Date de début de publication du BOI : 13/01/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-350-20-30

IR - Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale - Modalités d'application du crédit d'impôt - Justificatifs à produire

1

D’une manière générale, le contribuable est tenu de fournir, à la demande de l’administration, toutes précisions de nature à prouver que les conditions auxquelles le crédit d’impôt est subordonné sont remplies (livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 10).

Ainsi, par exemple, en cas d’emprunt commun souscrit par deux contribuables (cas des concubins notamment), il appartiendra à chacun d’entre eux de justifier la quote-part d’intérêts effectivement payés. Cette justification pourra notamment être apportée par la fourniture du contrat de prêt et des documents mentionnés ci-après.

I. Cas général

10

Le contribuable doit pouvoir justifier, à la demande de l’administration, les charges qu'il a portées sur ses déclarations de revenus afin d'obtenir le bénéfice du crédit d'impôt. A défaut, les avantages fiscaux accordés sont remis en cause (remise en cause partielle si les charges sont justifiées pour une fraction de leur montant).

Toutefois, afin de simplifier et de faciliter les démarches des contribuables, ceux-ci ne sont pas tenus de joindre à leur déclaration de revenus les justificatifs correspondant au crédit d’impôt dont ils demandent à bénéficier.

Cela étant, ils doivent tenir à la disposition de l’administration, qui peut en demander la production dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle, les copies des documents suivants :

- l’acte authentique d’acquisition du logement (ou l’acte de francisation s’agissant des bateaux et péniches à usage d’habitation) ;

- les échéanciers de remboursement émanant des établissements financiers qui ont accordé les prêts éligibles faisant notamment apparaître le montant des intérêts dus (selon que le prêt a été accordé à taux fixe ou à taux variable, il s’agira respectivement du document remis au contribuable lors de la souscription du prêt, ou bien du document remis par la banque à l’emprunteur récapitulatif des intérêts effectivement acquittés par lui au cours de l’année) ;

- le cas échéant, les factures des dépenses de travaux établies par les entreprises. Ces documents doivent, pour faire foi, respecter les règles de facturation et comporter les mentions obligatoires mentionnées à l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts (CGI), en application de l’article 289 du CGI ;

- le cas échéant, l’acte authentique d’acquisition du terrain nu et les mémoires des entrepreneurs et architectes, en charge des travaux de construction, ainsi que la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R*. 424-16 du code de l’Urbanisme (pour les documents déposés avant le 1er octobre 2007, code de l'urbanisme, art. R*. 421-40) lorsque le contribuable fait construire son logement.

20

De la même manière, lorsqu’un contribuable demande à bénéficier du crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt qu’il supporte à raison de l’acquisition d’un logement en état futur d’achèvement ou de la construction d’un logement, l'engagement d’affecter ce logement à son habitation principale, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt, doit être pris par le contribuable entendu au sens de l'article 6 du CGI, c'est-à-dire par la personne qui souscrit la déclaration de revenus, ou, lorsqu’il s’agit d’un couple soumis à imposition commune, par l’un ou l’autre des membres de ce couple.

30

L’engagement, est réputé effectif dès lors que les dépenses correspondantes ont été mentionnées sur la déclaration de revenus.

Aucune forme particulière n’est prévue pour cet engagement. Ainsi, il est admis que cet engagement soit considéré comme effectif lorsque le contribuable demande à bénéficier du crédit d’impôt en mentionnant les intérêts d’emprunt concernés dans sa déclaration de revenu modèle n° 2042 (disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires") de la première année au titre de laquelle il peut y prétendre s’agissant d’un logement en cours de construction.

Cet engagement devra toutefois être produit à l’administration, à sa demande.

Dans une telle situation, il consistera en une note, datée et signée, mentionnant les renseignements suivants :

- situation exacte de l'immeuble en cours de construction ;

- date de la première mise à disposition des fonds empruntés ;

- référence du prêt immobilier concerné ;

- engagement du contribuable de fixer dans cet immeuble son habitation principale, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

Des modèles de ce document sont présentés au BOI-LETTRE-000004.

II. Logements neufs bénéficiant du label « BBC 2005 »

A. Date à laquelle le bénéfice de la majoration doit être demandé par le contribuable

40

Le bénéfice de la majoration doit être demandé par le contribuable lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de crédit d’impôt est demandé pour la première fois.

