Date de début de publication du BOI : 14/10/2014
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-20

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Prix d’acquisition à titre onéreux - Cas particuliers

I. Titres acquis en vertu d’un engagement d’épargne à long terme

1

En cas de cession postérieure à l'expiration du contrat, celle-ci entre dans le champ d'application de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI). Mais, dans ce cas, le prix d'acquisition à retenir pour déterminer le gain net est égal, en application du 7 de l'article 150-0 D du CGI, au dernier cours coté au comptant avant l'expiration de l'engagement.

Remarque : L'article 48 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation n'a pas modifié cette disposition. Ainsi, la plus-value résultant de la cession ou du remboursement des obligations issues de l'échange doit être calculée en retenant le dernier cours au comptant précédant l'expiration de l'engagement :

- soit des titres des sociétés nationalisées, si l'engagement expire avant l'échange ;

- soit, dans le cas contraire, des obligations indemnitaires elles-mêmes.

II. Acquisition moyennant le paiement d’une rente viagère

10

L'article 74-0 D de l'annexe II au CGI prévoit qu'en cas d'acquisition de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

III. Titres reçus lors d'un apport à une société

20

Le prix d'acquisition est constitué par la valeur réelle des droits sociaux rémunérant l'apport.

IV. Titres reçus à la suite de la dissolution d’une société

30

Le titre est réputé avoir été acquis pour la valeur réelle qu'il comportait au jour de la dissolution, quelle que soit sa valeur à la date du partage.

V. Aliénation de biens attribués à charge de soulte lors du partage d'une indivision (CGI, ann. II, art. 74-0 C)

40

Il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-50.

VI. Actions de SICAV

50

Le prix d'acquisition de ces actions est celui payé lors de leur souscription. Il est précisé, à cet égard, que ce prix est en général stipulé frais compris. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'appliquer la majoration pour frais d'acquisition.

VII. Cas de détachement de droits de souscription ou d’attribution

60

Le porteur peut céder les droits de souscription ou d'attribution attachés aux titres qu'il possède, tels que les droits préférentiels de souscription.

Dans cette hypothèse, le 3 de l'article 150-0 D du CGI prévoit que :

- le prix d'acquisition des droits détachés est nul ; le gain net réalisé lors de la cession de ces droits est donc égal au prix de cession diminué des frais de cession ;corrélativement, le prix d'acquisition des actions ou parts, dont les droits ont été détachés, ne fait l'objet d'aucune modification ;

- ainsi, en cas de vente du titre ex-droit, il convient de retenir, comme second terme de la différence, le prix d'acquisition originel de ce titre.

(70 à 80)

VIII. Titres acquis par voie de souscription ou d'attribution gratuite

90

Lorsque le porteur, au lieu de céder ses droits de souscription ou d'attribution, a souscrit à l'augmentation de capital ou s'est fait attribuer gratuitement les titres auxquels il avait droit, les solutions suivantes sont applicables :

A. Titres provenant d'une souscription à une augmentation du capital

100

Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est constitué par la somme versée au titre de la souscription (nominal augmenté de la prime d'émission) majorée, le cas échéant, du prix des droits de souscription achetés pour pouvoir participer intégralement à la souscription.

B. Titres provenant d'une attribution gratuite d'actions

110

Si aucun droit n'a été acheté au préalable, le prix d'acquisition de ces titres est nul. Bien entendu, il convient de tenir compte, dans ce cas, des frais acquittés (commissions d'attribution notamment). Dans le cas contraire, il est égal au prix des droits acquis à titre onéreux pour pouvoir participer à l'attribution. 

120

La règle du prix moyen pondéré d'acquisition applicable en cas de cession de titres de même nature acquis à des dates et pour des prix différents peut être transposée en cas de cession d'actions ou de parts sociales provenant d'une distribution gratuite ; les titres provenant d'une attribution gratuite entrent dans le calcul du prix moyen pondéré pour une valeur nulle.

Exemple : Un contribuable a acheté en N, 1 000 actions d'une société pour une valeur globale de 300 000 €. En N+2, la société procède à une distribution d'actions gratuites à raison d'une nouvelle pour 5 anciennes. L'intéressé se voit donc attribuer 200 actions gratuites. À la suite de cette opération, il se trouvera en possession de : 1 000 + 200 = 1 200 actions.

Le prix de revient de chaque titre -ancien ou nouveau- sera donc de :

300 000 / 1 200 = 250 €.

