Date de début de publication du BOI : 27/06/2014
Date de fin de publication du BOI : 22/04/2015
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-30-10

IR – Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur du développement durable – Base du crédit d'impôt

1

Sont successivement examinées les dispositions communes à l'ensemble des dépenses puis les dispositions spécifiques à certaines catégories de dépenses.

I. Dispositions communes

A. Base du crédit d'impôt

10

Le crédit d’impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) s’applique au prix d’achat des équipements, matériaux et appareils (sous réserve des précisions apportées au II § 80 et suivants selon la nature des équipements, matériaux ou appareils) ou au montant des dépenses de diagnostic de performance énergétique, tel qu’il résulte de la facture délivrée par l’entreprise ayant réalisé les travaux ou le diagnostic. Ce prix s’entend du montant toutes taxes comprises, c’est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture.

B. Dépenses réalisées à l'aide de primes ou de subventions

1. Principe

20

Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses effectivement supportées par le contribuable. Elles s’entendent donc sous déduction, s'il y a lieu, des primes ou aides accordées aux contribuables pour la réalisation de travaux au titre de l’acquisition et de l’installation d’équipements, matériaux ou appareils éligibles (primes ou subventions versées par exemple par les collectivités locales).

Lorsque la prime ou la subvention ne couvre pas l’intégralité du montant des travaux, seul est admis au bénéfice du crédit d’impôt le montant toutes taxes comprises des dépenses d’acquisition des équipements, matériaux ou appareils diminué du montant de la prime ou subvention se rapportant à ceux-ci. Cette dernière est déterminée au prorata du prix d’acquisition hors taxes de l’équipement, matériau ou appareil par rapport au montant hors taxes total de la facture établie par l’entreprise.

Exemple : un contribuable marié perçoit une subvention de 3 000 € pour la réalisation de travaux dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans pour un montant total de 5 275 € TTC (5 000 € HT) dont 2 637,5 € TTC (2 500 € HT) au titre de l’acquisition d’une chaudière à condensation. La base du crédit d’impôt dont bénéficie le contribuable est égale à la différence entre le prix d’acquisition TTC de la chaudière et la quote-part de la subvention correspondant à cet équipement. Base du crédit d’impôt à retenir : 1 137,5 €, soit 2 637,5 € – (3 000 € x 2 500/5 000).

2. Exception

30

Il est admis que les primes ou subventions versées exclusivement dans le but de financer les seuls travaux d’installation d’équipements, matériaux ou appareils éligibles (main d'œuvre) et non l’acquisition de ceux-ci ne viennent pas minorer la base de cet avantage fiscal, dans la limite de la dépense engagée à ce titre par le contribuable, à l'exception des travaux pour lesquels la main d'œuvre est éligible au crédit d'impôt (à savoir : travaux de pose de l'échangeur de chaleur des pompes à chaleur géothermiques et travaux de pose des matériaux d'isolation thermique des parois opaques, sur ce point, il convient de se reporter au I-C § 40).

Dans l’hypothèse où la subvention versée est supérieure aux dépenses engagées par le contribuable au titre de l’installation d’équipements, matériaux ou appareils éligibles, la base du crédit d’impôt est alors diminuée de la fraction de l’excédent se rapportant au prix de l’équipement éligible.

Exemple : un contribuable fait installer dans son habitation principale un équipement éligible par une entreprise pour un montant total de 10 000 € dont 2 000 € au titre de la main-d'œuvre et 1 000 € au titre de dépenses non éligibles. La base du crédit d’impôt s’élève ainsi à 7 000 €.

Si le contribuable perçoit une subvention égale à 2 000 € versée exclusivement dans le but de financer les seuls travaux d’installation, la base du crédit d’impôt ne sera pas affectée et restera ici fixée à 7000 €.

Si la subvention versée dans le but de financer les travaux d’installation excède le montant des dépenses engagées à ce titre, l’excédent viendra alors minorer la base du crédit d’impôt, selon le prorata et les modalités mentionnées au I-B-1 § 20. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, si le montant de la subvention s’élevait à 3 000 €, la base du crédit d’impôt devrait être diminuée de la fraction de l’excédent se rapportant au prix de l’équipement éligible.

Excédent : montant total de la subvention (3 000 €) – dépenses d’installation (2 000 €) = 1 000 €

Fraction de l’excédent venant minorer la base de l’avantage fiscal :

excédent (1000 €) x montant des dépenses éligibles / montant total des dépenses autres que celles d'installation (8000 €)

= 1 000 € x 7000/8000 = 875 €

Base du crédit d'impôt :

Montant des dépenses éligibles (7 000 €) – Fraction de l'excédent (875 €) = 6 125 €.

