Date de début de publication du BOI : 11/02/2014
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-20-40

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Prélèvement forfaitaire non libératoire de l'impôt sur le revenu applicable aux produits de placement à revenu fixe et aux revenus distribués depuis le 1er janvier 2013 - Taux applicables

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Les produits de placement à revenu fixe entrent en principe dans le champ d'application du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), sous réserve de la demande de dispense dudit prélèvement prévu à l'article 242 quater du CGI pour les produits de source française et du montant de RFR N-2 du foyer du bénéficiaire des revenus pour ceux de source étrangère (BOI-RPPM-RCM-30-20-10).

Le taux du prélèvement varie selon la nature des produits de placements à revenu fixe.

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Par ailleurs, les revenus distribués entrent dans le champ d'application du prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI sous réserve de la demande de dispense dudit prélèvement prévu à l'article 242 quater du CGI pour les produits de source française et du montant de RFR N-2 du foyer du bénéficiaire des revenus pour ceux de source étrangère (BOI-RPPM-RCM-30-20-10)

À ces taux s'ajoutent ceux des prélèvements sociaux (BOI-RPPM-PSOC).

I. Taux applicables aux produits de placements à revenu fixe

A. Obligations et autres titres d'emprunt négociables

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Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI s'applique au taux de 24 % aux produits suivants (CGI, art. 125 A, III bis) :

- intérêts, arrérages et produits de toute nature des emprunts d'État, des obligations, des titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables non indexés émis par les collectivités publiques ou privées françaises, visés à l'article 118 du CGI ;

- primes attachées aux titres émis depuis le 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal ;

- primes distribuées ou réparties depuis le 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (SICAV ou fonds commun de placement) lorsqu'elles représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition ;

- primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A du CGI. Il s'agit des primes relatives :

  • aux emprunts émis depuis le 1er janvier 1992 ;

  • aux emprunts démembrés depuis le 1er juin 1991 ;

  • aux emprunts qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992 avec règlement de cette partie depuis le du 1er janvier 1994.

- produits des obligations négociables émises en France par les organismes étrangers ou internationaux avec l'autorisation du ministre de l'Économie et des Finances.

Remarque : En application du 2 de l'article 131 ter du CGI, le prélèvement n'a cependant pas à être opéré lorsque les revenus de ces obligations sont perçus par des personnes dont le domicile ou le siège social est situé hors de France (BOI-RPPM-RCM-30-10-30-10).

B. Produits des versements dans les fonds salariaux

30

Depuis la publication de l'ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, aucun fonds salarial tel que prévu à l'article L. 471-1 du code du travail et à l'article L. 471-3 du code du travail ne peut plus être créé (art. 35 de l'ordonnance).

Cependant, les fonds créés antérieurement à cette date continuent à produire leurs effets (CGI, art. 125 A, III-1°-al. 2).

40

S'agissant des fonds salariaux en fonctionnement, chaque salarié est imposable à raison des produits correspondant à ses droits dans le fonds, au titre de l'année de l'inscription des produits à son compte. La quote-part des produits dont il bénéficie à raison de ses versements est ventilée entre les diverses composantes des placements (dividendes d'actions de sociétés françaises, produits d'actions négociables et de titres participatifs, autres produits de placements pouvant bénéficier du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu et autres produits de placements soumis au prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI).

50

Le bénéficiaire est, à raison des produits d'obligations négociables et titres participatifs, soumis à l'acompte d'impôt sur le revenu prélevé à la source au taux prévu au 1° du III bis de l'article 125 A du CGI (taux de 24 % à compter du 1er janvier 2012, augmenté des prélèvements sociaux).

C. Produits de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants et gains retirés par un particulier de la cession de ces contrats

60

Les placements concernés, définis au BOI-RPPM-RCM-10-10-40, sont les suivants :

- les créances chirographaires, privilégiées ou hypothécaires ;

- les dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe ;

- les cautionnements en numéraire ;

- les comptes courants.

1. Cas général

70

Pour ces produits, le prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI s'applique au taux de 24 % (CGI, art. 125 A, III bis-2°).

80

Sont concernés les produits des créances, dépôts, cautionnements, comptes-courants et les clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou actionnaires.

2. Cas particuliers

a. Plan d'épargne logement (PEL)

90

Les intérêts des PEL de plus de 12 ans ou des PEL échus sont imposables lors de chacune de leur inscription en compte, qui intervient le 31 décembre de chaque année et lors du dénouement du plan.

