Date de début de publication du BOI : 04/10/2017
Identifiant juridique : BOI-REC-PREA-10

REC - Modalités et mesures préalables à l'action en recouvrement - Phase préliminaire

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A la suite de la fusion des deux administrations, les mesures préalables aux poursuites applicables aux produits recouvrés par la direction générale des finances publiques (DGFiP) ont été harmonisées et un schéma de relance unique a été instauré. Dès lors, les textes relatifs à la phase préliminaire à l'action en recouvrement, notamment les relances des défaillants et mise en demeure, ont été profondément modifiés.

A la différence des impôts mis en recouvrement par voie d'avis de mise en recouvrement (AMR) (exemple : TVA, impôt sur les sociétés,...), la procédure de confection des rôles, concernant notamment l'impôt sur le revenu et les impôts directs locaux, met en œuvre des éléments de personnalisation déclaratifs ou indiciaires saisis en amont par les services compétents. Les développements qui suivent ne concernent toutefois que les avis de mise en recouvrement, les règles relatives à la mise en recouvrement et à l'exigibilité des impôts sur rôles étant commentées aux divisions PART et PRO de la série Recouvrement (BOI-REC-PART-10-10 et BOI-REC-PRO-20-10).

Le recouvrement par voie de compensation est inséré à la suite de l'avis de mise en recouvrement et de la relance des redevables défaillants puisque le mécanisme ne s'analyse pas en une mesure de poursuite.

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Le décret n° 2011-1302 du 14 octobre 2011 portant modification de certaines dispositions relatives aux procédures de recouvrement mises en œuvre par la direction générale des finances publiques, concerne les procédures introduites par l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 notamment en matière de relance des défaillants de paiement. Il modifie l'article R.* 256-1 du LPF relatif au contenu de l'avis de mise en recouvrement (AMR) et harmonise les procédures utilisées en matière de mise en cause des codébiteurs (LPF, art. R.* 256-2).

De son côté, le décret n° 2011-1303 du 14 octobre 2011 a tiré les conséquences de l’abrogation de l’article L. 258 du LPF en abrogeant l’article R. 258-1 LPF.

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Les mesures coercitives applicables pour le recouvrement forcé de l'impôt obéissent en règle générale au droit commun des procédures civiles d'exécution. Les poursuites donnant lieu à des frais débutent par une mise en demeure de payer qui est obligatoirement précédée de formalités qui tendent à la délivrance d'un titre exécutoire. Ces formalités diffèrent selon qu'elles concernent les impositions à régime déclaratif auto-liquidé ou les impôts perçus par voie de rôle.

Le caractère spontané du paiement attaché aux premières est lié à l'obligation faite aux assujettis de liquider eux-mêmes le montant et d'acquitter les droits en même temps qu'ils remettent la déclaration au service compétent de la direction générale des finances publiques. Le défaut de respect de cette obligation entraîne la nécessité d'établir et de notifier l'avis de mise en recouvrement.

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  L'article  L. 111-3 du CPC.exéc confére la qualité de titres exécutoires aux titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi.  Les titres énumérés par cette disposition ou par l'article L. 252 A du LPF en vertu duquel l'avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire, bénéficient d'un double privilège qui les distingue formellement des titres exécutoires de droit commun.

Le privilège du préalable permet à l'autorité publique d'émettre un titre exécutoire sans devoir faire constater préalablement son droit par voie judiciaire ou extrajudiciaire. Au moment même où est émis le titre, la créance est réputée certaine et liquide. En cas de litige, le débat contradictoire est engagé après une phase de recouvrement amiable et la contestation sera tranchée par le juge a posteriori.

Le privilège de l'exécution d'office permet à l'autorité émettrice du titre exécutoire de diligenter toute mesure de poursuites avec le concours de la force publique .

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Lorsque la notification du titre exécutoire n'est pas suivie de paiement ou d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, l'administration ne peut en principe engager de poursuites qu'après mise en œuvre d'un dispositif de relance des redevables défaillants.

La procédure de relance, adaptée au comportement du redevable, donne lieu, préalablement aux poursuites, à l'envoi d'une lettre de relance, suivie d'une mise en demeure de payer, ou directement à la délivrance d'une mise en demeure de payer.

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Lorsqu'un même redevable est à la fois débiteur d'un impôt et détenteur d'une créance sur le Trésor, l'article L. 257 B du LPF a instauré une compensation fiscale de recouvrement. L'article R. 257 B-1 du LPF organise les modalités pratiques d'information du contribuable en cas de compensation. Le comptable public doit disposer d'un titre exécutoire indispensable pour exercer des poursuites, mais la compensation n'étant pas juridiquement une mesure de poursuite, elle n'a pas à être précédée d'une mise en demeure de payer ou d'une lettre de relance.

Le présent titre est subdivisé en trois parties :

 - l'avis de mise en recouvrement (AMR) (chapitre 1, BOI-REC-PREA-10-10) ;

- la relance des redevables défaillants et la mise en demeure de payer (chapitre 2, BOI-REC-PREA-10-20) ;

- la compensation (chapitre 3, BOI-REC-PREA-10-30).