Date de début de publication du BOI : 06/05/2013
Date de fin de publication du BOI : 03/06/2015
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-40-30

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire - Entreprises implantées dans les zones d'aide à l'investissement des PME (CGI, art. 1465 B)

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Conformément à l'article 1465 B du code général des impôts (CGI), l'article 1465 du CGI s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises (PME) et dans les limites prévues par l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 aout 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 du traité CE et 88 du traité CE (règlement général d'exemption par catégorie).

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Le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 1465 B du CGI, accordée sur agrément ou sans agrément, est identique à celui prévu par l'article 1465 du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-40-20), sous réserve des précisions suivantes :

- l'exonération s'applique aux opérations réalisées dans les zones d'aide à l'investissement des PME et non pas dans les zones d'aide à finalité régionale ;

- l'exonération est réservée aux seules PME, au sens du deuxième alinéa de l'article 1465 B du CGI.

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Par ailleurs, un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.

I. Zones éligibles à l'exonération

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L'exonération prévue par l'article 1465 B du CGI n'est susceptible de s'appliquer que dans les zones dites "zones d'aide à l'investissement des PME".

Ces zones s'entendent de celles définies par l'article 5 du décret en Conseil d'Etat n° 2007-732 du 7 mai 2007 modifié.

II. Critères de définition des petites et moyennes entreprises

30

La définition des PME à retenir pour l'application de l'exonération prévue par l’article 1465 B du CGI est précisée au deuxième alinéa de cet article. Elle est identique à celle prévue pour le bénéfice de l'exonération mentionnée à l’article 1466 C du CGI.

Ainsi, les PME s’entendent des entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition à la CFE :

- ont employé moins de 250 salariés ;

- et, soit ont réalisé moins de 40 millions d’euros de chiffres d’affaires, soit ont un total de bilan inférieur à 27 millions d’euros ;

- et ont un capital entièrement libéré, détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques.

40

Ces conditions sont cumulatives : si l’une d’entre elles fait défaut, l’entreprise n’est pas éligible au bénéfice de l’exonération.

50

Elles s’apprécient au cours de l’année retenue comme année de référence pour le calcul de la CFE, soit le plus souvent au cours de l’année civile N-2 ou de l’exercice de douze mois clos en N-2, sauf en cas de création d’entreprise où ces conditions sont appréciées au cours de l’année de création pour les deux années suivantes.

A. Condition relative à l’effectif salarié

60

Les PME doivent employer moins de deux cent cinquante salariés.

Le nombre de salariés est apprécié sur l’ensemble de l’entreprise, c’est-à-dire en tenant compte de l’ensemble de ses établissements, quel que soit le lieu d'implantation des établissements (en zone ou hors zone éligible).

L’ensemble des salariés est retenu même si l’entreprise exerce pour partie une activité exonérée ou placée hors du champ d’application de la CFE.

70

La condition relative au nombre de salariés s’apprécie sur l’année civile N-2 et par rapport à la moyenne annuelle de l’effectif salarié. En cas de création d’entreprise, l’année de référence à retenir est l’année N-1. Il n’y a pas lieu de corriger l’effectif en fonction de la durée d’activité au cours de l’année de création.

80

Les salariés s’entendent de l’ensemble des personnes rémunérées directement par l’entreprise et titulaires d’un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.

Le nombre de personnes employées correspond au nombre d’unités de travail par an (UTA). Ainsi, les salariés employés à temps complet durant toute l’année ou l’exercice de douze mois comptent chacun pour une unité.

90

Les salariés employés à temps partiel ou saisonniers ainsi que les salariés embauchés ou débauchés en cours d’année sont retenus à concurrence de leur durée de travail effective. Leur nombre est déterminé en divisant le nombre total de mois, jours ou heures de travail effectués par ce personnel par la durée moyenne annuelle de travail dans l’entreprise, l’année considérée.

