Date de début de publication du BOI : 17/04/2013
Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-20-60

RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Exonération des heures supplémentaires - Travailleurs frontaliers

1

L'article 81 quater du code général des impôts (CGI) qui exonère d'impôt sur le revenu la rémunération versée au titre des heures supplémentaires et des heures complémentaires, est d'application générale.

Il a donc vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés, y compris aux travailleurs frontaliers (RM Hillmeyer n°707, JO AN du 3 juin 2009, page 4773).

I. Définition des travailleurs frontaliers concernés

10

La France dispose de régimes frontaliers, prévoyant une imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers salariés dans leur État de résidence, avec certains États limitrophes (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie et cantons suisses de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura). Les travailleurs frontaliers salariés couverts par ces régimes et résidant en France sont, au titre de leur rémunération, imposables à l'impôt sur le revenu en France selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

Par suite, la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les frontaliers est exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 81 quater du CGI.

20

De même, les travailleurs frontaliers monégasques ainsi que les français résidents de Monaco qui exercent à Monaco une activité salariée et qui, en application de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 modifiée par avenant du 26 mai 2003, sont soumis à l'impôt sur le revenu en France, bénéficient également de l'exonération d'impôt sur le revenu de la part de leur rémunération afférente à des heures supplémentaires de travail dans les conditions précisées au II § 30.

Remarque : Les français résidents de Monaco visés par l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque précitée, sont les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence, ou qui ne peuvent pas justifier de 5 ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 et qui sont assujettis en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.

II. Modalités d'exonération de la rémunération des heures supplémentaires de travail

A. Principe

30

Par principe, les heures supplémentaires éligibles à l'exonération d'impôt sur le revenu sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail conformément à la législation sur la durée du travail dans le pays où le salarié exerce son activité ou, dans le cas où un pays ne fixe pas de durée légale de travail, de la durée prévue par une convention ou un accord professionnel ou interprofessionnel. Cela étant, lorsque la convention ou l'accord professionnel ou interprofessionnel fixe une durée de travail inférieure à 35 heures, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures sont exonérées.

Exemple : A Monaco, dès lors que la durée légale du travail est fixée par loi à 39 heures par semaine, un travailleur frontalier dans la principauté qui a travaillé 43 heures pourra bénéficier de l'exonération pour les 4 heures supplémentaires qu'il a accomplies au-delà de cette durée légale du travail. Si la durée conventionnelle du travail, résultant par exemple d'un accord collectif ou prévue par son contrat de travail, est inférieure à 39 heures par semaine, les heures effectuées entre cette durée conventionnelle et cette durée légale de travail ne bénéficient pas de la mesure d'exonération.

40

L'intégralité de la rémunération des heures supplémentaires (rémunération de base, compléments de rémunération et majoration de salaire) est exonérée.

50

En cas d'activité à temps partiel, la rémunération afférente aux heures complémentaires de travail est exonérée.

Remarque : Sur la définition des heures complémentaires, voir BOI-RSA-CHAMP-20-50-20-20 au II § 370 .

B. Méthode forfaitaire

60

A titre de règle pratique, il est admis que les travailleurs frontaliers qui justifient avoir effectué au moins 1 840 heures de travail sur l'année bénéficient de l'exonération de la part de leur rémunération (rémunération de base, complément de salaire, majoration) correspondant aux heures effectuées au-delà de ce seuil, dans la limite d'un plafond de 368 heures supplémentaires de travail par an. Ces seuils de 1 840 et 368 heures sont applicables quelle que soit la durée légale ou, à défaut, la durée prévue par la convention ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable dans l'entreprise ou les entreprises dans laquelle le salarié exerce ou a exercé son activité. Toutefois, ces seuils sont adaptés en cas d'activité à temps partiel.

Remarque 1 : Le seuil de 1 840 heures de travail sur l'année est calculé sur la base de 40 heures de travail hebdomadaires et de 46 semaines par an : 40 x 46 = 1 840 h.

Remarque 2 : Le plafond de 368 heures est calculé sur la base de 48 heures de travail au maximum par semaine et de 46 semaines par an : 48 x 46 = 2 208 – 1 840 = 368 heures supplémentaires au maximum par an.

Remarque 3 : L'adaptation des seuils en cas d'activité à temps partiel s'applique, par exemple, ainsi pour les salariés travaillant à 80 %, la rémunération exonérée est celle versée en contrepartie des heures effectuées au-delà de 1 472 heures (80 % x 1 840) dans la limite d'un plafond de 294 heures par an (80 % x 368 heures).

70

Cette méthode forfaitaire ne peut être utilisée par les salariés qui exercent une des professions considérées comme comportant des périodes d'inaction au regard de l'article L. 3121-9 du code du travail.

Exemple d'application de la méthode forfaitaire : Un travailleur frontalier effectue 2 000 heures de travail durant l'année N. Il perçoit une rémunération nette totale (rémunération de base, compléments de salaires, majorations de salaire), avant déduction des frais professionnels, de 30 000 € au cours de cette année.