C. Exclusion des dépenses de main d'œuvre

1. Principe

40

Est exclue de la base du crédit d’impôt la main-d'œuvre correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils.

2. Exception en faveur des dépenses de pose des matériaux d'isolation thermique des parois opaques

50

Les frais de main d'oeuvre pour les travaux de pose des matériaux d'isolation thermique des parois opaques (planchers, plafonds, murs et toitures) ouvrent droit au crédit d'impôt au même taux que celui applicable aux matériaux eux-mêmes.

Les matériaux doivent être installés par l'entreprise qui les fournit et répondre aux critères de performance fixés par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. La liste des matériaux éligibles et des parois concernées figure au BOI-IR-RICI-280-10-30 au II-B-1 § 170 et suivants.

Lorsque la facture de l'entreprise ayant entrepris les travaux ne porte pas exclusivement sur l'installation de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, les frais de main d'œuvre se rapportant à la pose de ces matériaux devront apparaître de manière distincte sur celle-ci pour ouvrir droit à l'avantage fiscal.

3. Exception en faveur des dépenses de pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques

60

Le crédit d'impôt s'applique uniquement au prix d'achat hors pose des pompes à chaleur tel qu'il résulte de la facture délivrée par l'entreprise ayant réalisé les travaux.

Toutefois, le coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ouvre également droit au crédit d'impôt.

Sont concernées les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur ainsi que celles dédiées uniquement à la production d'eau chaude sanitaire pour lesquelles des travaux de forage et la pose d'un système de captage souterrain sont nécessaires. Il s'agit :

- des pompes à chaleur eau glycolée / eau à capteur vertical (BOI-ANNX-000010 ) ;

- des pompes à chaleur eau glycolée / eau à capteur enterré de faible profondeur (capteur horizontal, capteur compact) (BOI-ANNX-000011) ;

- des pompes à chaleur eau / eau (captage d'aquifères) (BOI-ANNX-000013) ;

- des pompes à chaleur à capteur fluide frigorigène de type sol / sol (BOI-ANNX-000014) ;

- des pompes à chaleur à capteur fluide frigorigène de type sol / eau (BOI-ANNX-000015).

D. Exclusion des frais accessoires

70

Sont exclus de la base du crédit d’impôt, les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier, dossier APAVE, par exemple) ou les frais financiers (intérêts d’emprunt notamment).

II. Dispositions spécifiques selon la nature de la dépense

A. Dépenses en faveur des économies d'énergie

80

Pour les dépenses afférentes à l'acquisition de chaudières à condensation, les redevances mises à la charge des contribuables dans le cadre de contrats souscrits pour l’entretien et la maintenance des chaudières et comportant une clause de « garantie totale » ne sont pas comprises dans la base du crédit d’impôt.

Toutefois, il est admis, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, que la part des redevances versées au titre du remplacement de la chaudière soit comprise dans la base du crédit d’impôt dans la limite de la valeur vénale de l’équipement appréciée à la date de son remplacement.

B. Dépenses d'isolation thermique

1. Matériaux d'isolation thermique des parois opaques (sous-plafond)

90

Pour les dépenses d'isolation thermique des parois opaques, la base du crédit d’impôt est constituée du prix du matériau isolant ainsi que du coût de la pose qui s’y rapporte (cf. I-C-2 § 50), retenus toutes taxes comprises (TTC).

Pour les travaux d’isolation thermique des murs en façade ou en pignon, ainsi que des plafonds de combles et rampants de toiture, les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt comprennent les dépenses de fourniture des matériaux isolants, du parement et du système de fixation associé et les dépenses de pose y afférentes.

Le parement éligible au crédit d’impôt s’entend du revêtement apposé sur la surface extérieure du matériau d'isolation, permettant la pose ultérieure d'éléments d'habillage ou décoratifs. Concernant les murs en façade ou en pignon, les parements communément admis sont les enduits, les plaques de plâtre, le polyester armé et le PVC.

100

Afin de ne plus subventionner des éléments d’habillage ou décoratifs dont la finalité n’est pas environnementale, les dépenses d’acquisition et de pose des matériaux d’isolation thermique des parois opaques sont éligibles au crédit d’impôt dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré (3° du b du 1 de l'article 200 quater du CGI).

La liste des matériaux d’isolation thermique éligibles et des parois concernées ainsi que leurs caractéristiques techniques figurent au BOI-IR-RICI-280-10-30 au II-B-1 § 170 et suivants.