130

Remarque : Relativement à l'augmentation du nominal des actions ou parts anciennes : dans le cas où, après incorporation de réserves au capital, il a été procédé, non à l'attribution d'actions gratuites, mais à l'augmentation du nominal des actions anciennes, il doit être tenu compte uniquement du prix de revient des actions anciennes ou de leur valeur au 1er janvier 1949 si elle est supérieure, en négligeant par conséquent l'augmentation du nominal.

IX. Titres acquis dans le cadre d'options de souscription ou d'achat d'actions accordées dans les conditions prévues de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-186-1 du code de commerce

(Se reporter également au BOI-RSA-ES-20-10-20-20 au I § 10 et suiv.)

140

Il convient de distinguer deux périodes.

A. Actions acquises avant le 1er janvier 1990

150

Le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur réelle des actions à la date de levée de l'option.

B. Actions acquises à compter du 1er janvier 1990

160

Aux termes du 8 de l'article 150-0 D du CGI, le prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire est le prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de l'avantage imposé en traitements et salaires mentionné à l'article 80 bis du CGI.

Remarque : Cet avantage correspond à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat de cette action.

X. Valeurs étrangères détenues en portefeuille

170

Lorsqu'une valeur étrangère fait l'objet d'une cotation simultanée à la Bourse de Paris et sur les marchés étrangers, il y a lieu de retenir le cours de la valeur à la Bourse de Paris.

Pour les valeurs étrangères cotées seulement sur les marchés étrangers, le cours d'achat doit être converti en euro par application du taux de change applicable à la date de l'opération.

Lorsqu'il s'agit de titres acquis avant le 1er janvier 1979, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978 doit être converti en euros par application :

- soit de la moyenne annuelle des cours publiés à la cote officielle pour les devises cotées à Paris ;

- soit de la moyenne annuelle des cours estimatifs mensuels retenus par la Banque de France.

XI. Titres ayant figuré sur  un plan d'épargne en actions (PEA) ou un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites ou moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME)

A. Retraits ou rachats effectués avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du plan

180

Les retraits ou rachats qui interviennent avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du PEA ou du PEA-PME entraînent la clôture du plan.

Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est soumis, sauf exceptions, à l'impôt sur le revenu conformément au 2 du II de l'article 150-0 A du CGI.

Le prix d'acquisition à prendre en compte s'entend du montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan (CGI, art. 150-0 D, 6).

Remarque 1 : Le gain net est calculé sous déduction des produits des titres non cotés détenus dans un PEA ou un PEA-PME précédemment soumis à l'impôt sur le revenu.

Remarque 2 : Les retraits ou rachats effectués sur un PEA ou PEA-PME de moins de cinq ans sont, sous certaines conditions, exonérés d'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise. Pour plus de précisions sur cette exonération, il convient de se référer au BOI-RPPM-RCM-40-50-40 au V § 140 à 300. De même, lorsque la clôture du PEA ou du PEA-PME résulte du décès de son titulaire, le gain net constaté sur le plan lors de cette clôture est exonéré d'impôt sur le revenu que le plan ait moins ou plus de cinq ans à la date du décès (BOI-RPPM-RCM-40-50-50 au II-A-2 § 100).

B. Cessions de titres après la clôture d'un PEA ou PEA-PME - ou leur retrait- au-delà de la huitième année de fonctionnement du plan

190

Les titres ayant figuré sur un PEA ou PEA-PME peuvent être conservés par le contribuable après la clôture du plan ou transférés sur un compte-titres ordinaire après l'expiration de la huitième année. Ce transfert n'entraîne, par lui-même, aucune imposition.

200

En revanche, la cession ultérieure de ces titres est susceptible de dégager une plus-value imposable conformément aux dispositions de l'article 150-0 A du CGI.

La plus-value doit alors être calculée en retenant comme prix d'acquisition la valeur des titres à la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour les titres cédés, des avantages prévus par le régime du PEA ou PEA-PME.

Cette date s'entend :

- pour les titres figurant sur le plan lors de sa clôture, de la date de clôture du plan ;

- pour les titres retirés du plan après huit ans, de la date du retrait.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50.

XII. Cessions ultérieures des titres de la société Air-France et des actions de capital des sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO)

A. Mesures relatives à la société Air-France

210

L'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF) puis l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant DDOEF ont autorisé, sous certaines conditions, la cession gratuite d'actions de la société Air France aux salariés de cette entreprise.

1. Économie générale des dispositifs

220

Dans le cadre du plan de redressement de la société AIR FRANCE précitée, l''article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant DDOEF a autorisé l'État, jusqu'au 30 juin 1998, à céder gratuitement des actions de la société AIR FRANCE aux salariés de cette entreprise qui auront consenti une réduction de leur salaire pour une durée de trois ans.

