Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-20-90

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Liquidation du prélèvement : taux applicables (deuxième partie)

I. Produits des plans d'épargne populaire

1

Les conditions de fonctionnement des plans d'épargne populaire (PEP) et le régime fiscal applicable aux produits perçus par leurs titulaires sont exposés infra (BOI-RPPM-RCM-40-60).

Pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire par une personne physique résidente en France soumis sur option au prélèvement libératoire lors de leur retrait, le taux de prélèvement est fixé à :

- 35 %, sur un plan dont la durée est inférieure à quatre ans ;

- 24 %, à compter du 1er janvier 2012, sur un plan dont la durée est égale ou supérieure à quatre ans (CGI, art. 125 A, III bis-1°).

II. Taux applicable aux produits versés à des personnes ou sociétés ayant leur domicile ou leur siège hors de France, dans un État ou territoire non-coopératif

10

Le III de l'article 125 A du CGI limite le champ d'application du prélèvement obligatoire aux revenus et produits de placements à revenu fixe dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France dans un État ou territoire non-coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI . Dans ce cas, le prélèvement s'applique au taux spécifique de 50 % (CGI, art. 125 A, III bis-11°).

20

De même, lorsque les revenus des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie bénéficient à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non-coopératif (ETNC), ils sont également soumis à un prélèvement de 50 % (CGI, art. 125-0 A, II bis).

III. Produits d'épargne solidaire de partage

30

Le III bis-10° de l'article 125 A du CGI réduit à 5 % le taux du prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu, prévu à ce même article 125 A, pour les produits de placement à revenu fixe abandonnés, dans le cadre de l'épargne solidaire dite « de partage », au profit d'organismes d'intérêt général mentionnés au 1 de l'article 200 dudit code.

40

Ce taux de 5 %, a pour objet d'encourager l'investissement dans l'épargne solidaire, dite « de partage », orientée vers les produits de taux.

A. Personnes concernées

50

Peuvent bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 5 % les personnes qui peuvent opter pour ce prélèvement et celles qui y sont soumises obligatoirement.

Sont donc concernées, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI, agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé et ayant valablement opté pour ce mode d'imposition (CGI, art. 125 A, I et 125 D, I).

Sont également concernées les personnes physiques ou morales n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social, lorsque le débiteur des produits concernés est établi en France.    

B. Produits concernés

60

Les produits susceptibles d'être soumis au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 5 % sont les produits d'épargne « de partage » ayant la nature des produits de placement à revenu fixe mentionnés au I de l'article 125 A du CGI.

Il s'agit notamment :

- des produits d'obligations négociables et de titres participatifs ;

- des produits des titres de créances négociables et non susceptibles d'être cotés ;

- des produits des bons du Trésor et assimilés, ainsi que des bons de caisse émis par les établissements de crédit ;

- des produits des créances, des comptes courants d'associés (sous réserve que l'option pour le prélèvement libératoire soit admise en application des dispositions de l'article 125 B dudit code) et des dépôts (par ex. : comptes sur livrets) ;

- des produits des parts des fonds communs de créances ou de fonds communs de titrisation, à l'exception des fonds supportant des risques d'assurance mentionnés aux articles L. 214-49-11 à L 214-49-13 du code monétaire et financier (Comofi).

70

En outre, pour bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire, le débiteur et, s'il est différent, l'établissement payeur des produits concernés doivent être établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

80

En revanche, sont exclus du bénéfice du taux de 5 % :

- les produits de la nature de ceux mentionnés au n° 60 mais qui sont hors du champ d'application de l'article 125 A du CGI, et notamment les produits dont le débiteur est établi hors de l'EEE ou hors Liechtenstein et les placements qui ne répondraient pas aux conditions d'indexation prévues au IV de ce même article 125 A ;

- les produits pour lesquels le régime de l'anonymat fiscal est applicable (CGI, art. 125 A, III bis-4°, 6° et 9°) ;

- les produits des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature (assurance-vie) souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France (CGI, art. 125-0 A) ou hors de France (CGI, art. 120) ;

- les intérêts des comptes courants bloqués individuels mentionnés à l'article 125 C du CGI ;

- toutes sommes n'ayant pas la nature de produits de placement à revenu fixe, et notamment les produits de placement à revenu variable (dividendes et autres revenus distribués), les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux soumis aux dispositions des articles 150-0 A et suiv. du CGI (cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux, rachat de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières...) et les gains de cession visés à l'article 124 B du même code (gains de cession de titres de créances négociables, de parts de fonds communs de créances ou de fonds commun de titrisation ne supportant pas de risque d'assurance dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans, de créances, etc ...).

90

S'agissant des distributions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)(SICAV : sociétés d'investissement à capital variable, ou FCP : fonds communs de placement), seule la fraction de cette distribution afférente à des produits de placement à revenu fixe mentionnés au n° 60 peut bénéficier du taux de 5 %, lorsque l'actionnaire de la SICAV ou le porteur des parts du FCP a opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour cette fraction de la distribution.

La fraction de la distribution afférente aux autres produits est imposée dans les conditions de droit commun. Ainsi, le taux du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117 quater du CGI applicable, sur option du contribuable, à la fraction de la distribution afférente à des revenus éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 3-2° de l'article 158 du CGI est de 21 %, et cela même si la fraction de la distribution concernée est abandonnée selon le mécanisme d'épargne solidaire dite « de partage » décrit ci-dessous.