Les plafonds de dépenses d’acquisition et de pose des matériaux d’isolation thermique des parois opaques, fixés par l’arrêté du 30 décembre 2010 modifiant à cet effet l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, s’établissent à :

- 150 € par mètre carré lorsqu’il s’agit de parois opaques isolées par l’extérieur ;

- 100 € par mètre carré lorsqu’il s’agit de parois opaques isolées par l’intérieur.

Ces plafonds s’appliquent toutes taxes comprises (TTC), en multipliant la surface de paroi opaque par le plafond concerné. La somme ainsi calculée ouvre droit au crédit d’impôt au taux en vigueur, dans la limite du plafond global pluriannuel prévu au 4 de l’article 200 quater du CGI (pour plus de précisions sur le plafond global pluriannuel, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-30-20.

Remarque :

- conformément aux dispositions du 3° du b du 6 de l’article 200 quater du CGI, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées doit être indiquée sur les factures en distinguant ce qui relève de l’isolation par l’extérieur de ce qui relève de l’isolation par l’intérieur ;

- dans le cas de travaux effectués dans une copropriété, ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt pour les copropriétaires à hauteur de leur quote-part. Les plafonds de dépenses d’acquisition et de pose des matériaux d’isolation thermique des parois opaques sont alors calculés en appliquant cette quote-part à la surface totale des parois opaques isolées.

Exemple 1 : un couple marié effectue en 2014 des travaux d’isolation thermique des parois opaques dans sa résidence principale. Le montant de ces travaux s’élève à 14 000 euros pour 80 m² de façades isolées par l’extérieur.

Le revenu fiscal de référence du contribuable n’excédant pas la limite prévue au II de l'article 1417 du CGI, il n'est pas tenu d'effectuer un bouquet de travaux pour que les dépenses réalisées soient éligibles que crédit d'impôt. Cette dépense est donc éligible au crédit d'impôt en « action seule ».

Calcul du plafond spécifique : 150 € X 80 m² = 12 000 euros

En l’absence d’autres dépenses éligibles au crédit d’impôt réalisées par le couple dans les quatre années précédentes, le plafond global pluriannuel disponible est de 16 000 euros.

Calcul du crédit d’impôt obtenu : 12 000 € X 15 % (taux en vigueur au 1er janvier 2014) = 1 800 euros.

Exemple 2 : une personne célibataire effectue en 2014 des travaux d’isolation thermique des parois opaques dans sa résidence principale. Le montant de ces travaux s’élève à 15 000 euros pour 120 m² de façades isolées par l’intérieur.

Le revenu fiscal de référence du contribuable n'excédant pas la limite prévue au II de l'article 1417 du CGI, il n'est pas tenu d'effectuer un bouquet de travaux pour que les dépenses réalisées soient éligibles au crédit d'impôt.

Calcul du plafond spécifique : 100 € X 120 m² = 12 000 euros.

Le plafond global pluriannuel de 8 000 euros pour un célibataire est dépassé.

Calcul du crédit d’impôt obtenu en l’absence d’autres dépenses éligibles au crédit d’impôt réalisées par le contribuable dans les quatre années précédentes : 8 000 € X 15 % = 1 200 euros

110

Pour les travaux d’isolation thermique des planchers bas et toitures, seules les dépenses concernant la fourniture et la pose des matériaux isolants ouvrent droit au crédit d’impôt. Ainsi, les dépenses de fourniture et de pose liées à une éventuelle modification ou reprise de la couverture ou de l’étanchéité de la toiture n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.

2. Volets isolants

120

RES n°2012/38 (FP) du 6 juillet 2012 : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable (article 200 quater du code général des impôts). Base du crédit d'impôt pour les dépenses d'acquisition de volets isolants. Exclusion du système de motorisation.

Question : Le coût de la motorisation électrique des volets isolants entre-t-il dans la base du crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie et du développement durable prévu à l’article 200 quater du code général des impôts ?

Réponse :

Le 2° du b du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts dispose que les dépenses d’acquisition de volets isolants ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable.

Conformément au 3° du b du 2 de l’article 18 bis de l’annexe IV au code précité, seuls les volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l’ensemble volet-lame d’air ventilée supérieure à 0,22 m². K/W sont éligibles à l’avantage fiscal concerné.

Par conséquent, les dépenses afférentes aux systèmes de motorisation électrique pouvant être associés à ces volets isolants n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt, dès lors que seul l’équipement concourant aux économies d’énergie est éligible. La circonstance que cette motorisation soit indispensable au fonctionnement des volets isolants est sans incidence sur l’appréciation de la base du crédit d’impôt pour ce type d’équipements.