2. Dispositions fiscales

230

Aux termes mêmes du 25° de l'article 81 du CGI et de l'article 163 bis E du CGI, la valeur des actions ainsi remises est, sous réserve des dispositions de l'article 150-0 D du CGI (cf. XII-A-2-b § 250), exonérée d'impôt.

a. Portée de l'exonération

240

Sous réserve de l'exception prévue au paragraphe ci-dessous, la valeur des actions remises gratuitement aux salariés n'est pas retenue pour l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires et les revenus.

b. Plus-value en cas de cession ultérieure des titres

250

En cas de cession ultérieure des titres, le contribuable est susceptible de réaliser une plus-value imposable en application des dispositions de l'article 150-0 A du CGI. Pour le calcul de cette plus-value, il convient de retenir un prix d'acquisition nul ; la plus-value sera donc égale au prix de cession diminué des frais.

B. Mesure relative aux sociétés anonymes à participation ouvrière

260

La société anonyme à participation ouvrière (SAPO) est une forme particulière de société anonyme comportant deux types d'actions :

- les actions de capital représentatives des apports effectués par les associés ;

- les « actions de travail », sans valeur nominale, qui sont la propriété exclusivement collective des salariés regroupés en une société coopérative de main d'œuvre (SCMO) et qui ne sont pas la contrepartie d'un apport.

270

Les actions de travail confèrent aux salariés un droit de vote aux assemblées de la SAPO et leur donnent vocation à une fraction des bénéfices réalisés par cette société ainsi que, le cas échéant, à une partie du boni de liquidation. Les dividendes ainsi attachés aux actions de travail sont répartis entre les salariés conformément aux règles fixées par les statuts de la société coopérative de main d'œuvre.

1. Économie générale du dispositif

280

L'article 18 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant DDOEF prévoit que lorsque les capitaux propres d'une SAPO deviennent, en raison des pertes constatées, inférieurs à la moitié du capital social (article 241, abrogé au 21 septembre 2000, de la loi n° 66-547 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales), l'assemblée générale extraordinaire peut décider, sous certaines conditions, une modification des statuts entraînant la perte de la forme juridique de SAPO et, par là-même, la dissolution de la SCMO.

Si celle-ci est dissoute en application et dans le cadre de ces dispositions, il est attribué aux participants et anciens participants de la SCMO une indemnisation tenant compte notamment de la nature et de la portée particulière des droits attachés aux actions de travail, de la durée des services effectués par les ayants-droit dans la SAPO, de leur ancienneté dans la SCMO et de leur niveau de rémunération.

Sur décision de l'assemblée générale extraordinaire, cette indemnisation peut prendre la forme d'une attribution d'actions de capital de la SAPO. Les actions ainsi attribuées sont incessibles pendant un délai de trois ans à compter de la date de dissolution de la SCMO ; leur gestion peut être confiée à un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) exclusivement constitué à cet effet dont les parts sont alors incessibles pendant le même délai.

2. Dispositions fiscales

290

Aux termes mêmes du paragraphe VI de l'article 18 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant DDOEF, l'indemnisation visée au XII-B-1 § 280 ou, le cas échéant, la valeur des actions de capital attribuées à ce titre sont, sous réserve des dispositions de l'article 150-0 A du CGI (cf. XII-B-2-b § 310) exonérées d'impôt.

a. Portée de l'exonération

300

Sous réserve de l'exception prévue au paragraphe ci-dessous, l'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions remises à ce titre ne sont pas retenues pour l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus.

b. Plus-value en cas de cession ultérieure des titres

310

En cas de cession ultérieure des titres, le contribuable est susceptible de réaliser une plus-value imposable en application des dispositions de l'article 150-0 A du CGI. Pour le calcul de cette plus-value, il convient de retenir un prix d'acquisition nul ; la plus-value sera donc égale au prix de cession diminué des frais.

XIII. Titres acquis en exercice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)

320

Le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), prévu à l'article 163 bis G du CGI, a été institué pour permettre aux jeunes sociétés de s'attacher, par le biais d'un intéressement à leur capital, le concours de salariés qu'elles ne peuvent s'offrir compte tenu de leur faible surface financière.

Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution. Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d'appréciation du titre entre la date d'attribution du bon et la date de cession du titre souscrit au moyen de ce bon.

Les gains nets réalisés lors de la cession des titres acquis en exercice des BSPCE sont soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, au taux de 19 % ou de 30 % selon la durée pendant laquelle, à la date de la cession, le bénéficiaire des BSPCE a exercé son activité dans la société, ainsi qu'aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine.