En conséquence, les contribuables qui acquièrent un logement en l’état futur d’achèvement ou qui font construire un logement, peuvent bénéficier de la majoration du crédit d’impôt avant même l’achèvement du logement et par conséquent avant la délivrance du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », lorsqu’ils n’ont pas demandé à bénéficier pour la première fois du crédit d’impôt à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement (BOI-IR-RICI-350-20-10-10 au II-C-1 § 90 et 100).

B. Justificatif exigé

50

Afin de simplifier et de faciliter les démarches des contribuables, ceux-ci ne sont pas tenus de joindre à leur déclaration de revenus le justificatif correspondant à la majoration du crédit d’impôt dont ils demandent à bénéficier.

Cela étant, les contribuables doivent tenir à la disposition de l’administration le document justifiant que le label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » a été délivré au logement pour lequel le bénéfice de la majoration a été demandé.

Ce document peut être demandé dans le cadre de l’exercice du pouvoir de contrôle de l’administration au plus tôt :

- lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de l’année au cours de laquelle l’acquisition est intervenue, s’agissant des logements acquis neufs ;

- lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle l’achèvement de l’immeuble est intervenu, s’agissant des logements acquis en l’état futur d’achèvement, des logements que le contribuable fait construire ou des locaux non affectés à usage d’habitation qui sont transformés en logement.

A cet égard, il est rappelé que, conformément aux dispositions des articles 4 et suivants de l’arrêté du 3 mai 2007, le label « bâtiment basse consommation énergétique,BBC 2005 » est délivré sur la demande du maître d’ouvrage ou de toute personne qui se charge de la construction du logement, par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l’Etat et accrédité selon la norme EN 45011 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou ECA).

C. Situation des logements pour lesquels des travaux leur permettant de répondre aux conditions d’attribution du label « bâtiment basse consommation énergétique BBC 2005 » sont réalisés après leur acquisition ou leur achèvement 

60

En principe, seule l’acquisition ou la construction de logements neufs répondant aux conditions d’attribution du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » ouvre droit au bénéfice de la majoration du crédit d’impôt.

Il est toutefois admis que la majoration puisse s’appliquer lorsque des travaux permettant au logement de remplir les conditions d’attribution du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » sont réalisés concomitamment à son acquisition (cas des logements neufs) ou immédiatement après son achèvement (cas des logements acquis en l’état futur d’achèvement, des logements que le contribuable fait construire ou encore des locaux non affectés à l’usage d’habitation qui sont transformés en logement).

Ainsi, pour l’application de cette mesure de tempérament, les travaux doivent être réalisés et achevés dans les douze mois qui suivent :

- la date de signature de l’acte authentique, s’agissant des logements neufs ;

- l’achèvement de l’immeuble, s’agissant des logements acquis en l’état futur d’achèvement, des logements que le contribuable fait construire ou des logements non affectés à usage d’habitation qui sont transformés en logement.

Ces travaux doivent être financés au moyen du prêt qui a permis de financer l’acquisition ou la construction du bien ou par un prêt immobilier distinct, sous réserve que ce prêt soit souscrit concomitamment à celui qui a permis de financer l’acquisition ou la construction du logement.

S’agissant d’une mesure dérogatoire, celle-ci doit être appliquée strictement au regard de l’appréciation du délai de douze mois. Cela étant, cette disposition n’a pas pour effet de proroger la durée majorée d’application du crédit d’impôt. Dans ce cas, le bénéfice de la majoration doit être également demandé lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice du crédit d’impôt est demandé pour la première fois (cf. II-A § 40).

Compte tenu des modalités d’entrée en vigueur du bénéfice de la majoration, seuls les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2009 sont visés par cette mesure. S’agissant des logements que le contribuable fait construire ou des locaux non affectés à usage d’habitation qui sont transformés en logement, cette mesure s’applique aux logements qui ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à compter de cette même date (BOI-IR-RICI-350-10-20-20 au II § 110).

Ainsi, par exemple, les logements acquis antérieurement au 1er janvier 2009 qui font, au cours de l’année 2009, l’objet de travaux leur permettant de répondre aux conditions d’attribution du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » ne peuvent pas ouvrir droit au bénéfice de la dérogation, quand bien même ces travaux sont réalisés dans les douze mois de l’acquisition.