Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 07/09/2016
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-10-10

BA - Base d'imposition - Forfait agricole - Caractéristiques du régime

I. Modalités de détermination du bénéfice forfaitaire agricole

A. Établissement d'un barème des bénéfices forfaitaires moyens unitaires (phase collective)

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En matière agricole, le régime du forfait est caractérisé par le fait que les bénéfices sont évalués par département ou par région agricole, d'après un barème moyen fixé pour chaque nature de culture ou d'exploitation (cf. BOI-BA-BASE-10-30-10).

Ce barème des bénéfices forfaitaires moyens unitaires est, en principe, fixé à l'hectare, mais il peut être déterminé en fonction d'éléments autres que la superficie : nombre de ruches, d'animaux vendus, d'hectolitres de vin récoltés, etc.

B. Détermination du bénéfice forfaitaire individuel

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Les bases individuelles d'imposition sont établies en appliquant au barème collectif (cf. I-A) les caractéristiques propres (superficie, nombre d'éléments de production, quantités récoltées, etc.) de chaque exploitation (cf. BOI-BA-BASE-10-30-20).

II. Conséquences du caractère forfaitaire du bénéfice

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Le bénéfice forfaitaire individuel est un bénéfice net qui, par sa nature même est réputé tenir compte de toutes les charges que l'exploitant a supportées et de tous les profits, autres qu'accessoires, qu'il a réalisés à l'occasion de son exploitation.

A. Charges réputées déjà prises en compte dans le calcul du bénéfice forfaitaire

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Le bénéfice forfaitaire individuel est un bénéfice net qui, par sa nature, est réputé tenir compte de toutes les charges que l'exploitant a supportées à l'occasion de son exploitation.

Ce bénéfice ne peut donc notamment pas être diminué :

- des intérêts débiteurs des comptes courants utilisés pour les opérations agricoles ;

- des intérêts des dettes contractées pour l'acquisition de l'exploitation, sa modernisation ou son développement ;

- des frais de déplacement exposés par le contribuable à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

- des cotisations personnelles versées par les exploitants pour leur propre compte aux régimes d'allocations familiales, d'assurance-maladie, d'assurance-vieillesse et d'accidents du travail.

Remarque : En application du 13° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), les cotisations éventuellement versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, au titre des contrats d'assurance de groupe (en vue de la constitution d'une retraite complémentaire) visés au I de l'article 154 bis-0 A du CGI, sont déductibles du revenu global de l'année de leur paiement, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A du CGI.

Cette déduction est toutefois subordonnée à la justification, par l'adhérent de la régularité de sa situation au regard de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance-vieillesse, au moyen d'une attestation qu'il doit joindre à sa déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042 C) (cf. BOI-BA-BASE-20-30-40-20-I-B-4 et BOI-BA-BASE-20-30-40-20-II-C) ;

- des taxes foncières et les taxes annexes payées par le propriétaire exploitant ;

- de l'indemnité versée au stagiaire par le maître-exploitant en application de l'article D343-24 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre du stage d'application en exploitation agricole lorsqu'il est prescrit par le plan de professionnalisation personnalisé préalable à l'installation des jeunes agriculteurs et prévu au 4° de l'article D343-4 du code rural et de la pêche maritime ;

- des rémunérations versées aux associés d'exploitation. Aux termes de l'article L321-6 du code rural et de la pêche maritime, l'associé d'exploitation s'entend de toute personne non salariée, âgée de dix-huit ans révolus et de moins de trente-cinq ans qui, descendant, frère, sœur ou allié au même degré du chef d'exploitation agricole ou de son conjoint, a pour activité principale de participer à la mise en valeur de l'exploitation ;

- des pertes résultant d'un cautionnement accordé à une coopérative par ses administrateurs ;

- des frais d'établissement ;

- des frais occasionnés par un aménagement foncier agricole et forestier, qu'il s'agisse d'un propriétaire exploitant ou d'un fermier lorsque ce dernier supporte ces dépenses.

Remarques  :

Par nature, ces frais ont pour effet d'accroître la valeur patrimoniale des terres concernées, notamment par les travaux d'infrastructures collectives et les travaux constituant des améliorations foncières permanentes tels l'arasement des talus, la création de fossés, le comblement des mares, etc. Ces dépenses constituent un élément du prix de revient des terres.

