Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/03/2016
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20-40

RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels – Fonds commun d'intervention sur les marchés à terme

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Les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT) ont vocation à intervenir sur les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises ainsi que sur les marchés d'options négociables en France ou à l'étranger.

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Le caractère très spéculatif des opérations réalisées par les FCIMT, a conduit le législateur à prévoir des mesures particulières destinées à assurer un minimum de protection des épargnants.

Sur le plan juridique, les FCIMT ont la même nature que les fonds communs de placement ; ils n'ont pas de personnalité morale et constituent une copropriété de produits financiers dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs.

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L'article 43 de la loi n° 91-1323 de finances rectificative pour 1991 applicable à compter du 1er janvier 1992 a supprimé la présomption d'opérateur habituel. Il prévoyait en effet que, lorsque le porteur n'avait pas, par ailleurs, la qualité d'opérateur habituel, les profits réalisés en France par des personnes physiques sur les marchés à terme et d'options négociables par l'intermédiaire d'un FCIMT, étaient taxés dans les mêmes conditions que des profits réalisés directement à titre occasionnel sur ces mêmes marchés (taux de 16 % + prélèvements annexes).

Cette disposition n'a pas, en pratique, trouvé à s'appliquer.

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L'article 54 de la loi de finances rectificative pour 1992 n° 92-1476 prévoit qu'à compter du 1er janvier 1992 les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France par l'intermédiaire des FCIMT sont imposés, comme pour les OPCVM investis en valeurs mobilières, lors de la cession ou du rachat des parts du fonds ou lors de sa dissolution.

L'imposition est établie dans les conditions prévues pour les particuliers qui réalisent des profits sur les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises. Une distinction est opérée entre les opérateurs occasionnels, habituels ou professionnels qui sont taxés respectivement en application des dispositions des articles 150 ter et suivants du code général des impôts (CGI), 92, 2-5° du CGI ou 35, I-8° du CGI.

Cette disposition est codifiée à l'article 150 undecies du CGI.

La présente sous-section commente le dispositif applicable aux opérations réalisées par des opérateurs occasionnels.

I. Champ d'application

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Les dispositions de l'article 150 undecies (CGI), dans leur rédaction issue de l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 1992, s'appliquent aux profits et aux pertes réalisés à titre occasionnel, habituel ou professionnel par des personnes physiques par l'intermédiaire d'un FCIMT, que les profits ou les pertes soient réalisés par le fonds en France ou à l'étranger.

A. Contribuables concernés

50

Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumises de plein droit aux dispositions de l'article 150 undecies du CGI. Les profits qu'elles réalisent à titre occasionnel sont imposables en application des dispositions des articles 150 ter et suivants du CGI.

Les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France sont exonérées pour les profits qu'elles retirent à titre occasionnel de la cession ou du rachat des parts de FCIMT.

B. Conditions relatives aux FCIMT et aux porteurs de parts

60

Les fonds visés sont les fonds communs de placement constitués en vue d'intervenir sur les marchés à terme, à l'exclusion des fonds étrangers qui auraient une nature identique.

70

En outre, l'application des dispositions est subordonnée à la condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds.

Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme personnes interposées :

- les membres du foyer fiscal du contribuable porteur de parts ;

- ainsi que les sociétés de personnes et groupements, ayant pour objet l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, dans lesquels le contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal est associé.

Le régime de l'article 150 undecies du CGI ne s'appliquerait donc plus si la proportion des parts ainsi détenues par une personne physique dépassait, à un moment quelconque, le plafond légal de 10 % ; les gains réalisés par le fonds dans le cadre de sa gestion seraient alors taxables chaque année au nom de chacun des porteurs à raison de sa participation dans l'actif du fonds, selon les règles propres à ces profits et qui dépendent tant de leur nature juridique (profits MATIF, MONEP, bons du Trésor, obligations …) que de leur lieu de réalisation (profit de source française ou étrangère).

80

Toutefois, lorsque le dépassement provient de circonstances indépendantes de la volonté du porteur, la déchéance du régime de l'article 150 undecies du CGI ne sera effective qu'à défaut de régularisation dans un délai d'un mois. Il en sera ainsi, notamment, lorsque la proportion des parts détenues par une personne physique dépasse 10 % par suite du retrait d'un ou plusieurs autres porteurs, ou de l'augmentation du nombre de parts détenues résultant d'un mariage ou d'une succession.

Pour l'application de l'ensemble du dispositif, le dépositaire devra signaler à l'administration tout dépassement de la limite de 10 %.

II. Modalités d'imposition

A. Fait générateur

90

Pour les revenus distribués, le profit est imposé, -ou la perte constatée- :

- lors de la cession ou du rachat des parts de FCIMT ;

- lors de la dissolution du fonds.

