Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/02/2013
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-40-30-10

Permalien


RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers - Généralités relatives aux tiers déclarants

I. Définition des déclarants

A. Principes

1. Définition de l'établissement payeur

1

L'obligation déclarative incombe à l'établissement payeur (article 75 de l'annexe II au code général des impôts (CGI)). Par établissement payeur, on entend, selon le cas, le débiteur des revenus ou toute personne ou organisme qui assure le paiement ou qui tient le compte de personnes réalisant des opérations à déclarer portant sur des produits, gains ou valeurs visés aux articles 108 du CGI à l'article 125-0 A du CGI et du III bis de l'article 125 A du CGI ainsi que sur les profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers (MATIF), les marchés d'options négociables (MONEP), les bons d'option et les parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT), en application des articles 150 octies du CGI, 150 nonies du CGI, 150 decies du CGI et 150 undecies du CGI.

Remarque : les jetons de présence sont portés sur les déclarations DADS, DAS 2 et 2460 en application de l'article 240 du CGI.

2. Nature des établissements payeurs tenus de souscrire la déclaration

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Il s'agit le plus souvent :

- d'établissements de crédit ;

- de comptables publics ;

- de sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation ;

- d'organismes auprès desquels sont ouverts des plans d'épargne populaire (PEP), des plans d'épargne en actions (PEA) ou des plans d'épargne retraite populaire (PERP).

La déclaration doit également être produite :

- par les sociétés pour leurs propres distributions ;

- par les sociétés de personnes ou assimilées relevant de l'articles 8 du CGI à l'article 8 quinquies du CGI pour les revenus mobiliers qu'elles encaissent et qui sont imposés directement au nom de leurs membres ;

- par les débiteurs pour les revenus de créances et produits assimilés ;

- par les sociétés de bourse ;

- par les intermédiaires tels que les notaires ou les syndicats de copropriété, par exemple ;

- par les gérants ou dépositaires des fonds communs de placement.

En effet, ces fonds communs de placement ordinaires sont tenus aux mêmes obligations que les établissements de crédit. Ils peuvent donc avoir à remplir les rubriques relatives aux revenus distribués (classés selon leur nature), au montant des cessions de valeurs mobilières ainsi que celles relatives aux MATIF ;

- par toute personne ayant encaissé des revenus pour le compte de tiers sans révéler au payeur l'identité du bénéficiaire réel des produits.

B. Cas particuliers

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Il s'agit des cas suivants :

- pour les déclarants à établissements multiples, la déclaration doit être produite par le principal établissement, c'est-à-dire en principe par celui retenu pour le dépôt de la déclaration de résultat ;

- pour les réseaux représentés par des établissements ayant une autonomie juridique et fiscale distincte, le dépôt de la déclaration incombe normalement à chaque établissement. Mais, lorsque certaines gestions sont centralisées, par exemple à un niveau régional ou fédéral, la déclaration peut être confiée à l'établissement centralisateur pour toutes les opérations réalisées par un même client dans sa zone de compétence ;

- pour les assureurs, selon l'organisation choisie, le déclarant peut être soit la société, soit ses mandataires. Les opérations de paiement sur présentation de titres seront normalement assimilées à des paiements au guichet, sauf dans l'hypothèse où un compte a été ouvert chez le déclarant pour recevoir les produits ;

- pour les fonds communs de placement, une déclaration doit être faite en principe pour l'ensemble des opérations effectuées dans l'année civile pour un fonds déterminé. La désignation du payeur s'entend de l'identité du gérant, du dépositaire ou de l'établissement de crédit, payeur des revenus, complétée le cas échéant de la désignation du fonds.

Il est possible de regrouper sur un seul document les opérations courantes réalisées sur plusieurs fonds ayant le même gestionnaire ou dépositaire, voire d'y agréger les renseignements concernant les autres comptes détenus par le même titulaire dans l'établissement de crédit. Dans cette hypothèse, chaque fonds est considéré comme un compte pour l'indication du nombre de comptes centralisés sur le document.

C. Identification du déclarant

30

Il est rappelé qu'on entend par déclarant l'établissement payeur, c'est-à-dire soit le débiteur des revenus, soit la personne qui assure le paiement des revenus au bénéficiaire. Il s'agit généralement du teneur du compte du bénéficiaire et, en cas de paiement des produits hors de France, de l'établissement qui effectue ce paiement.

