Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-20-10-30

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu - Règles d'assiette - Modalités d'imposition selon le barème progressif des revenus distribués perçus par les personnes physiques résidentes

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Lorsqu'ils sont pris en compte dans le revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (code général des impôts (CGI), art. 200 A, 2 ; BOI-RPPM-RCM-20-15, II-B § 290 et suivants), les revenus distribués mentionnés au 2° du 3 de l'article 158 du CGI, résultant d'une décision régulière des organes compétents de la société distributrice, perçus par des actionnaires ou associés personnes physiques fiscalement domiciliés en France, y compris ceux perçus dans le cadre d'un plan d'épargne en actions (PEA) ne bénéficiant pas de l'exonération prévu au 5° bis de l'article 157 du CGI, bénéficient d'un abattement en base de 40 %.

Remarque 1 : La soumission de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu est opérée sur option du contribuable exercée dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-15, II-B § 290 et suivants).

À défaut d'option pour ce mode d'imposition, les revenus concernés sont soumis, pour leur montant brut, sans qu'il soit fait application de cet abattement, à une imposition forfaitaire au taux de 12,8 % (CGI, art. 200 A, 1 ; BOI-RPPM-RCM-20-15 au I § 40 et suivants).

Remarque 2 : En ce qui concerne les modalités d'imposition des revenus distribués à des personnes physiques non-résidentes de France, se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-30.

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En revanche, il n'est pas fait application de l'abattement de 40 % pour la détermination des prélèvements sociaux.

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Afin de permettre aux différents acteurs intervenant dans le circuit de paiement des revenus distribués (sociétés distributrices, établissements payeurs et contribuables) de connaître la qualification des revenus distribués au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 %, les différents intervenants sont soumis à des obligations déclaratives dont l'absence de respect fait l'objet de sanctions spécifiques.

À cet égard, la circonstance que l'abattement de 40 % ne soit susceptible de s'appliquer qu'en cas d'option des contribuables pour l'imposition de leurs revenus mobiliers suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu est sans incidence sur la portée de ces obligations et l'applicabilité des sanctions encourues.

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La présente section commente :

- les conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % des revenus distribués par les sociétés (sous-section 1, BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10) ;

- la détermination du revenu net imposable et la liquidation de l'impôt sur le revenu  (sous-section 2, BOI-RPPM-RCM-20-10-30-20) ;

- les obligations des intervenants dans le circuit de paiement du revenu distribué et les sanctions applicables (sous-section 3, BOI-RPPM-RCM-20-10-30-30).