Les salariés à temps partiel s’entendent des salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d’au moins un cinquième à celle qui résulte de l‘application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise (code du travail, art. L. 3123-1 et code du travail, art. L. 3123-2).

100

Les représentants de commerce à cartes multiples sont comptés pour une unité, sauf s’ils sont embauchés ou débauchés en cours d’année.

B. Condition relative au chiffre d’affaires ou au total de bilan

110

Les PME s’entendent des entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul des bases d'imposition à la CFE, ont :

- soit réalisé moins de 40 millions d’euros de chiffres d’affaires hors taxes ;

- soit un total de bilan inférieur à 27 millions d’euros.

120

Pour les entreprises qui clôturent plusieurs exercices au cours de l’année de référence, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite pour chacun des exercices clos. A défaut d’exercice clos en cours d’année, le total de bilan à retenir est celui figurant dans l’arrêté provisoire des comptes établi au cours de l’année de référence.

130

Le chiffre d’affaires correspond au montant des affaires réalisées par l’entreprise avec les tiers dans l’exercice de son activité professionnelle normale et courante.

140

Pour une société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A du CGI, le chiffre d’affaires s’entend de la somme du chiffre d’affaires, tel que défini au II-B § 130, de chacune des sociétés membres du groupe, quelle que soit leur situation au regard de la CFE (imposable ou non).

150

Le chiffre d’affaires s’apprécie au cours de la période de référence retenue pour le calcul des bases de CFE, c’est-à-dire en règle générale au cours de l’année civile N-2 ou, lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, au cours de l’exercice de douze mois clos au cours de cette même année.

L’ajustement s’effectue sur la base de 360 jours par an, lorsque l’exercice ne couvre pas des mois entiers.

Il est précisé qu’en l’absence d’exercice de douze mois clos au cours de l'année N-2 ou lorsqu’un seul exercice comptable est clos au cours de l'année N-2 et qu’il porte sur une durée supérieure ou inférieure à douze mois, le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé au cours de l’exercice ramené à douze mois pour correspondre à une année pleine.

Lorsque plusieurs exercices, quelle qu’en soit leur durée, sont clos en N-2, la somme des chiffres d’affaires des exercices est ramenée à une période de douze mois.

Exemple : Une entreprise clôt un exercice de douze mois au 28 février N-2, puis un autre exercice au 31 décembre N-2.

Le chiffre d’affaires à retenir est égal à :

(CA de l'exercice clos en février + CA de l'exercice clos en décembre) x 12 / 22.

160

En cas de création d'entreprise en cours d'année, le chiffre d'affaire réalisé entre la date de création et le 31 décembre de l’année de création ou la date de clôture de l’exercice si elle est préalable est corrigé pour correspondre à une année pleine.

C. Conditions relatives au capital social

170

Le capital doit être entièrement libéré.

Le capital d’une société s’entend, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 48-1039 du 29 juin 1948 sur la réévaluation des bilans, de la "valeur d’origine des éléments mis à la disposition de l’entreprise par les associés sous forme d’apports en espèces ou en nature", que ces éléments aient été apportés lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale. En contrepartie des droits attachés à son titre d’actionnaire, celui-ci a l’obligation de libérer les actions qu’il a souscrites, c’est-à-dire de verser le montant en numéraire s’il s’agit d’un apport en numéraire ou de réaliser l’apport prévu en nature.

Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit justifier que tous les apports en capital ont été réalisés par les actionnaires au dernier jour de la période de référence retenue pour le calcul des bases d'imposition.

180

Le capital des sociétés doit être détenu de manière continue au cours de l’année civile de référence (en général N-2), pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions, c’est-à-dire une entreprise dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques, dont soit le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 40 millions d’euros soit le total de bilan est inférieur à 27 millions d'euros et qui emploie moins de 250 salariés.