En conséquence, la désignation du déclarant doit être rigoureusement celle qui a été déclarée pour l'inscription au répertoire SIRENE, en retenant la raison sociale (et non l'enseigne lorsque ces deux éléments coexistent). Elle doit comporter, comme le précise le 1° du I de l'article 49 E de l'annexe III au CGI, l'identification complète du déclarant :

- nom et prénoms ou raison sociale ;

- adresse complète ;

- numéro SIRET.

Afin de permettre une bonne identification des déclarants, le numéro SIRET doit toujours figurer sur la déclaration. Il est rappelé que lorsqu'un mandataire établit la déclaration pour le compte d'un établissement payeur, le numéro SIRET qui y figure doit correspondre à celui de ce dernier.

Les tiers déclarants qui ne sont pas « sirétisés » par l'INSEE pourront faire figurer un numéro pseudo-siret, délivré par le service gestionnaire des finances publiques du lieu de localisation du tiers déclarant.

Remarque : Les utilisateurs des procédures magnétiques (TD-RCM et TD-DE) qui disposent de plusieurs centres de traitement veilleront à ce que l'identification du déclarant corresponde :

- pour les déclarants à établissements multiples, à l'établissement retenu pour la souscription de la déclaration de résultat ;

- pour les réseaux représentés par des établissements ayant une autonomie juridique et fiscale distincte, à celle de l'établissement ou à l'établissement centralisateur.

Il appartient au déclarant de regrouper l'ensemble des déclarations sur un même fichier.

En cas de nécessité, les déclarants sont invités à prendre contact avec l'établissement de services informatiques de Nevers pour les questions techniques. Ils peuvent poser leurs questions d'ordre fiscal à l'adresse suivante : tiersdeclarants@dgfip.finances.gouv.fr.

II. Modalités générales de souscription de la déclaration IFU et de l'état « directive »

40

D'une manière générale, sous réserve de la possibilité de rédiger deux déclarations pour les sociétés bénéficiaires ayant un exercice qui ne coïncide pas avec l'année civile (cf. II-D-1-§ 240) et des règles particulières applicables aux collectivités visées au 5 de l'article 206 du CGI, (cf. BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30-10 I-§ 10), il n'y a pas lieu de tenir compte, pour remplir les déclarations, de la fiscalité propre aux entreprises : les rubriques seront remplies comme si le bénéficiaire était une personne physique passible de l'impôt sur le revenu.

A. Principe d'une déclaration par bénéficiaire

1. Principes

50

En application des dispositions combinées de l'article 49 D l'annexe III au CGI, à l'article 49 G de l'annexe III au CGI la déclaration IFU doit regrouper l'ensemble des opérations effectuées chez un même établissement payeur pour le compte d'un même client.

Lorsque le client est établi dans un État membre de la Communauté européenne, autre que la France, un état « directive » des intérêts payés doit être joint à cette déclaration en application des dispositions de l'article 49 I ter de l'annexe III au CGI.

L'état « directive » doit également être joint lorsque le client a son domicile fiscal à Aruba, aux Antilles néerlandaises, à Guernesey, à Jersey, à l'île de Man, aux Iles vierges britanniques et à Montserrat (pour plus de précisions, se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-40-30-60-10-II).

Remarque : Les dispositions concernant l'état « directive », prévues dans la présente instruction pour les bénéficiaires ayant leur domicile fiscal dans un État membre de la Communauté européenne, autre que la France, s'appliquent également aux bénéficiaires ayant leur domicile fiscal dans les territoires susvisés.

a. Présentation des déclarations

1° Déclaration IFU

60

Les déclarants doivent impérativement se conformer à ce formulaire administratif.

Afin de faciliter les obligations déclaratives des établissements payeurs, la déclaration normalisée comporte deux feuillets :

- un premier feuillet n° 2561 (CERFA n° 11428) qui comprend les opérations ou les produits les plus courants ;

- un deuxième feuillet n° 2561 bis qui comprend les opérations ou produits suivants : les sociétés de capital-risque ; les fonds communs de placement à risques ; les marchés à terme ; les bons d'option et les marchés d'options négociables ; les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme ; les fonds de placement immobilier.