Ainsi, ces systèmes de motorisation étant non éligibles à l’avantage fiscal, l'entreprise, qui a procédé à la fourniture et à l'installation des volets isolants, doit indiquer sur ses factures, outre les caractéristiques techniques exigées de l’équipement, le coût de celui-ci hors motorisation et, séparément, celui du système de motorisation. A défaut de cette distinction, le crédit d’impôt ne pourra être accordé, et cela pour l’ensemble de l’installation.

C. Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable

130

Sous réserve des précisions suivantes, la base du crédit d’impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer, une fois réunies, l'équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou la pompe à chaleur, tels que les systèmes de captage, les systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré, les échangeurs de chaleur, les unités de régulation et les systèmes de gestion et de conditionnement de l’énergie électrique d’origine renouvelable, comme les systèmes de convertisseurs (onduleurs), les systèmes de stockage (accumulateurs) et les systèmes de conduite et de gestion.

1. Pompes à chaleur autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire

140

La base du crédit d’impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s’intégrer ou à constituer, une fois réunies, la pompe à chaleur spécifique, ainsi que du coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques (cf. I-C-3 § 60)

Sont compris dans la base du crédit d'impôt :

- la pompe à chaleur (équipement de production de chaleur) ;

- le système de captage ;

- le cas échéant, le module hydraulique et les systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré (tels que les « ballons-tampon ») ;

- les tuyauteries et câblages reliant ces différents organes.

Sont exclus de la base du crédit d'impôt :

- les émetteurs (plancher chauffant, ventilo-convecteurs, …) ;

- le réseau de distribution reliant la pompe à chaleur aux émetteurs ;

- les autres accessoires ainsi que les tuyauteries, le câblage électrique et, reliant l’équipement et les émetteurs ;

- le raccordement de la pompe à chaleur et des accessoires (circulateur du module hydraulique par exemple) à l’installation électrique ;

- les autres accessoires, regards éventuels ainsi que tous matériaux utilisés pour des socles maçonnés ;

- les organes de régulation.

150

Pour plus de précisions sur les dépenses à prendre en compte concernant les pompes à chaleur il convient de se reporter aux annexes suivantes :

- pompes à chaleur eau glycolée/eau à capteur vertical : BOI-ANNX-000010 ;

- pompes à chaleur eau glycolée/eau à capteur horizontal : BOI-ANNX-000011 ;

- pompes à chaleur air/eau : BOI-ANNX-000012 ;

- pompes à chaleur eau/eau : BOI-ANNX-000013 ;

- pompes à chaleur sol/sol : BOI-ANNX-000014 ;

- pompes à chaleur sol/eau à capteur horizontal : BOI-ANNX-000015 ;

- pompes à chaleur géothermiques dédiées à la production d'eau chaude sanitaire : BOI-ANNX-000016.

2. Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire

a. Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire (solaire ou hydraulique)

1° Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire (sous-plafond)

160

L’arrêté du 30 décembre 2011, codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, instaure un plafonnement spécifique de la base du crédit d'impôt pour les dépenses d’équipements solaires thermiques.

170

Le plafond de dépenses, entrant dans la base du crédit d'impôt, est fixé à 1 000 €/m² hors tout de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire (solaire thermique).

Ce plafond s’applique toutes taxes comprises (TTC), en multipliant, selon les cas, la surface exacte non arrondie de capteurs solaires installée par le plafond concerné. La somme ainsi calculée entre dans la base du crédit d'impôt, dans la limite du plafond global pluriannuel prévu au 4 de l’article 200 quater du CGI.

Conformément au 4° du 6 de l’article 200 quater du CGI, la surface en mètres carrés des équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique doit être indiquée sur les factures.

Remarque :

En cas de travaux effectués dans une copropriété, ces travaux ouvrent droit au crédit d’impôt pour les copropriétaires à hauteur de leur quote-part. Les plafonds de dépenses d’acquisition d’équipements solaires sont alors calculés en appliquant cette quote-part, selon le cas, à la surface de capteurs solaires.

Exemple. Un couple marié installe en 2014 un chauffage solaire dans sa résidence principale. Le montant de ces travaux s’élève à 12 000 € pour 10 m² de panneaux solaires.

Calcul du plafond spécifique : 1 000 € X 10 m² = 10 000 €

Le revenu fiscal de référence du contribuable n'excédant pas la limite prévue au II de l'article 1417 du CGI, il n'est pas tenu d'effectuer un bouquet de travaux pour que les dépenses réalisées soient éligibles au crédit d'impôt.