Les intérêts imposables sont imposés dans les conditions de droit commun et l'acompte d'impôt sur le revenu prélevé à la source est appliqué au taux de 24 % (CGI, art. 125 A, III bis-1°), auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux en vigueur à la date du fait générateur.

b. Fonds communs de créances ou fonds communs de titrisation, à l'exception de ceux supportant des risques d'assurance

100

Les conditions de fonctionnement des fonds communs de créances ou des fonds communs de titrisation et le régime fiscal applicable aux revenus, gains et boni de liquidation perçus par les porteurs de parts résidents ou non-résidents sont exposés au BOI-RPPM-RCM-40-40.

Le boni de liquidation auquel ouvre droit la détention de parts de fonds communs de créances est imposé dans les conditions de droit commun et l'acompte d'impôt sur le revenu prélevé à la source est appliqué au taux de 24 % (CGI, art. 125 A, III bis-8°), auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux en vigueur à la date du fait générateur.

c. Primes de remboursement

110

L'article 238 septies A du CGI élargit la définition des primes de remboursement aux créances non négociables. Cette définition englobe notamment les intérêts payés d'avance qui rémunèrent des bons ou des comptes à terme, ce qui reporte leur imposition à l'échéance du contrat. Le taux de prélèvement applicable à la prime attachée à une créance non négociable est celui en vigueur :

- en ce qui concerne les bons et titres, à la date de leur émission ;

- en ce qui concerne les autres placements non négociables, à la date de leur remboursement.

D. Produits des bons du Trésor, bons de caisse et assimilés et gains retirés par un particulier de la cession de ces contrats

120

A compter du 1er janvier 2013, le taux du prélèvement est en principe fixé à 24 % quelle que soit la date d'émission des bons ou titres assimilés.

Le taux de prélèvement applicable aux gains sur cessions de ces contrats réalisées est celui applicable à la date de cession aux produits qui rémunèrent le contrat cédé.

130

Sont concernés :

- les bons du Trésor et assimilés c'est-à-dire : les bons du Trésor sur formules, les bons de la caisse nationale du Crédit agricole, les bons d'épargne de La Poste, ainsi que les bons à cinq ans du Crédit foncier de France ;

- les bons de caisse émis par les établissements de crédit. Sont regroupées sous le vocable « établissements de crédit » les banques, les banques mutualistes et coopératives, les caisses d'épargne et de prévoyance, les caisses de crédit municipal, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées.

140

Les bénéficiaires des intérêts des bons ou titres émis entre le 21 janvier 1980 (date de l'entrée en vigueur de la loi n°80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980) et le 31 décembre 1997 doivent communiquer aux établissements payeurs, au moment du paiement de ces intérêts, leur identité et leur domicile fiscal.

Lorsque cette condition n'est pas remplie, c'est-à-dire lorsque le bénéficiaire des intérêts n'autorise pas l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le taux du prélèvement est de 42 % (CGI, art. 125 A, III bis-4° ). Ce taux est majoré des prélèvements sociaux.

150

Pour les bénéficiaires des intérêts des bons ou titres émis à compter du 1er janvier 1998, le régime des bons non anonymes n'est applicable que lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé. Dans le cas contraire, le taux du prélèvement est fixé à 60 % (CGI, art. 125 A, III bis-9° ), et il est majoré des prélèvements sociaux.

Remarque : Le prélèvement de 2 % sur le capital des bons anonymes s'applique également quelle que soit la date d'émission des bons ou titres (CGI, art. 990 A)

E. Produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés

160

L'article L. 213-1 du Comofi, l'article L. 213-2 du Comofi et l'article L. 213-3 du Comofi définissent les conditions d'émission et les caractéristiques des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés (BOI-RPPM-RCM-10-10-70).

Les produits de ces titres constituent des revenus de créances soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les gains de cessions se rapportant à ces titres suivent pour les personnes physiques le même régime d'imposition que les produits.

Le prélèvement au taux de 24% prévu au I de l'article 125 A du CGI s'applique aux produits et aux gains de cessions afférents à ces titres de créances, quelle que soit la date d'émission du titre ou la période à laquelle se rapportent les intérêts courus au taux de 24 % (CGI, art. 125 A, III bis-1° bis).

F. Taux applicable aux produits de placement à revenu fixe versés dans un État ou territoire non coopératif

170

Se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40.

II. Taux applicable aux revenus distribués

180

Le taux du prélèvement forfaitaire non libératoire prévu au I de l'article 117 quater du CGI est fixé à 21 %.