2° État « directive »

70

Lorsqu'un bénéficiaire effectif a son domicile fiscal hors de France dans un autre État membre de la Communauté européenne, les déclarants doivent impérativement se conformer au formulaire administratif n° 2561 quater pour l'individualisation des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés.

b. Principe d'unicité de déclaration par bénéficiaire

80

Conformément à ce principe d'unicité de déclaration, il convient d'établir pour chaque bénéficiaire :

- un feuillet n° 2561 (CERFA n° 11428) si celui-ci a réalisé des opérations ou est uniquement titulaire de revenus les plus courants, accompagné le cas échéant d'un feuillet n° 2561 quater si celui-ci a son domicile fiscal dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France ;

- un feuillet n° 2561 bis si celui-ci a réalisé uniquement des opérations sur les produits dérivés ou à risque et/ou sur des fonds placement immobilier, accompagné le cas échéant d'un feuillet n° 2561 quater si celui-ci a son domicile fiscal dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France ;

- une déclaration comportant les deux feuillets n° 2561 et n° 2561 bis, si celui-ci est titulaire de revenus ou a réalisé des opérations qui figurent sur chacun de ces deux feuillets, accompagnée le cas échéant d'un feuillet n° 2561 quater si celui-ci a son domicile fiscal dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France.

Pour faciliter les obligations déclaratives des bénéficiaires des revenus, les feuillets n° 2561 et n° 2561 bis mentionnent dans chacune des rubriques concernées, les renvois aux lignes correspondantes de la déclaration d'ensemble des revenus. Il appartient aux déclarants de reprendre ces renvois sur le document qu'ils remettent à leurs clients.

2. Cas particuliers

a. Comptes personnels et professionnels

90

Les comptes personnels et professionnels sont déclarés séparément.

b. Filiales

100

Sur demande des sociétés intéressées, une déclaration particulière peut être établie pour les produits des filiales qui ne sont pas retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société mère.

c. Syndicats de copropriété

110

Les syndicats de copropriété sont autorisés à produire une déclaration unique au nom de la copropriété lorsque le montant imposable des revenus crédité sur le compte de cette dernière n'excède pas 600 €.

d. Comptes plurititulaires (comptes joints, indivisions)

120

Il appartient aux titulaires ou à leur représentant de faire connaître au payeur l'identité et les droits de chacun de façon à permettre l'établissement de documents séparés. A défaut de précisions, les titulaires seront réputés avoir des droits identiques.

Par exception à cette règle, les comptes joints entre époux (ou les autres placements conjoints lorsque le payeur aura connaissance du lien conjugal) font l'objet d'une déclaration IFU au nom du mari, non regroupée avec celle qui concerne les opérations personnelles à ce dernier ; toutefois, des déclarations au nom de chacun des titulaires sont établies pour les périodes pour lesquelles les époux déclareront faire l'objet d'une imposition séparée.

Sur demande des intéressés, les renseignements relatifs au compte joint peuvent être regroupés avec les autres opérations effectuées au nom du mari.

130

A compter des revenus 2011, les époux ou partenaires de PACS sont soumis par principe à imposition commune pour l'ensemble de l'année au cours de laquelle ils se marient ou procèdent à la conclusion d'un PACS. Sur option, les époux ou partenaires de PACS peuvent choisir l'imposition distincte de leurs revenus perçus au titre de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS.

L'établissement payeur peut établir :

- soit un IFU mentionnant les comptes joints et éventuellement les autres opérations effectuées au nom du mari ;

- soit deux IFU distincts mentionnant les revenus personnels de chacun ainsi que la quote-part revenant à chacun au titre des comptes joints. A défaut de justification de cette quote-part, les titulaires sont réputés avoir des droits identiques.

- soit deux IFU distincts mentionnant les revenus personnels de chacun et deux IFU distincts mentionnant la quote-part revenant à chacun au titre des comptes joints. A défaut de justification de cette quote-part, les titulaires sont réputés avoir des droits identiques.

D'autre part et toujours à compter des revenus 2011, les époux ou partenaires de PACS sont soumis à une imposition distincte de leurs revenus pour l'ensemble de l'année au cours de laquelle ils divorcent ou procèdent à la dissolution de leur PACS.

L'imposition distincte porte sur les revenus personnels dont l'ancien époux ou ancien partenaire de PACS a disposé pendant l'année du divorce ou de la dissolution du PACS et sur la quote-part leur revenant au titre des comptes joints.

