RSA - Rentes viagères à titre gratuit ou à titre onéreux
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La rente viagère est l'allocation périodique qu'une personne, appelée débirentier, verse en exécution d'engagements contractuels à une autre personne, appelée crédirentier.
Le versement de la rente viagère est interrompu par le décès du crédirentier.
La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble (code civil, art. 1968).
Elle peut être aussi constituée à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament (code civil, art. 1969).
La rente viagère peut résulter également d'un jugement, ce qui est le cas des rentes, à caractère indemnitaire, allouées aux victimes d'accidents (BOI-RSA-PENS-20-20-20).
I. Champ d'application
A. Les rentes viagères à titre gratuit
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Une rente viagère est constituée à titre gratuit lorsqu'aucune contrepartie n'est stipulée en échange de la rente promise. C'est le cas, par exemple, de la rente viagère constituée en dot par un père à son enfant.
Remarque : Les rentes viagères à titre gratuit doivent être distinguées des sommes versées en dehors de tout engagement ou obligation (qui ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu).
B. Les rentes viagères à titre onéreux
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Pour l'application des dispositions du 6 de l'article 158 du code général des impôts (CGI), une rente viagère est constituée à titre onéreux lorsque l'obligation contractée par le débirentier a pour contrepartie :
- soit le versement d'un capital en argent ;
- soit l'aliénation d'un bien, meuble ou immeuble.
La rente peut être constituée au profit d'une tierce personne qui, bénéficiant alors d'une stipulation pour autrui, la percevra pendant la durée de sa vie. Cette particularité ne modifie pas le caractère de la rente qui, bien que l'aliénation des biens ou du capital ait été consentie par une personne autre que le bénéficiaire de la rente, n'en a pas moins été constituée à titre onéreux. Il s'ensuit que son bénéficiaire peut, en pareil cas, bénéficier du régime de taxation atténuée.
La rente peut également être établie sur plusieurs têtes. Dans ce cas, le régime spécifique d'imposition s'appliquera successivement aux divers bénéficiaires et non pas seulement au premier.
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Constituent notamment des rentes viagères constituées à titre onéreux au sens du 6 de l'article 158 du CGI :
- les rentes perçues en contrepartie de la vente d'un immeuble, d'un fonds de commerce, de la nue-propriété de biens ou de la cession de parts de sociétés appartenant au crédirentier ;
- celles constituées dans un partage, à titre de soulte, pour compenser l'inégalité des deux lots ;
- les rentes servies à un ascendant en exécution d'une clause d'un partage d'ascendant ;
- celles résultant de la conversion en rente viagère de l'usufruit du conjoint survivant ;
- les rentes servies en exécution d'une clause d'une donation entre vifs et à titre de charge imposée au donataire.
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Sont également admises au bénéfice du régime défini au 6 de l'article 158 du CGI :
- les rentes viagères constituées auprès de compagnies d'assurances moyennant le versement échelonné d'un capital en espèces ainsi que celles constituées, dans les mêmes conditions, auprès de la Caisse nationale de prévoyance (gérée par la Caisse des dépôts et consignations) dès lors qu'il ne s'agit pas de la simple constitution d'une pension de retraite. Toutefois, en présence d'une rente de cette nature, il conviendra de s'assurer qu'il y a bien, à l'origine, contrat de rente viagère au sens de la jurisprudence du Conseil d'État et non simple constitution d'une pension de retraite (BOI-RSA-PENS-10-10-10-10).
Remarque : Il est rappelé à cet effet (RSA-CHAMP-20-30-20) que les rentes d'invalidité servies en exécution de contrats d'assurances facultatifs souscrits par les salariés en vue de compléter leur régime légal de protection sociale, qui ne sont versées qu'en cas de survenance d'un risque assuré et dont la perception se situe dans le cadre d'une opération de prévoyance et non dans celui d'une opération de placement, ne constituent pas des rentes viagères à titre onéreux et sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu ;
- les rentes-survie visées à l'article 50 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975, constituées par les parents d'enfants handicapés en vue de leur assurer une aide financière après leur décès ;
- les pensions de retraite servies aux élus locaux par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux FONPEL, CAREL (BOI-RSA-PENS-30-20) :
- la rente à caractère indemnitaire, allouée en vertu d'une décision de justice à la victime d'un accident ;
- la rente viagère versée à titre de dommages-intérêts lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux (BOI-IR-BASE-20-30-20-40).
Les sommes perçues en exécution de contrats de capitaux différés successifs, souscrits auprès de certaines sociétés d'assurances, doivent être assimilées à des rentes viagères à titre onéreux imposables dans les conditions prévues au 6 de l'article 158 du CGI.
II. Principes d'imposition
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Toutes les rentes viagères, quelles que soient leur forme ou leur origine, à l'exception de celles expressément exonérées par la loi, entrent dans les prévisions de l'article 79 du CGI.
Sont ainsi comprises dans le champ d'application de l'impôt, notamment, les rentes viagères constituées soit moyennant l'aliénation, en pleine propriété ou en nue-propriété, d'un bien corporel, meuble ou immeuble, d'un fonds de commerce, de valeurs mobilières, de droits incorporels quelconques en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens.
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Demeure sans influence sur le champ d'application de l'impôt, le fait que les rentes soient constituées :
- à titre gratuit ou à titre onéreux ;
- sur une ou plusieurs têtes ;
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Enfin, sont passibles de l'impôt non seulement les arrérages eux-mêmes, qu'ils soient payés en argent ou en nature, mais également les avantages consentis au crédirentier (CGI, art. 82).
C'est ainsi que le droit d'habitation consenti au vendeur dans l'immeuble qu'il a cédé moyennant le paiement d'une rente viagère constitue un accessoire de ladite rente et doit être soumis à l'impôt (CE, arrêt du 9 octobre 1967, req. n° 70313).