Date de début de publication du BOI : 11/02/2013
Identifiant juridique : BOI-BA-SECT-30-10

BA - Régimes sectoriels - Groupements et organismes pour le reboisement et la gestion forestière - Groupements forestiers

I. Généralités

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En vue de favoriser le reboisement, l'amélioration et la conservation des massifs forestiers, le décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954, modifié par la loi n° 63-810 du 6 août 1963 et la loi n° 95-95 du 1er février 1995, a donné aux propriétaires de bois ou de terrains à reboiser la possibilité de constituer entre eux, pour une durée maximum de quatre-vingt-dix-neuf ans, des groupements forestiers (code forestier, art. L. 331-1 et suivants).

10

Ces groupements doivent avoir un objet exclusivement civil (constitution, amélioration, équipement, conservation ou gestion de massifs forestiers ; acquisition de forêts ou de terrains à boiser), à l'exclusion de toutes opérations telles que la transformation des produits forestiers qui ne constitueraient pas un prolongement normal de l'activité agricole.

20

Leurs statuts sont ceux d'une société régie par les articles 1832 et suivants du code civil. Leur capital n'est pas représenté par des titres négociables, mais des parts d'intérêt qui ne peuvent être cédées que dans les conditions prévues à l'article 1690 du code civil ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. En outre, ces parts ne peuvent être cédées à des tiers étrangers au groupement qu'après autorisation dans les conditions fixées par les statuts.

30

Pour favoriser la constitution de tels groupements, le I de l'article 238 quater du code général des impôts (CGI) prévoit que, lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l'impôt sur les sociétés, les opérations de transformation en un groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ainsi que d'apport de biens de cette nature à un tel groupement, donnent lieu à la perception d'une taxe spéciale dont il fixe le taux, assise sur la valeur nette de l'actif transféré au groupement forestier.

40

Cette taxe libère les plus-values afférentes à l'actif transféré, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération.

50

Le paiement de la taxe entraîne en outre l'exonération, s'il s'agit d'une société de capitaux ou d'une société assimilée, de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers, auxquels donnerait ouverture la distribution à ses membres des parts d'intérêt du groupement forestier, représentatives des bois et des terrains à reboiser à lui transférés.

60

L'application de ce régime spécial est subordonnée aux conditions énoncées au II de l'article 238 quater du CGI.

II. Régime fiscal applicable aux groupements forestiers

70

Aux termes de l'article 238 ter du CGI, les groupements forestiers, constitués dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 331-1 du code forestier à l'article L. 331-15 du code forestier, ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit de l'impôt sur les sociétés, s'il s'agit de personnes morales assujetties audit impôt.

80

Les groupements forestiers qui ne remplissent plus les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 331-1 du code forestier à l'article L. 331-15 du code forestier, sont, en vertu de l'article 202 ter du CGI, soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (BOI-BIC-CESS-10-20-30 au I-I-1). Les conséquences de ce changement de régime fiscal qui entraîne, au plan fiscal, cessation d'entreprise sont exposées au BOI-BIC-CESS-30-20.

Remarque : Il est admis que la vente de parcelles de terrains dans le cadre d'expropriations après une déclaration d'utilité publique ne peut faire perdre le bénéfice de l'article 238 ter du CGI .