A défaut de justification de cette quote-part, les titulaires sont réputés avoir des droits identiques.

140

Remarque : Ces dispositions ne s'appliquent pas aux comptes ouverts au nom de sociétés ou groupements de personnes représentés par un gérant ou syndic, telles que les associations ou copropriétés. En effet, les payeurs n'ont pas normalement à connaître l'identité de chacun des membres de la société exception faite des cas où le gestionnaire du compte établit les déclarations fiscales en lieu et place du syndic ou gérant.

e. Comptes d'épargne à long terme (CELT) - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise - Plan d'épargne d'entreprise (PEE)

150

Il s'agit de comptes pour lesquels la capitalisation entraîne l'exonération de l'impôt sur le revenu.

Les organismes gestionnaires sont dispensés d'obligation déclarative pour les produits exonérés en raison du respect des règles d'indisponibilité.

Une déclaration devra être établie en cas de survenance d'un événement rendant les produits imposables. Cette déclaration ne fera pas mention du crédit d'impôt dans la mesure où celui-ci a déjà fait l'objet d'un remboursement au nom de l'organisme gestionnaire. En l'absence de certificat, ce crédit d'impôt ne peut en aucun cas être reporté zone AJ du feuillet n° 2561 (CERFA n° 11428). En revanche, le revenu imposable sera calculé en tenant compte de ce crédit d'impôt.

Les articles 81 bis de l'annexe II au CGI et 82 de l'annexe II au CGI et 41 T de l'annexe III au CGI précisent les modalités de restitution des crédits d'impôt attachés à ces produits.

f. Revenus dépendant de successions indivises

160

Dans le cas des revenus provenant de successions, chaque héritier doit être regardé comme ayant disposé de sa part, non pas au moment du partage, mais dès l'année où la succession a été créditée de ces revenus, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'un obstacle juridique ou autre l'a empêché d'en disposer effectivement. Il en découle que les établissements payeurs doivent établir une déclaration pour chaque héritier.

Mais lorsque le défunt est titulaire d'un compte, les établissements payeurs peuvent éprouver des difficultés pour se faire indiquer les droits des héritiers.

170

Il a donc été décidé, en ce qui concerne les revenus crédités en compte durant l'année du décès (et sous réserve que le montant imposable des revenus mobiliers crédités n'excède pas 600 €), de limiter l'obligation des établissements payeurs à la production, dans le délai légal, d'un relevé global au nom de la succession lorsque la dévolution n'est pas connue lors de la rédaction du relevé. Dans la mesure du possible, les déclarants doivent compléter le relevé produit de tous les renseignements dont ils ont connaissance (nom et adresse d'un ou des héritiers, désignation du notaire chargé de liquider la succession) de nature à faciliter l'information des services fiscaux. Cette tolérance n'est pas applicable aux états « directive » qui doivent être souscrits comme ci-dessous sans tenir compte des montants crédités au nom de la succession.

180

Lorsque les sommes imposables créditées au nom de la succession au titre de l'année du décès dépassent 600 €, les établissements disposent d'un délai expirant le 31 décembre de l'année suivant celle du décès du titulaire du compte pour établir les déclarations individuelles au nom de chacun des intéressés. Il est entendu que, pour éviter toute erreur de classement, les relevés ainsi produits doivent faire l'objet de liasses distinctes par année de référence, chaque liasse étant transmise sous un bordereau d'envoi spécial.

190

Si, à l'expiration de ce délai, les droits des héritiers n'ont pas encore été définis, la situation est réglée selon le processus suivant :

- un notaire est chargé du règlement de la succession : cet officier ministériel est considéré comme gestionnaire du compte et une déclaration IFU « pour compte de tiers » et un état « directive » peuvent être établis à son nom pour les sommes dont la succession a été créditée ;

- si un héritier s'est manifesté, notamment en passant des ordres pour la tenue du compte, il est procédé à l'égard de cet héritier de la même façon que vis-à-vis du notaire dans le cas précédent ;

- si aucun héritier n'a passé d'ordre ou ne s'est occupé de la gestion du compte, un relevé collectif est établi au nom de la succession.

Dans les deux premiers cas ci-dessus, il appartient à la direction départementale des finances publiques dont dépend l'étude du notaire ou le domicile de l'héritier d'inviter le tiers désigné à procéder à la régularisation du relevé collectif.

