Date de début de publication du BOI : 16/10/2019
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-10-10-20

REC - Sûretés et garanties - Sûretés réelles - Privilège du Trésor

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Le législateur a soustrait les créances fiscales du Trésor à la loi du concours entre créanciers en leur octroyant un privilège mobilier général chargé de garantir leur recouvrement en cas d'insuffisance du patrimoine du redevable. Il existe presque autant de privilèges du Trésor que de sortes de produits fiscaux et ces différents privilèges, collectivement désignés par l'expression " privilège du Trésor "  ne sont pas tous soumis au même régime.

Par ailleurs, certaines créances non fiscales du Trésor sont garanties par des privilèges fiscaux et, notamment, par le privilège des contributions directes.

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La plupart des impôts sont garantis par un privilège général portant sur les meubles du contribuable. Les textes spécifiques au privilège du Trésor sont codifiés aux articles 1920 et suivants du CGI. Les règles générales définies par le code civil (BOI-REC-GAR-10-10-10) ne peuvent être invoquées que s'il n'en existe pas de spéciales en la matière.

Le privilège du Trésor est une sûreté réelle spécifique destinée à garantir le recouvrement de l'impôt. Le classement conféré par le privilège du Trésor est plus ou moins avantageux selon le rang accordé par la loi à la créance fiscale. Le rang est déterminé d'après la qualité attachée par la loi aux différentes sortes de créances fiscales privilégiées.

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Un privilège spécial mobilier garantit le recouvrement des taxes foncières, de la fraction de l'impôt sur les sociétés due par les sociétés à raison des revenus d'un immeuble, des taxes dues aux associations syndicales autorisées et celles dues aux concessionnaires de canaux d'irrigation concédés par l'État. Ce privilège, prévu au 2 de  l'article 1920 du CGI, est limité aux fruits de l'immeuble imposé.

Le privilège du trésor est mis en œuvre par les comptables de la direction générale des finances publiques selon des modalités différentes suivant la situation financière du débiteur.

Le privilège du Trésor n'a d'autre limite dans le temps que la prescription éventuelle des créances auxquelles il est attaché (BOI-REC-EVTS-30).

L'administration peut toutefois perdre son privilège en cas de redressement ou liquidation judiciaires du débiteur si les conditions relatives à la publicité et au renouvellement de l'inscription du privilège du Trésor ne sont pas respectées.

La publicité du privilège du Trésor, examinée au BOI-REC-GAR-10-10-30  ne commande pas le rang.

Sont examinés successivement :

- le champ d'application du privilège du trésor (sous-section 1, BOI-REC-GAR-10-10-20-10) ;

- la mise en œuvre du privilège (sous-section 2, BOI-REC-GAR-10-10-20-20).