La part de sa rémunération correspondant aux 160 heures supplémentaires de travail (2 000 – 1 840) est exonérée d'impôt sur le revenu, soit 2 400 € (30 000 x (160 / 2 000)).

C. Modalités d'application

80

Chaque année, le travailleur frontalier choisit l'une des deux méthodes décrites ci-dessus, sous réserve de pouvoir justifier des éléments retenus. Ce choix ne peut être modifié au titre de l'année considérée.

90

Quelle que soit la méthode retenue, le bénéfice de l'exonération est subordonnée au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail dans le pays considéré. Ainsi, l'exonération n'est pas applicable aux heures supplémentaires qui auraient été réalisées illégalement par un travailleur frontalier.

III. Obligations déclaratives

100

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 81 quater du CGI, les travailleurs frontaliers salariés résidents de France ainsi que les français résidant à Monaco visés par l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 modifiée par avenant du 26 mai 2003 joignent à leur déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA 10 330) une attestation sur l'honneur, établie sur papier libre, datée et signée, indiquant le nombre d'heures supplémentaires effectuées au cours de l'année précédente bénéficiant de l'exonération d'impôt sur le revenu (réel ou forfaitaire) ainsi que la rémunération correspondante, corroborée par une attestation de l'entreprise, comportant les mêmes indications, établie sur papier libre, datée et signée.

Les travailleurs frontaliers qui transmettent leur déclaration de revenus par voie électronique conservent ces attestations afin d'être en mesure de les présenter en cas de demande de l'administration.

110

En outre, à la demande de l'administration, les travailleurs frontaliers doivent pouvoir justifier de la durée légale de travail telle que prévue par la législation du pays où ils exercent leur activité, ou, à défaut, la durée de travail prévue par une convention ou un accord professionnel ou interprofessionnel dans l'État d'exercice de leur activité.

120

Le montant de la rémunération des heures supplémentaires exonérée d'impôt sur le revenu doit être mentionné sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA 10 330) pour la détermination du revenu fiscal de référence (RFR).

La déclaration 2042 (CERFA 10 330) est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".

IV. Suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu de la rémunération versée au titre des heures supplémentaires de travail

130

L'article 3 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 abroge, à compter du 1er août 2012, l'article 81 quater du CGI qui prévoyait l'exonération d'impôt sur le revenu de la rémunération versée au titre des heures supplémentaires. Le BOI-RSA-CHAMP-20-50-20 commente ces dispositions qui s'appliquent également aux travailleurs frontaliers.

A. Possibilité de prolongation de l'exonération d'impôt sur le revenu jusqu'à la fin de la période de décompte du temps de travail

140

Les travailleurs frontaliers peuvent bénéficier de la tolérance prévue au BOI-RSA-CHAMP-20-50-20 au § 20  en faveur des rémunérations des heures supplémentaires réalisées pendant des périodes de décompte du temps de travail ne correspondant pas au mois calendaire lorsque celles-ci sont en cours au 1er août 2012 et sous réserve qu'elles se terminent au plus tard le 31 décembre 2012.

B. Proratisation en cas de recours à la méthode forfaitaire

150

En 2012, les travailleurs frontaliers conservent la possibilité de recourir à la méthode forfaitaire pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, étant précisé que les seuils de déclenchement de réalisation des heures supplémentaires doivent être proratisés pour tenir compte du fait que la suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu est intervenue en cours d'année.

Ainsi, le nombre d'heures de travail au-delà duquel le salarié frontalier est réputé avoir effectué des heures supplémentaires est fixé à 1 073 heures (1 840 / 12)*7 et le nombre maximum d'heures supplémentaires pouvant être effectué est fixé à 215 heures (368 / 12)*7.

Exemple d'application 1 : un salarié frontalier a travaillé 2 000 heures au cours de l'année 2012 pour une rémunération nette totale de 30 000 €. Au cours de la période du 01/01 au 31/07, il est réputé avoir travaillé 1 167 heures (2 000 / 12)*7 et la part de rémunération correspondant à ces heures de travail est égale à 17 500 € (30 000 / 12)*7.

Le nombre d'heures supplémentaires effectuées au cours de cette période est réputée être de 94 (1 167 – 1 073). La part de rémunération exonérée d'impôt sur le revenu pour ces 94 heures supplémentaires effectuées est de 1 410 € (17 500*(94 / 1 167).

Exemple d'application 2 : un salarié frontalier a travaillé 1 400 heures du 01/01 au 31/10. Le nombre d'heures de travail se rapportant à la période du 01/01 au 31/07 est égale à 980
(1 400 / 10)*7. Par suite, aucune heure supplémentaire ne peut être constatée pour la période du 01/01 au 31/07, le seuil de déclenchement de réalisation des heures supplémentaires pour cette période, soit 1 073 heures, n'est pas atteint.

C. Obligations déclaratives

160

En 2012, les obligations déclaratives restent identiques à celles mentionnées au III § 100 et suivants du présent document.