190

Cette condition ne concerne que les entreprises constituées sous forme de société ; elle n’est pas opposable aux entreprises individuelles et aux organismes juridiquement dépourvus de capital social tels que, notamment, les associations, fondations et les sociétés d’assurances mutuelles régies par l’article L. 111-1 du code de la mutualité ou par l’article L. 322-26-1 du code des assurances. Elle s’apprécie au cours de l’année de référence retenue pour le calcul des bases d’imposition à la CFE.

200

Pour l’appréciation du pourcentage de détention, il convient de retenir les droits de vote et les droits aux dividendes. En revanche, il n’est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation, dès lors qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du CGI, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

D. Conséquences sur l'exonération de CFE

210

Lorsque au cours de la période d’exonération, une entreprise cesse de respecter les conditions pour bénéficier de la qualité de petite et moyenne entreprise, l’exonération cesse de s’appliquer à compter de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ne sont plus réunies.

L’exonération acquise au titre des années antérieures n’est pas remise en cause.

Exemple 1 :

Dans l’hypothèse de l’extension d’une PME au cours de l’année N, si l’entreprise remplit l’ensemble des conditions prévues par l’article 1465 B du CGI en N, elle peut, en principe, bénéficier d’une exonération de CFE sur les années N+2 à N+6 comprise. Cela étant, un examen de la situation de l’entreprise est effectué chaque année. Ainsi, dans l’hypothèse où, en N+2 elle cesse de remplir une des conditions requises pour le bénéfice de l’exonération (par exemple, condition de détention de capital non remplie), l’exonération cesse de s’appliquer.

L’entreprise perd le bénéfice de l’exonération pour la période restant à courir (N+4 à N+6) et devient à nouveau imposable dans les conditions de droit commun.

Période de référence

Conditions remplies

Année d'imposition

Exonération

N

Oui

N+2

Oui

N+1

Oui

N+3

Oui

N+2

Non

N+4 et suivantes

Non

tableau récapitulatif

Cependant, au titre des années N+5 et suivantes, si l’entreprise remplit à nouveau les conditions se rapportant à la qualité de PME et qu’elle réalise une opération (extension) satisfaisant aux critères d’investissement et d’emploi, elle peut bénéficier d’une nouvelle période d’exonération.

Exemple 2 :

Cette même PME procède à une nouvelle extension au cours de l’année N+3. La condition de détention de capital est de nouveau remplie de même que les conditions d’investissement et d’emplois, conformément à l’article 1465 B du CGI. Dès lors, l’entreprise peut bénéficier, à compter des années N+5 à N+9 comprise, d’une nouvelle période d’exonération de 5 ans. Cette exonération portera sur les investissements réalisés dans le cadre de la deuxième extension. A l’issue de cette période d’exonération l’entreprise devient à nouveau imposable dans les conditions de droit commun.

Période de référence

Conditions remplies

Année d'imposition

Exonération

N+3

Oui

N+5

Oui

N+4

Oui

N+6

Oui

N+5

Oui

N+7

Oui

N+6

Oui

N+8

Oui

N+7

Oui

N+9

Oui

tableau récapitulatif n° 2

220

En cas de création d’établissement, si les conditions d’exonération ne sont pas remplies dès l’année de la création, aucune période d’exonération ne peut démarrer au titre de cette opération.

III. Modalités d'application de l'exonération

230

L'exonération prévue à l'article 1465 B du CGI constitue une extension dans certaines zones du dispositif prévu à l'article 1465 du CGI ; elle s'applique à titre complémentaire lorsque les dispositions de l'article 1465 du CGI concernant le zonage ne sont pas remplies.

L'octroi de l'exonération est subordonné au respect des principes prévus pour l'application de cet article, notamment en ce qui concerne :

- les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre ;

- la durée et la quotité de l'exonération ;

- les conditions relatives aux seuils ;

- les obligations déclaratives ;

- les cas de déchéance de l'exonération.

Pour plus de précisions concernant les modalités d'application de l'exonération prévue à l'article 1465 du CGI, il convient de se référer au BOI-IF-CFE-10-30-40-20.