Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-70-20-40-30

BIC - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables – Sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime des sociétés de personnes - Modalités et conséquences de la sortie du régime des sociétés de personnes

I. Cas de sortie du régime

A. Sortie du régime au terme de la période de 5 exercices

1

La société qui opte pour le régime fiscal des sociétés de personnes sort obligatoirement de ce régime à la fin de son cinquième exercice à compter de l'option. Autrement dit, la société est replacée dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés à compter du sixième exercice suivant l'option.

B. Sortie anticipée du régime

10

Par exception au cas de sortie exposé précédemment, la société peut sortir de manière anticipée de ce régime, avant l'issue de la période de cinq exercices, soit de façon volontaire, soit de façon involontaire.

1. Sortie volontaire

20

La société a la possibilité de sortir du régime fiscal des sociétés de personnes à tout moment au cours de l'un des exercices couverts par l'option. La révocation de l'option relève d'un choix de gestion, à la discrétion de la société.

2. Sortie obligatoire

30

Lorsque la société ne respecte plus les conditions de détention du capital, de taille ou d'activité au cours d'un exercice couvert par l'option, elle sort du champ d'application du régime fiscal des sociétés de personnes au titre de cet exercice. Cette sortie prend effet au 1er jour de l'exercice au cours duquel la condition n'est plus respectée.

40

Ainsi, si la société cesse son activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole pour se consacrer à une activité de gestion patrimoniale, elle ne peut plus bénéficier du régime fiscal des sociétés de personnes. Cette cessation a pour effet l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés.

50

Il en va de même lorsque la société vient à être détenue à moins de 50 % par des personnes physiques ou à moins de 34 % par un ou plusieurs associés exerçant les fonctions de direction mentionnées au I de l'article 239 bis AB du code général des impôts (CGI).

60

Lorsque la société ne respecte plus les conditions tenant à son effectif, son chiffre d'affaires ou son bilan tels que définis à la BOI-BIC-CHAMP-70-20-40-10-III, elle sort également du régime fiscal des sociétés de personnes pour être de nouveau assujettie à l'impôt sur les sociétés.

70

Enfin, l'option pour le régime des sociétés de personnes étant réservée aux sociétés anonymes (SA), sociétés par actions simplifiées (SAS) et sociétés à responsabilité limitée (SARL), la transformation de la société optante en une autre forme de société imposable de plein droit à l'impôt sur les sociétés met fin à l'option.

La transformation de la société optante en une société visée à l'article 8 du CGI met fin également à l'option. Dans ce cas, toutefois, l'application du régime fiscal des sociétés de personnes continuera de s'appliquer, en tant que régime de droit commun.

II. Modalités de sortie du régime

80

L'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes est révocable au titre de chaque exercice. Lorsque la société sort volontairement et de manière anticipée de ce régime, quel qu'en soit le motif, la renonciation doit être notifiée à l'administration fiscale, sur papier libre, au service des impôts des entreprises dont dépend la société dans les trois mois de l'ouverture de l'exercice à compter duquel cette renonciation s'applique (cf. III de l'article 239 bis AB du CGI).

Conformément au III de l'article 46 terdecies DA de l'annexe III au CGI, la renonciation doit comporter l'indication de la dénomination sociale, du lieu du siège social ou du principal établissement de la société, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle se rapporte.

III. Conséquences de la sortie du régime

A. Sortie définitive

90

Toute sortie du régime fiscal des sociétés de personnes, qu'elle soit volontaire ou obligatoire, est définitive. Il n'est plus possible d'opter à nouveau pour ce régime. La société est alors placée à nouveau dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du CGI à compter du premier jour de l'exercice suivant les cinq exercices couverts par l'option, ou au premier jour de l'exercice au cours duquel une des conditions du régime n'est plus respectée ou au titre duquel la société renonce.

B. Changement de régime fiscal

100

En outre, la sortie du régime des sociétés de personnes entraîne un changement de régime fiscal, qui emporte cessation d'entreprise au sens de l'article 202 ter du CGI. Ainsi, les associés de la société sont immédiatement imposés, à hauteur de leurs droits, sur les bénéfices d'exploitation non encore taxés, les bénéfices en sursis d'imposition ainsi que sur les plus-values latentes incluses dans l'actif social.

110

Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société cesse totalement ou partiellement d'être soumise à l'impôt sur le revenu, elle peut bénéficier de l'atténuation prévue à l'article 202 ter du CGI si elle respecte les deux conditions cumulatives suivantes :

- la société ne doit pas modifier ses écritures comptables ;

- l'imposition de ses revenus, profits latents et plus-values latentes demeure possible sous le nouveau régime.

Si ces conditions sont respectées, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social, et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate.

120

S'agissant du changement de régime fiscal d'une société ayant une activité relevant des bénéfices non commerciaux, il convient d'inclure dans les bénéfices immédiatement taxables à la date de la cessation, les créances acquises et les dettes certaines en application de l'article 202 du CGI (cf.  BOI-BIC-CESS-30).

Par ailleurs, pour la société exerçant une activité libérale qui change de régime fiscal et devient imposable à l'impôt sur les sociétés, le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises peut être fractionné sur trois ans ou cinq ans, sous certaines conditions, en application de l'article 1663 bis du CGI.

En outre, en application de l'article 202 quater du CGI, l'imposition des créances acquises et non encore recouvrées ainsi que la déduction des dépenses engagées mais non encore payées au titre des trois mois qui précèdent le changement de régime fiscal peuvent être transférées à la société résultant de ce changement qui poursuit l'activité professionnelle.

130

Les déficits dégagés par la société avant sa sortie du régime sont en principe appréhendés par les associés à concurrence de leurs droits, au fur et à mesure de leur réalisation. Ils demeurent donc déductibles au nom personnel des associés.

140

La société doit en informer le service des impôts des entreprises dont elle dépend, dans les soixante jours du changement de régime fiscal, et produire la déclaration des revenus imposables.

150

En cas de transformation de la société optante en une société de personnes immédiatement à la suite de sa sortie volontaire ou obligatoire du régime fiscal prévu par l'article 239 bis AB du CGI, les conséquences de la cessation d'entreprises décrites aux B-nos 100 et suivants ne seront pas appliquées. Il en va de même si le régime prend fin avant la clôture du premier exercice couvert par l'option, et qu'en pratique la société n'a pas été effectivement placée sous le régime des sociétés de personnes.

160

S'agissant de la plus-value constatée sur les parts ou actions des associés, celle-ci pourra bénéficier du régime de report et d'exonération prévu au III de l'article 151 nonies du CGI.