330

Le premier alinéa du III de l'article 163 bis G du CGI fixe les règles de détermination du prix d'acquisition des titres souscrits en exercice des BSPCE.

Ce prix d'acquisition est fixé au jour de l'attribution des bons par l'Assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Le premier alinéa du III de l'article 163 bis G du CGI prévoit que lorsque la société a procédé, dans les six mois précédant l'attribution des bons, à une augmentation de capital, le prix d'exercice des bons, qui doit être au moins égal au prix des titres fixés à cette occasion, tient compte de la nature des droits attachés aux actions souscrites.

Dès lors que le prix d'acquisition des titres est fixé au moment de l'attribution des bons à ce montant minimum, ce prix est conforme aux prescriptions légales, quel que soit le prix d'émission des titres qui pourrait être retenu à l'occasion d'augmentations de capital réalisées postérieurement à l'attribution des bons considérés.

Exemple : Une société attribue des BSPCE à ses salariés le 1er juin N. Cette société a procédé à une augmentation de son capital le 1er février de la même année, soit moins de six mois avant l'attribution des bons. Le prix d'émission des actions nouvelles avait alors été fixé à 15 €. Le prix d'acquisition des titres sera régulier au regard des dispositions du III de l'article 163 bis G du CGI s'il est d'au moins 15 €, alors même que la société procéderait par exemple le 1er septembre N à une nouvelle augmentation de capital avec un prix d'émission des titres fixé à 20 €.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RSA-ES-20-40 au II-B-3 § 400 à 410.

XIV. Titres ayant figuré dans un PER

340

L'article 12 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 met fin, à compter du 30 juin 2000, aux plans d'épargne en vue de la retraite.

Les sommes ou valeurs figurant sur ces plans sont réputées acquises en franchise d'impôt sur le revenu pour leur valeur à cette même date.

Cette situation peut conduire le contribuable à céder les placements financiers (valeurs mobilières cotées, titres de créances négociables, actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement) figurant sur le PER ou à résilier le contrat d'assurance-vie affecté au PER. Mais si le compte de titres ou le contrat d'assurance subsiste à compter de la clôture du plan, il se voit appliquer le régime fiscal de droit commun.

En cas de cession de titres après la clôture du PER, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date du 30 juin 2000.

Pour l'application de cette mesure, le prix d'acquisition s'entend du dernier cours coté du titre (ou de la dernière valeur liquidative s'il s'agit d'un OPCVM) à la date du 30 juin 2000.

A défaut de cours coté ou de valeur liquidative connue à cette date, il convient de retenir la dernière cotation ou valeur liquidative connue à cette même date.

XV. Cession de titres d'une société antérieurement soumise au régime fiscal des sociétés de personnes

350

Sauf lorsqu'il s'accompagne de la création d'une personne morale nouvelle, le seul passage au régime fiscal des sociétés de capitaux ne peut être considéré comme entraînant échange de titres et ne donne donc pas lieu à constatation d'une plus-value.

Corrélativement, en cas de cession ultérieure des titres, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value est constitué par le prix effectif d'acquisition des titres, et non par leur valeur à la date du changement de régime fiscal.

XVI. Cession de parts d'une société précédemment soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux

360

Le prix d'acquisition à retenir pour le calcul du gain net est constitué par la valeur des parts à la date du changement de régime fiscal lorsque ce changement a entraîné l'imposition au nom des associés des plus-values constatées sur les parts à cette occasion. Il en est ainsi lorsque le changement de régime fiscal s'accompagne de la création d'une personne morale nouvelle.

En revanche, lorsqu'il ne s'accompagne pas de la création d'une personne morale nouvelle, le changement de régime fiscal n'entraîne pas échange de titres et ne donne donc pas lieu à la constatation d'une plus-value. Corrélativement, en cas de cession ultérieure des titres, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul du gain net imposable est constitué par le prix effectif d'acquisition des titres et non par leur valeur à la date du changement de régime fiscal.

XVII. Titres acquis dans le cadre d'une attribution gratuite d'actions au sens de l'article L. 225-197-1 du code de commerce à l'article L. 225-197-6 du code de commerce

(Se reporter également au BOI-RSA-ES-20-20-20 au I § 10 et s.)

370

Le prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire est l'avantage mentionné à l'article 80 quaterdecies du CGI.

Remarque : Cet avantage correspond à la valeur réelle de l'action à la date de son acquisition définitive.