200

Quant aux déclarations afférentes aux années postérieures à celles du décès, elles peuvent, quel que soit le montant des revenus crédités, être libellées au nom de la succession si l'établissement payeur n'a pu déterminer les droits de chaque héritier dans l'indivision à la date normale de production.

B. Monnaie de souscription de la déclaration IFU et de l'état « directive »

1. Principes

210

L'imprimé fiscal unique (feuillets 2561, 2561 bis et 2561 ter) et l'état « directive » sont souscrits en euros. Dans le cas où certaines sommes seraient payées en devises, elles devront être converties en euros d'après le cours au jour du paiement du revenu considéré.

2. Règles d'arrondissement

220

En application de l'article 26 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF), une règle unique a été mise en place pour l'ensemble des impôts. La base imposable et le montant de l'impôt sont arrondis à l'euro le plus proche.

Les bases et cotisations inférieures à 0,50 euro sont négligées et celles égales ou supérieures à 0,50 euro sont comptées pour un euro.

Cette disposition législative s'applique à la déclaration IFU mais pas à l'état « directive » dont les montants sont arrondis à l'unité inférieure (les montants inférieurs à 1 euro sont négligés).

C. Langue de souscription de la déclaration IFU et de l'état « directive »

230

Les lettres à utiliser pour compléter les zones alphanumériques sont uniquement celles de l'alphabet français. En conséquence, il convient lorsque des caractères, autres que ceux de l'alphabet français, apparaissent sur les documents remis par le client pour justifier de ses éléments d'identification et d'adresse de les remplacer par la lettre de l'alphabet français la plus approchante.

Attention : la lettre « β » utilisée dans l'alphabet allemand doit être remplacée par « ss ».

D. Période couverte par la déclaration IFU et l'état « directive »

1. Principe

240

Conformément aux dispositions des articles 49 D de l'annexe III au CGI et 49 I ter de l'annexe III au CGI, la déclaration et l'état « directive » doivent regrouper l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile précédant l'année de déclaration des opérations.

2. Cas particuliers

250

Dans certains cas exceptionnels où le bénéficiaire change de statut fiscal (divorce, mariage, transfert du domicile hors de France) ou dans le cas où le bénéficiaire est une société ayant un exercice comptable ne coïncidant pas avec l'année civile, deux déclarations IFU peuvent alors être établies pour un même bénéficiaire.

Les zones AQ (feuillet 2561 (CERFA n° 11428)) et/ou DC (feuillet 2561 bis) permettent d'indiquer la période de référence de chaque déclaration.

E. Modalités de dépôt de la déclaration IFU et de l'état « directive »

260

Il est satisfait aux obligations résultant de de l'article 49 D l'annexe III au CGI, à l'article 49 G de l'annexe III au CGI et 49 I ter de l'annexe III au CGI soit par la transmission d'un fichier, soit par l'envoi de formulaires papier normalisés.

1. Dépôt d'un fichier informatisé

a. Utilisation du support informatique

270

Les caractéristiques du support informatique sont définies dans les cahiers des charges relatifs aux procédures TD-RCM et TD-DE.

Les cahiers des charges de l'année en cours sont disponibles sur INTERNET, à l'adresse suivante : http ://www.impots.gouv.fr Rubriques : Professionnels/Accès spécialisés/Tiers déclarants.

280

La déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières est obligatoirement transmise à l'administration fiscale sur support informatique par le déclarant qui a souscrit :

- au moins 100 déclarations IFU au cours de l'année précédente (article 242 ter du CGI) ;

- ou une ou plusieurs déclarations au titre de l'année précédente pour un montant global de revenus tels que définis au 1 de l'article 242 ter du CGI égal ou supérieur à 15 000 € (article 27 de la loi de finances rectificative pour 2009, n° 2009-1674 du 30 décembre 2009).

b. Lieu de dépôt

290

Les utilisateurs de la procédure TD-RCM peuvent adresser les supports informatiques des déclarations de revenus de capitaux mobiliers (CD-ROM ou DVD) et des états « directive » (CD-ROM ou DVD) regroupant toutes les opérations réalisées au cours de l'année civile précédente au Centre de Services Informatiques de Nevers qui accusera réception. Ces modalités d'envoi sont précisées dans les cahiers des charges des procédures TD-RCM et TD-DE.