B. Détermination du gain net

1. Éléments de calcul

100

Le gain (ou la perte) réalisé par le porteur est constitué par la différence entre le prix de cession ou de rachat des parts et leur prix d'acquisition.

Lorsqu'un opérateur a acquis à des dates et prix différents des parts de même nature d'un même fonds, le prix d'acquisition à retenir pour la calcul du profit est constitué par le prix moyen pondéré d'acquisition.

2. Dissolution du fonds

110

En cas de dissolution du fonds, le gain net est égal à la différence entre la valeur des parts à la date de la dissolution et le prix d'acquisition de ces parts déterminé comme indiqué ci-dessus.

3. Frais et taxes acquittés par l'opérateur

120

Le profit taxable s'entend net des frais et taxes acquittés par l'opérateur.

Ces frais et taxes sont déductibles pour leur montant réel et justifié. Le contribuable devra produire, à la demande du service, tout document attestant de leur réalité et de leur montant.

En règle générale, ces frais sont indiqués sur les documents adressés à leurs clients par le dépositaire du FCIMT ou par l'établissement teneur de compte.

C. Régime d'imposition

130

Les personnes physiques qui réalisent des opérations à titre occasionnel dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont imposées dans les conditions prévues par les articles 150 ter et suivants du CGI pour les profits réalisés sur les marchés à terme.

N'entrent donc pas dans le champ d'application de ce dispositif :

- les profits retirés d'opérations réalisées à titre habituel qui sont soumis aux régimes d'imposition définis au BOI-BNC-SECT-50;

- les profits réalisés dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non commerciale par une personne physique ou morale soumise à l'impôt sur le revenu ou par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, qui sont taxables selon les règles propres aux bénéfices professionnels ( BOI-BNC-SECT-50).

1. Imposition du profit

140

Les profits déterminés dans les conditions indiquées au II-B sont imposés à un taux proportionnel prévu à l'article 200 A du CGI.

Ces gains sont soumis en outre aux contributions et prélèvements sociaux.

Ces profits sont imposés au premier euro.

2. Prise en compte des pertes

150

Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

Dans un souci de simplification, il est toutefois admis que les profits de même nature s'entendent également de ceux mentionnés au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 à savoir :

- gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux imposables en application de l'article 150-0 A du CGI ;

- profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises imposables en application des articles 150 quinquies du CGI, 150 sexies du CGI, 150 octies du CGI ;

- profits retirés d'opérations sur marchés d'options négociables en application des dispositions de l'article 150 nonies du CGI ;

- profits retirés d'opérations sur bons d'option imposables en application de l'article 150 decies du CGI.

Les pertes subies dans le cadre d'opérations réalisées à titre occasionnel sur des parts de FCIMT ne peuvent, en aucun cas, être imputées sur le revenu global.

III. Obligations des propriétaires de parts, des dépositaires et des intermédiaires

A. Obligations des contribuables

160

Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 undecies du CGI sont tenus de produire une déclaration spéciale ( déclaration n°2074(CERFA n° 11905)) avant le 1er mars de chaque année pour l'ensemble des opérations réalisées par les membres du foyer fiscal. Cette déclaration est accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".

Le contribuable doit mentionner sur cet imprimé le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination (article 41 septdecies T de l'annexe III au CGI).

Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.

Les résultats nets déterminés sur la déclaration n°2074 (CERFA n° 11905) doivent être reportés sur la déclaration d'ensemble des revenus du contribuable dans la rubrique prévue à cet effet.

B. Obligations des établissements ou personnes teneurs du compte du contribuable et des sociétés de personnes interposées

170

Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées par leurs clients sur les parts d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme adressent, avant le 16 février de chaque année à la direction régionale ou départementale des finances publiques du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement, un document mentionnant, pour chaque propriétaire de parts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions ou des rachats de parts réalisés au cours de l'année précédente.

Ces renseignements sont indiqués sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du CGI lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire (article 41 septdecies U de l'annexe III au CGI).

180

Lorsque les opérations sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du CGI, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies au III-B § 170 la quote-part des cessions ou des rachats mentionnés à ce même article qui correspond aux droits de chacun des associés (article 41 septdecies W de l'annexe III au CGI).

190

Les établissements, personnes et sociétés visés au III-B § 170 et 180 doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des cessions ou des rachats réalisés par chacun des propriétaires de parts ou associés.

C. Obligations des dépositaires

200

Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction régionale ou départementale des finances publiques du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente :

- dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;

- en cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds, la date de la dissolution ou de distribution des avoirs. Le document doit également indiquer le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition.

Enfin, doit être précisé le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.

210

Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A de l'annexe III au CGI à 41 sexdecies F de l'annexe III au CGI (article 41 septdecies X de l'annexe III au CGI).