Calcul du crédit d’impôt obtenu en l’absence d’autres dépenses éligibles au crédit d’impôt réalisées par le couple dans les quatre années précédentes :10 000 € X 15 % = 1 200 €.

2° Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique

180

La base du crédit d’impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s’intégrer ou à constituer, une fois réunies, l’équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie hydraulique.

Sont incluses dans la base du crédit d’impôt, les dépenses relatives aux éléments ci-après :

-  le stator, le rotor ainsi que les lamelles spécifiques qui composent ces éléments ;

- le multiplicateur de vitesse à engrenage (poulie par exemple) lorsque celui-ci est adjoint à l’équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie hydraulique ;

- les tuyaux et vannes nécessaires au raccordement entre l’équipement et le logement.

Sont exclus de la base du crédit d’impôt :

- les dépenses de main-d'œuvre correspondant à l’installation ou au remplacement des équipements ;

- les travaux relatifs à la construction, tels que l’aménagement ou le nettoyage de bief, de canal conduisant l’eau dans la roue ou dans la turbine du moulin, de canal en pente, de canal de fuite, de canal de dérivation et de fausse rivière ;

- les travaux de remise en état du site et des installations hydrauliques, la construction de la roue du moulin et la création d’une passe à poissons.

b. Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses

190

S’agissant des inserts, il n’y a lieu de comprendre dans la base du crédit d’impôt que l’équipement lui-même, dès lors que celui-ci s’encastre dans un emplacement préexistant. Lorsque l’installation de cet équipement est réalisée dans une cheminée à foyer ouvert, les dépenses afférentes au tubage du conduit existant ne sont pas comprises dans la base du crédit d’impôt.

De même, s’agissant des foyers fermés, seules les dépenses relatives à l’équipement lui-même peuvent être comprises dans la base du crédit d’impôt, à l’exclusion des dépenses relatives aux tuyaux d’évacuation des fumées ou à l’habillage de cet équipement et de ces tuyaux, tels que le socle, la dalle en béton qui supporte le foyer, la foyère en briques, les jambages et les corbeaux, les frontons entre les corbeaux, les linteaux latéraux.

S’agissant enfin des poêles, il est précisé que les dépenses relatives aux éléments décoratifs, tels que les carreaux de faïence décoratifs des parois extérieures ou les banquettes, ne peuvent être comprises dans la base du crédit d’impôt.

Ces précisions s'appliquent aux dépenses afférentes à certains éléments particuliers des poêles alsaciens (Kachelofe), quand bien même les carreaux de faïence ou de céramique des parois extérieures ornant l'équipement participeraient à améliorer son rendement énergétique, dés lors que ces éléments ne s'intègrent pas à l'appareil de chauffage lui-même. Il en va de même de la pose d'une banquette qui, là encore, ne peut être considérée comme constituant une partie de l'équipement.

Ainsi, lorsque la facture fait apparaître de manière distincte le prix de ces parties en céramique, le crédit d'impôt s'applique uniquement sur le poêle.

En revanche, lorsque l'entreprise délivre une facture dans laquelle il n'est pas procédé à la distinction entre les différents éléments, il y a alors lieu, à titre de règle pratique, de retenir forfaitairement 50 % du montant de la facture hors main d'œuvre relative à cet équipement pour déterminer la base du crédit d'impôt.

c. Chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

200

Par principe, la base du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer, une fois réunies, l'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.

Toutefois, il est admis, lorsque ces équipements sont éligibles au crédit d'impôt, que les dépenses relatives à « la vis sans fin » ou à tout autre dispositif en permettant l'alimentation automatique soient également incluses dans la base du crédit d'impôt.

D. Autres dépenses : équipements de raccordement à un réseau de chaleur

210

Le crédit d’impôt s’applique au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, tel qu’il résulte de la facture délivrée par l’entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du contribuable dans un logement déjà achevé.

Il peut s’agir indifféremment d’une entreprise d’exploitation de réseaux de chaleur ou d’une entreprise tierce installatrice.

La base du crédit d’impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s’intégrer ou à constituer une fois réunies, l’équipement de raccordement à un réseau de chaleur.

Entrent dans la base du crédit d’impôt pour dépenses d’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur les échangeurs de chaleur et les tuyaux et vannes nécessaires au raccordement entre le réseau, le poste de livraison et le logement.

Sont exclus de la base du crédit d’impôt, les travaux relatifs aux fouilles, au calorifugeage, à la réalisation de remblais ou d’éléments extérieurs (pose d’une armoire de commandes ou d’un coupe-circuit), ou à la réalisation, réfection ou fermeture de caniveau béton.