Depuis les revenus 2009, les fichiers TD-RCM peuvent être adressés par réseau au centre de services informatiques de Nevers via l'application TELE-TD. Ce service permet d'envoyer via Internet les données fiscales requises, de sécuriser par chiffrement l'acheminement de ces données et de se voir délivrer un accusé de dépôt immédiatement après envoi.

L'accès à TELE-TD est disponible depuis l'espace Tiers déclarants sur le site impots.gouv.fr (professionnels /accès spécialisés / tiers déclarants/ Services en ligne > Accès à la transmission par l'internet des fichiers TD-Bilatéral). Après connexion au service, l'authentification se fait à l'aide du compte (identifiant et mot de passe) qui a été fourni préalablement par courrier à tous les utilisateurs de la procédure TD/RCM.

Dans le cadre de la procédure TELE-TD, le bordereau d'envoi est également dématérialisé. Il est saisi en ligne préalablement à la transmission du fichier TD-RCM et doit être établi au nom de l'émetteur du fichier, ce qui permet aux organismes verseurs déclarants pour lesquels l'émetteur TELE-TD transmet une déclaration de ne plus avoir recours au certificat d'authentification.

2. Dépôt sur formulaire

a. Utilisation de la déclaration

300

Les déclarants qui n'utilisent pas la procédure TD-RCM peuvent saisir leur déclaration en ligne via l'application TELE-TD (25 bénéficiaires maximum) ou sur support papier.

La connexion à l'application TELE-TD s'effectue avec les identifiants transmis aux déposants de la déclaration de revenus de capitaux mobiliers 2009 selon les modalités exposées ci dessus . Les utilisateurs bénéficieront d'un accusé de réception de leur déclaration et disposeront d'une copie dématérialisée à destination de leurs clients.

Dans le cas de l'utilisation d'un support papier, les déclarants doivent obligatoirement utiliser les formulaires normalisés.

Il est rappelé que cette déclaration se compose désormais de deux feuillets (n° 2561 et 2561 bis de la nomenclature administrative). Selon le type de produits gérés par le déclarant, un feuillet n° 2561 et/ou un feuillet n° 2561 bis doit être établi.

Il doit être joint à cette déclaration, le cas échéant, un état des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés qui se présente sous la forme du feuillet n° 2561 quater.

L'administration autorise les déclarants à déposer les feuillets n° 2561, 2561 bis et 2561 quater sur des imprimés édités au moyen d'imprimante laser (cf. BOI-CF-CPF-20-20-20).

b. Lieu de dépôt

310

Les déclarants « papier » doivent adresser la déclaration (feuillets n° 2561 et/ou 2561 bis) et l'état « directive » au service des tiers déclarants selon le tableau ci-dessous.

Département de résidence ou du principal établissement du déclarant

Adresse de dépôt des feuillets n° 2561, 2561 bis et 2561 quater

01-07-19-21-22-23-26-29-35-42-44-49-53-56-58-71-72-74-77-78-85-87-89-91-92-93-94-95

Direction Générale des Finances Publiques

Services Tiers Déclarants

BP 50000

49919 ANGERS CEDEX 9

02-08-10-14-25-27-38-39-50-51-52-54-55-57-59-60-61-62-67-68-69-70-73-76-80-88-90-97

Direction Générale des Finances Publiques

Services Tiers Déclarants

BP 3

59891 LILLE CEDEX 9

03-04-05-06-09-11-12-13-15-16-17-18-2A-2B-24-28-30-31-32-33-34-36-37-40-41-43-45-46-47-48-63-64-65-66-75-79-81-82-83-84-86

Direction Générale des Finances Publiques

Services Tiers Déclarants

BP 50000

63968 CLERMONT FERRAND CEDEX 9

Dès lors que pour un même bénéficiaire, plusieurs feuillets seront établis, le déclarant devra les déposer ensemble afin de respecter le principe d'unicité de déclaration pour un même bénéficiaire.

3. Date de la déclaration

320

La déclaration IFU et l'état « directive » des opérations réalisées au cours d'une année civile doivent être produits au plus tard le 15 février de l'année suivante. L'administration fiscale intègrera les revenus de capitaux mobiliers sur la déclaration pré-remplie de revenus. Tout retard par rapport à l'échéance légale devra être porté à la connaissance de l'administration fiscale, y compris en cas de force majeure.