système du quotient (titre 1, BOI-BA-LIQ-10) ;
- le système de la moyenne triennale prévue par l’article 75-0 B du CGI (titre 2, BOI-BA-LIQ-20).
Remarque : Le système général du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI est également susceptible de s’appliquer.
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Par ailleurs, afin de faciliter le passage à l’impôt sur les sociétés des exploitants et des sociétés ou groupements qui exercent une activité agricole dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, l’article 75-0 C du CGI prévoit un paiement fractionné de l’impôt sur le revenu afférent à certains revenus agricoles rapportés aux bénéfices de cessation. Ce dispositif est exposé au BOI-BA-CESS-30.
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En outre, afin de soutenir les éleveurs dont les animaux ont été abattus sur ordre de l’administration dans le cadre des mesures de lutte contre une maladie réglementée, l’article 75-0 D du CGI et l’article 208 octies du CGI prévoient un dispositif d’exonération sous conditions de remploi de la plus-value ou du profit dégagé du fait de la perception des indemnités d’abattage versées en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime pour les animaux d’un cheptel affecté à la reproduction. Ce dispositif est exposé au BOI-BA-BASE-20-20-40-20 et au BOI-IS-BASE-20-30-40.