C. Mécanismes d'épargne solidaire concernés

1. Principe

100

Le taux du prélèvement forfaitaire libératoire de 5 % est réservé aux produits versés dans le cadre du mécanisme d'épargne solidaire dite « de partage ».

110

Le principe de ces placements de partage (comptes sur livret, parts ou actions d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières...) est que l'épargnant s'engage lors de leur souscription, auprès du gestionnaire ou du teneur de comptes de ces placements, à abandonner tout ou partie des revenus générés par ces placements au profit d'un ou de plusieurs organismes d'intérêt général.

120

Lorsque l'épargnant est une personne physique domiciliée fiscalement en France, les sommes ainsi abandonnées peuvent éventuellement ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons aux œuvres versés par les particuliers prévue à l'article 200 du CGI à hauteur du montant reçu par les organismes d'intérêt général mentionnés au 1 dudit article (cf. n° 170).

Remarque : Il est précisé que l'application du prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 5 % est indépendante du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons aux œuvres des particuliers. Il en est notamment ainsi, en matière d'impôt sur le revenu, lorsque le donateur n'est pas fiscalement domicilié en France (cf. n° 50).

2. Conditions à respecter

130

Pour que les produits de placement perçus dans le cadre d'un mécanisme d'épargne solidaire bénéficient du taux du prélèvement forfaitaire libératoire de 5 %, les conditions suivantes doivent être remplies :

- l'engagement d'abandon des revenus doit être matérialisé par une convention conclue avec l'établissement payeur, concomitamment à la souscription du produit d'épargne (sous réserve que l'option pour le prélèvement libératoire soit admise en application des dispositions de l'article 125 B du CGI) ;

- l'abandon des revenus doit être réalisé au profit d'organismes mentionnés au 1 de l'article 200 dudit code.

a. L'engagement d'abandon des revenus doit être matérialisé par une convention conclue avec l'établissement payeur, concomitamment à la souscription du produit d'épargne

140

L'engagement d'abandon des revenus au profit d'un organisme d'intérêt général doit être matérialisé, lors de la souscription du produit d'épargne, par une convention écrite conclue entre le donateur et l'établissement payeur des revenus, qui est le gestionnaire ou le teneur de compte du produit d'épargne concerné.

Cette convention doit expressément prévoir :

- l'identité et les coordonnées des signataires de la convention ;

- la dénomination du produit d'épargne souscrit et la nature des produits abandonnés ;

- la liste des organismes bénéficiaires choisis par le souscripteur, ainsi que leur adresse ;

- les modalités retenues pour l'abandon des produits acquis au donateur.

Un avenant à cette convention peut éventuellement être conclu ultérieurement pour modifier les modalités de l'abandon ou désigner un ou plusieurs autres organismes bénéficiaires. Cet avenant doit mentionner les mêmes informations que celles prévues dans la convention initiale. La convention et, le cas échéant, le ou les avenants à ladite convention devront être produits à l'administration, sur sa demande, pour justifier de l'application du taux réduit de 5 %.

150

Le signataire de la convention, autre que le donateur, est l'établissement payeur des revenus au sens de l'article 75 de l'annexe II au CGI.

Remarques :

Lorsque l'établissement payeur est établi en France, il est tenu d'opérer le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 5 % pour les produits, mentionnés au n° 60, abandonnés au profit d'organismes mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI (cf. n° 170), et les prélèvements sociaux correspondants, et d'effectuer le paiement de l'ensemble de ces prélèvements à l'appui de la déclaration 2777 accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire". Afin de permettre à l'établissement payeur d'acquitter le prélèvement forfaitaire libératoire et les prélèvements sociaux, le contribuable sera, dans certains cas, amené à déposer des liquidités d'un montant suffisant sur un compte ouvert dans cet établissement.

Lorsque l'établissement payeur est établi hors de France dans un État partie à l'accord sur l'EEE (hors Liechtenstein), il doit être mandaté par le donateur pour effectuer en ses lieu et place les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux correspondants. À défaut de mandat, c'est au contribuable d'effectuer lui-même les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux, compte tenu des informations que lui aura transmises son établissement payeur sur le montant des revenus reversés et sur les organismes bénéficiaires desdits revenus.

160

Cas particulier concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) dits « solidaires » :

Pour les OPCVM dits « solidaires », le prospectus ou la notice d'information de l'organisme peut tenir lieu de convention, sous réserve que les informations suivantes figurent dans ce document :

- la dénomination du produit d'épargne souscrit et la nature des produits abandonnés ;

- la liste des organismes bénéficiaires choisis par le souscripteur, ainsi que leur adresse ;

- les modalités retenues pour l'abandon des produits acquis au donateur.

En outre, lorsque la société de gestion ou le dépositaire des actifs de l'OPCVM dit « solidaire » n'est pas l'établissement payeur, la société de gestion de l'OPCVM doit informer l'établissement payeur des versements effectués afin de lui permettre de s'acquitter du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux dus, et de respecter les obligations déclaratives prévues à l'article 242 ter du CGI [déclaration des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers dénommée imprimé fiscal unique (IFU)].

b. L'abandon doit être réalisé au profit des organismes mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI

170

L'abandon exprès des produits acquis par le donateur doit être réalisé au profit d'œuvres ou organismes d'intérêt général, présentant certains caractères, ou bien d'associations ou fondations reconnues d'utilité publique, mentionnées au 1 de l'article 200 du CGI.