Date de début de publication du BOI : 20/10/2014
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-20-10-30

REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Les différentes mesures conservatoires

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En vertu des règles fixées par l'article L. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) et l'article R. 521-1 du CPCE, une saisie conservatoire peut être pratiquée sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure. Elle les rend indisponibles.

Une sûreté judiciaire peut être prise à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières appartenant au débiteur (CPCE, art. L. 531-1).

Les procédures de saisie à titre conservatoire diffèrent peu des procédures de saisie proprement dites, en ce qu'elles comportent des actes de saisie exécutés par des huissiers de justice en vertu de l'article L. 122-1 du CPCE. Toutefois, conformément à l'article R. 122-2 du CPCE, elles peuvent être pratiquées par les agents de la direction générale des finances publiques habilités à exercer des poursuites au nom du comptable (livre des procédures fiscales, art. L. 258 A).

Les règles relatives aux saisies mobilières sont applicables aux saisies conservatoires.

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Les objets nécessaires à la vie quotidienne et au travail du débiteur et de sa famille ne sont saisissables que dans les conditions fixées par l’article L. 112-2 du CPCE.

Par ailleurs, il n’est pas possible de pratiquer une saisie sur des biens frappés d’indisponibilité, tels que les biens d’un débiteur placé sous une procédure collective d’apurement du passif.

Les créanciers personnels d’un indivisaire ne sont pas autorisés à saisir, même à titre conservatoire, sa part indivise (code civil, art. 815-17).

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Dans les cas d'ouverture de la procédure, celle-ci ne peut être engagée que sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre exécutoire en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire.

La procédure devra être dirigée contre le représentant légal du débiteur, ès qualité. Il n'est pas mis en cause personnellement. En ce qui concerne les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, la saisie conservatoire doit être poursuivie contre le tuteur, l’administrateur légal ou le gérant de tutelle.

Le majeur en curatelle n’étant pas hors d’état d’agir lui-même, n’est pas représenté, mais bénéficie de l’assistance d’un curateur. Dès lors, la saisie conservatoire des biens corporels du majeur en curatelle est poursuivie contre ce dernier personnellement, mais, conformément à l’article 467 du code civil, toute signification faite au majeur en curatelle doit l’être aussi à son curateur, à peine de nullité. Il en va de même pour le majeur sous sauvegarde de justice.

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Le CPCE organise quatre procédures de saisie à titre conservatoire portant sur les biens dont l'énumération suit :

- la saisie conservatoire sur les biens meubles corporels (CPCE, art. R. 522-1 à CPCE, art. R. 522-14) ;

- la saisie conservatoire des créances (CPCE, art. R. 523-1 à CPCE, art. R. 523-10) ;

- la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières (CPCE, art. R. 524-1 à CPCE, art. R. 524-6) ;

- la saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort (CPCE, art. R. 525-1, CPCE, art. R. 525-2, CPCE, art. R. 525-3, CPCE, art. R. 525-4 et CPCE, art. R. 525-5).

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La section est donc divisée en quatre sous-sections :

- la saisie conservatoire sur les biens meubles corporels (sous-section 1, BOI-REC-GAR-20-10-30-10) ;

- la saisie conservatoire des créances (sous-section 2, BOI-REC-GAR-20-10-30-20) ;

- la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières (sous-section 3, BOI-REC-GAR-20-10-30-30) ;

- la saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort (sous-section 4, BOI-REC-GAR-20-10-30-40).