Au terme normal du bail, le propriétaire bailleur doit déclarer ces sommes dans la catégorie des revenus fonciers si les terres louées ne figurent pas à l'actif d'une entreprise soumise à un régime réel d'imposition. Dans le cas contraire, ces revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels ou commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, selon le cas.

B. Profits réputés déjà pris en compte dans le calcul du bénéfice forfaitaire

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Le bénéfice forfaitaire individuel étant réputé tenir compte de tous les profits -autres qu'accessoires- que l'exploitant a réalisés à l'occasion de son exploitation, il ne peut donc pas être augmenté des profits divers tels que :

- les intérêts sur compte de ristournes bloquées ou non, versées par les coopératives agricoles à leurs adhérents ;

- les intérêts des parts sociales détenues par les agriculteurs dans les sociétés coopératives agricoles ou les Caisses de Crédit agricole mutuel. Toutefois, les intérêts correspondants ne sont censés être rattachés aux bénéfices agricoles que dans la mesure où le nombre de parts n'excède pas celui dont la souscription est normalement exigée pour la réalisation des opérations effectuées avec ces organismes et où ces opérations se rattachent directement à l'exploitation agricole. Lorsque ces deux conditions ne sont pas réunies, les intérêts correspondants sont rangés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et imposés comme tels ;

- les intérêts produits par les comptes bancaires à terme et les comptes sur livrets.

Sont compris aussi les produits de placement analogues qui en tout état de cause, sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers (CE, arrêt du 27 avril 1977, n° 98981). Il en est ainsi, par exemple, des intérêts perçus par un adhérent d'une coopérative agricole de « vente » à raison des sommes qu'il a laissées à la disposition de celle-ci et qui représentaient les règlements de ces apports. Cette opération s'analyse, en effet, comme une véritable opération de placement, dès lors qu'elle n'est pas nécessaire à l'exercice de l'activité agricole ;

- les indemnités accessoires perçues dans le cadre d'une expropriation ;

- les indemnités de tutorat perçues par le maître-exploitant en application du 5° de l'article D343-23 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre du stage d'application en exploitation agricole lorsqu'il est prescrit par le plan de professionnalisation personnalisé préalable à l'installation des jeunes agriculteurs et prévu à l'article D343-4 du code rural et de la pêche maritime ;

- la prime communautaire à l'arrachage de vignes, mentionnée à l'article D665-17 du code rural et de la pêche maritime ;

- les indemnités liées à l'abandon total ou partiel de la production laitière, en application des articles D654-88-1 du code rural et de la pêche maritime à D654-88-8 du code rural et de la pêche maritime (cf. BOI-BA-BASE-20-20-40-VII-A) ;

- les indemnités, destinées à favoriser des mesures prophylactiques pour le dépistage de la leucose bovine enzootique et l'abattage des bovins atteints, versées en application de l'article R224-45 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique ;

- la prime consécutive au retrait des terres arables, dont le dispositif est visé aux articles D332-1 du code rural et de la pêche maritime à D332-13 du code rural et de la pêche maritime (cf. BOI-BA-BASE-20-20-40-VII-C). Cette prime compense la perte d'un revenu professionnel correspondant aux terres retirées, qui sont considérées comme exploitées en jachère. Le forfait de l'exploitant est donc déterminé sans qu'il soit fait abstraction des parcelles retirées. Dans le cas d'utilisation de ces terres à des fins autres que la jachère, le forfait de l'exploitant est déterminé dans les mêmes conditions. Cependant, lorsque la prime est réduite en application du deuxième alinéa de l'article D332-9 du code rural et de la pêche maritime, le forfait afférent à ces parcelles est réduit dans la même proportion.

Remarque :

Les profits retirés de l'utilisation de ces terres à des fins autres que la jachère sont soumis à l'impôt en fonction de leur nature (bénéfices des exploitations forestières mentionnés à l'article 76 du CGI, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, etc) ;

- les indemnités journalières de maladie.

C. Exclusion du dispositif prévu à l'article 38 quater du CGI

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En vertu du principe selon lequel le bénéfice forfaitaire est censé tenir compte de l'ensemble des profits et des charges d'exploitation, les dispositions de l'article 38 quater du CGI (cf. BOI-BA-BASE-20-20-40-V) ne s'appliquent pas aux exploitants relevant du forfait agricole.

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Dans le cas d'un retour au forfait, voir BOI-BA-BASE-20-20-40-V-C § 150.